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TJ 01053, 10 juin 2025, RG 23/03437


Vérifier : TJ 01053, 10 juin 2025, RG 23/03437 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
23/03437
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
684b22c0b2ad24aef161951f

Texte de la décision

4,869 caractères

ORDONNANCE DU : 10 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/03437 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GRRX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


Juge de la Mise en état : Franck GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Sandrine LAVENTURE,

DEMANDEURS AU PRINCIPAL DEFENDEURS A L’INCIDENT

Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 9],

Madame [N] [K] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 7],

demeurant ensemble [Adresse 3]

représentée par Me Daniel ARTAUD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,

DEFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR A L’INCIDENT

Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] ([Localité 10]),
demeurant [Adresse 11] (SUISSE)

représenté par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 32

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 21 novembre 2023, Mme [N] [K], épouse [R], propriétaire à Curciat-Dongalon (Ain), [Adresse 2], d’une maison qui subit un désordre dont le bâtiment contiguë appartenant à M. [H] [X] est, selon elle, à l’origine car en ruine, a fait assigner M. [X] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de:
“Vu les pièces versées aux débats, vu les articles 1240, 1241 et 1244 du Code civil, l’article L2213-24 du Code général des collectivités et l’article L511-11 du Code de la construction et de l’habitation
* ACCUEILLIR l’action des époux [K]/[R], la dire bien fondée, en conséquence ;
* DIRE que Monsieur [X], du fait de la ruine de son immeuble, est responsable des désordres causés à l’immeuble appartenant à Madame [K]/[R] sis [Adresse 4] et ORDONNER la cessation dudit désordre
* ORDONNER ; demande qui sera présentée dans le cadre de la mise en état ;
une mesure d’expertise aux frais avancés de Monsieur [X] et DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission, entre autres :
• de décrire les désordres existants, les travaux propres à y remédier ainsi que leur coût
• de lister les préjudices subis par les époux [K]/[R] et donner au Tribunal tous éléments d’appréciation pour chiffrer les préjudices subis
* CONDAMNER Monsieur [X] en tous les dépens ainsi que d’avoir à payer aux époux [R] :
• dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis, la somme de
10 000 €
• sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de
5 000,00 €
* REJETER toutes autres demandes de Monsieur [X].”

Par voie de conclusions notifiées le 24 juin 2024, M. [X] a saisi le juge de la mise en état des demandes tendant, selon le dispositif de l’acte, à :
“Vu les dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 2224 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats par les demandeurs,
JUGER irrecevable l’action de Monsieur et Madame [R] à l’encontre de Monsieur [X] faute pour eux de justifier de leur qualité et intérêt à agir
JUGER irrecevable comme étant prescrite l’action dirigée par Monsieur et Madame [R] à l’encontre de Monsieur [X] ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [R] à payer à Monsieur [X] la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.”

L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 10 décembre 2024 et renvoyée à la demande de l’avocat de M. et Mme [R] au 8 avril 2025. En l’absence de ce dernier ou de message de sa part, la décision a été mise en délibéré (l’incident datant de plusieurs mois).

Pour autant, prétendant (faussement, puisqu’il lui suffisait d’être présent ou substitué à l’audience à laquelle l’affaire a été renvoyée à sa demande et à l’issue de celle-ci de s’informer de la décision prise, selon la procédure habituelle) que l’incident avait été retenu sans qu’il en soit avisé, l’avocat de M. et Mme [R] a notifié le 20 mai 2025, soit presque un mois et demi après l’audience fixée depuis 4 mois, des conclusions d’incident.

SUR CE,

Le principe impérieux de la contradiction impose de permettre à l’avocat de M. [X], lui-même respectueux des délais et de la loi, de pouvoir répondre aux écritures tardives de son adversaire.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS, le juge de la mise en état,

Rappelle l’affaire pour plaidoirie à l’audience d’incident du juge de la mise en état du mardi 9 septembre 2025 à 9 heures ;

Dit que toute demande légitime de remise ou toute notification d’éventuelles écritures nouvelles de l’avocat de M. et Mme [R] après le 1er septembre 2025 pourra entraîner la radiation de l’affaire, à défaut de mise en délibéré de la décision ;

Réserve les dépens.

La greffière Le juge de la mise en état

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Daniel ARTAUD
Me Laurent CORDIER

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