TJ 78646, 10 juin 2025, RG 24/00311
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 4]
RP 1109
[Localité 7]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00311 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNKK
BDF N° : 000124029038
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 10 Juin 2025
SA [Adresse 23]
C/
[Y] [Z],
LA [15],
[26],
[30] AMENDES,
[29],
S.A. [14],
[18]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/271
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Juin 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l'audience du 08 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA [Adresse 23]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 8]
représentée par Me Elisabeth WEILLER, avocate au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 32]
[Localité 9]
comparante en personne
LA [15]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[26]
[Adresse 28]
[Adresse 19]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 2]
[Adresse 21]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[29]
ChezI [25] - Pôle Surendettement
[Adresse 13]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [14]
Chez [25]
[Adresse 27]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[18]
[Adresse 6]
[Adresse 22]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 08 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 10 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 12 juin 2024, Madame [Z] [Y] a saisi la [20] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 24 juin 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [Z] [Y] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 2 septembre 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [24], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 9 septembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 31], d'une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [Z] [Y] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 8 avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l'audience, la société [24], représentée, sollicite un renvoi du dossier de la commission, faisant valoir que la situation de la déposante n'est pas irrémédiablement compromise, qu'elle peut évoluer au regard de son âge et de sa situation.
A l'audience, Madame [Z] [Y] sollicite une mesure de rétablissement personnel à son profit. Elle précise toutefois avoir retrouvé du travail en contrat à durée indéterminée depuis le mois d'août 2024, entraînant une augmentation de ses ressources. Elle indique percevoir entre 700 et 1300 euros de salaire, mais ne produit pas de bulletin de salaire malgré autorisation par note en délibéré, ni d'attestation de la [17] pour la prime d'activité et l'APL. Elle précise que sa fille se rend en droit de visite chez elle, et non en résidence alternée. Elle ajoute que son fils majeur vient de manière irrégulière à son domicile.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [24] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Par ailleurs, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la [20], et des déclarations de la déposante à l'audience, que la situation de Madame [Z] [Y] a évolué, celle-ci ayant retrouvé un emploi de nature à lui permettre de dégager une capacité de remboursement, qui ne peut cependant être fixée en l'absence de production des bulletins de salaire.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction du barème fixé par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l'habitation.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
- Le loyer hors charges forfaitisées;
- Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
- L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
- Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
- Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant seule avec un enfant mineur venant en droit de visite et d'hébergement, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1649,9 € décomposées comme suit :
Logement : 693 €
Charges courantes : 866 € (montant forfaitaire actualisé pour une personne)
Forfait un enfant en DVH 90,9€
Dans ces conditions, vu le retour à l'emploi de Madame [Z] permettant éventuellement de dégager une capacité de remboursement au vu de ses charges, ou à tout le moins de justifier un moratoire, il convient de constater que sa situation a évolué positivement.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [24] à l'encontre de la décision de la [20] en date du 2 septembre 2024 ;
CONSTATE que la situation de Madame [Z] [Y] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Madame [Z] [Y] devant la [20] aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [Z] [Y], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Z] [Y] et ses créanciers, et par lettre simple à la [20];
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 31], le 10 juin 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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