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TJ 78646, 3 juin 2025, RG 24/00440


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Date
03/06/2025
Numéro
24/00440
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
684b2075b2ad24aef1619007

Texte de la décision

4,522 caractères

Pôle social - N° RG 24/00440 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6DJ

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [Y] [V]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
- Me Audrey GAILLARD
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 03 JUIN 2025

N° RG 24/00440 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6DJ

Code NAC : 88M

DEMANDEUR :

Madame [Y] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-78646-2024-00309 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Monsieur [E] [L], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Juin 2025, la décision a été prise sur le siège;

Pôle social - N° RG 24/00440 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6DJ

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 30 juin 2023, Mme [Y] [V] a déposé une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et son complément de ressources auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines.

La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a, par décision en date du 02 novembre 2023, refusé à Mme [Y] [V] l’attribution de l’AAH.

En désaccord avec cette décision, Mme [V] a déposé auprès de la MDPH des Yvelines un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) daté du 28 novembre 2024, réceptionné le 30 novembre 2023, rejeté par la CDAPH, par décision prise lors de sa séance du 15 février 2024.

Mme [V] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 mars 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l'audience de plaidoirie en date du 03 juin 2025.

Mme [V], représentée par son conseil, indique au tribunal se désister d’instance.

En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, a accepté le désistement d’instance de Mme [V].

La décision a été rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l'espèce, à l’audience de plaidoirie en date du 03 juin 2025, Mme [V] a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la MDPH des Yvelines oralement à l’audience.

Il convient de constater que le désistement de Mme [V] est parfait et emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement de Mme [Y] [V] de l'instance enrôlée sous le RG N° 24/00440 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6DJ, l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ;

DIT que ce désistement est parfait ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de Mme [Y] [V], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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