Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 78646, 11 juin 2025, RG 23/01540


Vérifier : TJ 78646, 11 juin 2025, RG 23/01540 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
23/01540
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
684b2074b2ad24aef1618fee

Texte de la décision

9,503 caractères

Pôle social - N° RG 23/01540 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWTU

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- URSSAF [Localité 3]

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [I] [P]
- Me Perrine ATHON-PEREZ

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 11 JUIN 2025

N° RG 23/01540 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWTU

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Monsieur [F] [R], muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représenté par Maître Perrine ATHON-PEREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [G] [H], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 31 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2025.
Pôle social - N° RG 23/01540 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWTU

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 novembre 2023, M. [I] [P] a, par l’intermédiaire de son conseil, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 07 novembre 2023 et signifiée le 10 novembre 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des [Localité 3] (URSSAF), pour avoir paiement de la somme de 91 761,00 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (87 531,00 €) et majorations de retard (4230,00 €), dues et exigibles au titre du 4è trimestre 2021, des quatre trimestres 2022, de la régularisation de l’année 2021 et du 2è trimestre 2023.

À défaut de conciliation entre les parties, le dossier a été évoqué à l’audience du 31 mars 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À cette date, l’URSSAF, représentée par son mandataire, a déposé ses conclusions n°2 visées par le greffe et demande au tribunal de :
- valider la contrainte du 07 novembre 2023 pour un montant ramené à 83 663,00 euros,
- en conséquence, condamner M. [P] à lui payer la somme de 83 663,00 euros, sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard complémentaires après complet paiement des cotisations,
- condamner M. [P] au paiement des frais de signification de la contrainte,
- débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

À titre liminaire, elle abandonne sa demande au titre du 2ème trimestre 2023 à défaut de pouvoir produire la mise en demeure en date du 15 juin 2023. Elle expose que les deux autres mises en demeure préalables en date des 24 novembre 2022 et 08 décembre 2022 sont parfaitement régulières, la Cour de cassation ayant rappelé que l’envoi à l’adresse du débiteur produit des effets quel que soit le mode de délivrance. Elle précise que la signification de la contrainte fait référence à ces deux mises en demeure qui permettent à M. [P] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Elle ajoute que les cotisations sont calculées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [P] qui ne conteste pas la base de ces calculs.

M. [P], représenté par son conseil, a déposé ses conclusions et demande au tribunal de :
- constater la nullité de la contrainte litigieuse signifiée le 10 novembre 2023 ;
- condamner l’URSSAF [Localité 3] à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il expose n’avoir jamais reçu les mises en demeure en date des 24 novembre 2022, 08 décembre 2022 et 15 juin 2023, contestant les signatures portées sur l’avis de réception. Il ajoute qu’en l’absence de toutes mises en demeure préalables, la contrainte du 7 novembre 2023 est nulle et de nul effet.

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient de rappeler que l’opposant à une contrainte a la qualité de défendeur.

Sur la recevabilité de l’opposition:

M. [P] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.

Sur la régularité des mises en demeure et de la contrainte :

L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que “Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.”.

M. [P] soutient que la signature apposée sur les deux accusés de réception des deux mises en demeure préalables adressées par l’URSSAF les 24 novembre et 8 décembre 2022 n’est pas la sienne, affirmant ne pas les avoir reçues de sorte que la contrainte litigieuse est nulle.

Or, la Cour de cassation dans son arrêt du 7 avril 2006 a indiqué que “quels qu'aient été les modes de délivrance, les mises en demeure envoyées à l'adresse [du cotisant]ne pouvaient être de nul effet”, de sorte que M. [I] [P] ne peut pas se prévaloir d'une signature erronée portée sur l'accusé de réception.

En conséquence, les mises en demeure sont régulières et il n’y a pas lieu de les annuler.

La contrainte, qui reprend l’ensemble des informations contenues dans les deux mises en demeure des 24 novembre et 8 décembre 2022 est également régulière.

Sur le bien-fondé de la contrainte :

M. [P] n’élève aucune contestation sur le montant des cotisations réclamées.

Dès lors, il y a lieu de dire la contrainte justifiée pour un montant ramené à la somme de 83663 € et de condamner M. [P] à payer à l'URSSAF cette somme correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations de retard, dues et exigibles au titre du 4è trimestre 2021, des quatre trimestres 2022 et de la régularisation de l’année 2021.

Sur les dépens, les frais et l’article 700 du CPC :

Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, M. [P] restera tenu des frais de recouvrement et de signification de la contrainte.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [P], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 11 juin 2025 ;

DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition de M. [I] [P],

PREND ACTE que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des [Localité 3] abandonne sa demande au titre de la mise en demeure du 15 juin 2023 (2ème trimestre 2023),

VALIDE les deux mises en demeure en date des 24 novembre 2022 et 08 décembre 2022,

DIT que la contrainte émise le 07 novembre 2023 et signifiée le 10 novembre 2023 à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des [Localité 3] est justifiée,

Le présent jugement se substituant à la contrainte,

CONDAMNE M. [I] [P] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des [Localité 3], la somme ramenée au montant de QUATRE-VINGT TROIS MILLE SIX CENT SOIXANTE-TROIS EUROS (83 663,00 euros) dues et exigibles au titre du 4è trimestre 2021, des quatre trimestres 2022, de la régularisation de l’année 2021,

DÉBOUTE M. [I] [P] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE M. [I] [P] au paiement des frais de recouvrement en ce compris les frais de signification de la contrainte en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale (72,48 euros) ;

CONDAMNE M. [I] [P] aux dépens ;

RAPPELLE que par application de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.