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TJ 01053, 5 juin 2025, RG 23/02670


Vérifier : TJ 01053, 5 juin 2025, RG 23/02670 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
23/02670
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre Civile 2
Type
other
Id
684b22c0b2ad24aef1619523

Texte de la décision

32,707 caractères

JUGEMENT DU : 5 juin 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/02670 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GPMX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 5 juin 2025

Dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 1]

Madame [P] [H] épouse [E]
née le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Jean-Baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de Lyon (T. 863)

DÉFENDERESSES

S.E.L.A.S. [13] ([Z] [17])
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Thonon-les-Bains sous le numéro 412 808 172, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Danielle HUGONNET-CHAPELAND, avocat au barreau de l’Ain (T. 9), avocat postulant, ayant Me Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de Paris (T. P0133), pour avocat plaidant

S.A. [9]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 542 110 291, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Danielle HUGONNET-CHAPELAND, avocat au barreau de l’Ain (T. 9), avocat postulant, ayant Me Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de Paris (T. P0133), pour avocat plaidant

S.A.S. [12]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Thonon-les-Bains sous le numéro 341 648 285, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain (T. 16), avocat postulant, ayant Me Nathalie SIU-BILLOT, avocat au barreau de Paris (T. P0106), pour avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

A l’audience du 23 janvier 2025, les débats se sont tenus, en l’absence d’opposition des parties, devant Monsieur THEVENARD et Madame POMATHIOS, qui en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré, ainsi composé :

PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président,

ASSESSEURS : Monsieur GUESDON, premier vice-président,
Madame POMATHIOS, vice-présidente,

GREFFIER : Madame BOIVIN,

DÉBATS : tenus à l’audience publique du 23 janvier 2025

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [M] [E] et Monsieur [W] [C], exerçant une activité d’agents généraux d’assurance pour le compte d’[7] devenue [8], ont créé une société par actions simplifiée [C] [E] [11], exerçant une activité de courtage en assurance, dont Monsieur [E] a été désigné président.

Chacun des deux associés a souhaité se retirer de la société pour prendre sa retraite.

Monsieur [C] a procédé à la vente de ses parts dans la société [C] [E] [11] par acte sous signature privée du 2 avril 2008.

Monsieur [E], souhaitant prendre sa retraite à la fin de l’année 2011, a confié les opérations de cession à la société [Z] [17], société d’avocats au barreau de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), ayant pour assureur de responsabilité civile la société [9].

Le 29 décembre 2011, Monsieur [E] a cédé ses 5 100 actions dans la société [18] [E] [11] au prix de 3 050 500 euros.

La plus-value de 2 965 500 euros constatée à l’occasion de la cession n’a donné lieu à aucune imposition, dès lors que la société [16], devenue [12], cabinet d’expert-comptable chargé d’établir la déclaration de revenus de Monsieur et Madame [E], a fait application de l’abattement prévu par l’article 150-0 D ter du code général des impôts.

L’administration fiscale a notifié le 20 octobre 2014 à Monsieur [E] et à son épouse une proposition de rectification pour un montant global de 828 673 euros, considérant que les conditions d’application de l’abattement revendiqué ne sont pas réunies, en ce que Monsieur [E] n’a perçu aucune rémunération à raison de sa fonction de direction de la société durant les cinq années précédant la cession.

A la suite des réclamations adressées à l’administration fiscale, le montant de la rectification a été ramené à 732 737 euros.

Par actes d’huissier de justice des 24 et 27 septembre 2019 et 2 octobre 2019, Monsieur et Madame [E] ont fait assigner la société [Z] [17], la société [9] et la société [12] devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains en paiement de la somme de 732 737 euros à titre de dommages-intérêts.

Par ordonnance du 10 février 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Le dossier, reçu au greffe le 11 mars 2020, a été enregistré sous le numéro R.G. 20/02892.

La requête présentée par Monsieur [E] aux fins d’être déchargé des sommes réclamées par l’administration fiscale a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 septembre 2021.

Par ordonnance du 7 octobre 2021, le juge de la mise en état a :
- sursis à statuer sur toutes les prétentions des parties dans l’attente d’une décision définitive dans le litige qui oppose Monsieur [E] à l’administration fiscale,
- dit que l’affaire serait rappelée à la mise en état à l’initiative de la partie la plus diligente,
- débouté Monsieur et Madame [E] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens de l’instance.

Par ordonnance du 16 décembre 2021, le juge de la mise en état a prononcé le retrait de l’affaire du rôle.

Par arrêt du 16 mars 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté le recours formé par Monsieur [E] à l’encontre du jugement du 17 septembre 2021.

L’affaire a été réinscrite au rôle le 27 juin 2023 sous le numéro R.G. 23/02670.

*

Dans leurs dernières écritures (conclusions au fond n° 3 et récapitulatives) notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, Monsieur et Madame [E] ont demandé au tribunal de :

“Vu l’article 373 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1240 du Code civil,
Vu l’article 150-0 D TER du Code général des impôts,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence citée,

JUGER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [M] [E] et de son épouse Madame [P] [H] épouse [E],

JUGER que la société [Z] [17] et la société [12] (anciennement [16]) ont manqué à leur devoir de conseil à l’égard de Monsieur [M] [E] et de son épouse Madame [P] [H] épouse [E],

JUGER que ce manquement a causé un préjudice direct aux époux [E] s’élevant à la somme de 948.398 euros,

En conséquence :

CONDAMNER in solidum la société [Z] [17], son assureur la société [9], et la société [12] (anciennement [16]) à payer à Monsieur [M] [E] et de son épouse Madame [P] [H] épouse [E] la somme de 948.398 euros,

En tout état de cause :

CONDAMNER in solidum les mêmes à la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER in solidum les mêmes aux dépens qui seront recouvrés auprès de Maître LE JARIEL, Avocat au BARREAU DE LYON.”

Monsieur et Madame [E] soutiennent que tant l’avocat que l’expert-comptable sont tenus, sur le fondement des articles 1103 et 1240 du code civil, d’un devoir de conseil et d’assistance envers leur client, que le cabinet [Z] et la société [12] ont travaillé de concert pour organiser le départ en retraite de Messieurs [C] et [E], que les deux professionnels sont à l’origine du montage juridique et fiscal et des déclarations fiscales afférentes, que Monsieur [E] les a interrogés sur le régime fiscal applicable à l’opération et a ainsi sollicité des conseils en matière de fiscalité afin de bénéficier du régime le plus avantageux, que les deux professionnels lui ont assuré qu’il pourrait bénéficier de l’abattement fiscal prévu par l’article 150-0 D ter du code général des impôts, qu’en réalité, les conditions de base les plus élémentaires pour un professionnel du droit n’étaient pas réunies pour que Monsieur [E] bénéficie de l’abattement, qu’en effet, il ne répondait pas à la condition de rémunération effective pour le mandat social effectué, que le montage du cabinet [Z] et de la société [12] était donc erroné et les déclarations de revenus faites par la suite par l’expert-comptable l’étaient également, que le même problème s’était posé pour Monsieur [C] sans que les deux professionnels ne corrigent leur erreur, et que le cabinet [Z] et la société [12] devront être condamnées in solidum à rembourser le montant définitif des sommes mises à leur charge par l’administration fiscale.

En réponse aux moyens soulevés par la société [12], les demandeurs soulignent que l’expert-comptable ne conteste pas avoir été en charge de leurs déclarations de revenus, qu’il doit s’assurer d’obtenir les justificatifs des sommes qu’il mentionne, qu’il est tenu d’une obligation de résultat et que la défenderesse qui a réalisé leur déclaration d’impôt sur les revenus est responsable de sa régularité.

En réponse aux moyens soulevés par la société [Z] [17], les demandeurs exposent que la responsabilité de l’avocat rédacteur d’actes en matière fiscale comprend un devoir de conseil, que l’avocat n’a pas cru opportun de rappeler les conditions d’application de l’article 150-0 D ter du code général des impôts, ni de vérifier que les conditions étaient remplies et que le rôle prépondérant de Maître [Z] dans la conception de l’opération est démontré par les pièces produites. Ils considèrent que l’attestation établie par Monsieur [C] en faveur de Maître [Z] l’a été par amitié, cet avocat étant par ailleurs son conseil dans le cadre du redressement fiscal.

En ce qui concerne leurs préjudices, Monsieur et Madame [E] précisent qu’ils produisent aux débats une mise en demeure de l’administration fiscale datée du 9 mars 2023 qui reprend directement les sommes liées au redressement fiscal, à savoir la somme de 732 737 euros d’impôt pour l’année 2011, la somme de 73 274 euros de majorations, la somme de 20 035 euros de prélèvements sociaux 2011, la somme de 2 004 euros de majorations et la somme de 120 348 euros de frais de poursuite, soit un total de 948 398 euros, que ces sommes n’auraient pas dû être payées puisque le montage a été pensé pour bénéficier de l’abattement fiscal applicable aux dirigeants d’entreprise faisant valoir leur départ à la retraite et que, à tout le moins, Monsieur [E] doit être indemnisé de la perte de chance de n’avoir pas bénéficié de l’abattement fiscal, perte de chance qui doit être évaluée à 99,99 %.

*

Dans leurs dernières écritures (conclusions n° 3) notifiées par voie électronique le 27 juillet 2024, la société [Z] [17] et la société [9] ont sollicité de voir :

“Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1912 du Code Général des Impôts
Vu l’article R.247-1 du Livre des Procédures Fiscales
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces du dossier

A TITRE PRINCIPAL :

- DEBOUTER intégralement les époux [E] de leurs demandes, fins et prétentions ;

- CONDAMNER les époux [E] à payer aux sociétés [Z] [17] et [9] la somme de 5.000 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- CONDAMNER les époux [E] aux entiers dépens de l’instance.

A TITRE SUBSIDIAIRE, si par impossible le tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre des concluantes :

- ECARTER l’exécution provisoire ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le tribunal entrait en voie de condamnation et écarterait l’exécution provisoire :

- ORDONNER la constitution par les époux [E] d’une garantie bancaire au bénéfice des sociétés [Z] [17] et [9] équivalente au montant des condamnations qui seraient prononcées ;”.

Pour conclure au rejet des demandes formées par Monsieur et Madame [E], la société [Z] [17] et la société [9] expliquent qu’il est inexact de soutenir que le cabinet [Z] a été sollicité par Monsieur [E] dès le mois de mai 2007 sur la fiscalité applicable à l’opération envisagée, que Maître [Z] a été saisi à l’époque par Monsieur [C], saisine étrangère à tout éventuel volet fiscal, qu’il est également faux d’affirmer que Maître [Z] serait à l’origine du montage juridique et fiscal de l’opération, que l’avocat n’a été saisi que le 11 mars 2011 à l’initiative de Monsieur [F] [T] du cabinet [C]-[E], qu’il n’a été consulté que sur une problématique de facturation de prestations de délégation de gestion, que l’intégralité des pièces démontrent bien que l’avocat n’avait pas été missionné pour fournir d’informations sur la fiscalité applicable à la cession, que les échanges ne concernent que les entités constituées par Messieurs [C] et [E] et non la fiscalité personnelle de Monsieur [E], ni son souhait de pouvoir prétendre bénéficier de l’abattement fiscal de l’article 150-0 D ter du code général des impôts, que l’avocat n’a à aucun moment été saisi sur le sujet de la plus-value et de l’ISF et que la situation fiscale personnelle de Monsieur [E] relevait des diligences de l’expert-comptable, en charge de sa déclaration fiscale.

Les défenderesses ajoutent que Monsieur [E] avait connaissance du risque préalablement à la signature des conventions litigieuses, puisqu’il a été informé par Monsieur [C] de son contrôle fiscal et de ses conséquences et que, pleinement conscient du risque, il a délibérément choisi de persister dans sa démarche, l’avocat n’ayant pas à renseigner son client sur l’existence de données de fait dont celui-ci a connaissance.

La société [Z] [17] et la société [9] observent subsidiairement que, si un manquement est retenu à l’encontre de Maître [Z], celui-ci ne présenterait cependant aucun lien de causalité avec le préjudice allégué, dès lors que Monsieur [E] était parfaitement informé que, étant dans la même situation que son ancien associé, il ne répondait pas aux conditions d’application de l’article 150-0 D ter du code général des impôts et que, en tout état de cause, il n’aurait pas renoncé à l’opération litigieuse au titre de laquelle il a perçu la somme considérable de 3 050 500 euros, en l’absence de preuve de l’existence d’une solution alternative.

Plus subsidiairement, s’agissant du préjudice invoqué, les défenderesses affirment que le règlement d’un impôt ne peut être constitutif d’un préjudice, que le préjudice, à le supposer établi, relèverait de la perte de chance dont la réparation doit être mesurée à la chance perdue, qu’elle ne peut pas être évaluée à 99,99 % et que les demandeurs ne justifient pas avec précision du quantum du préjudice subi en lien avec le seul manquement imputé à Maître [Z].

*

Dans ses dernières écritures (conclusions au fond n° 3) notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, la société [12] a demandé à la juridiction de :

“Vu l’article 1231-1 du Code Civil
Vu la jurisprudence citée

- DIRE ET JUGER que le cabinet [16] n’a commis aucune faute en relation de causalité avec le préjudice allégué par Monsieur et Madame [E]

- DIRE ET JUGER que Monsieur et Madame [E] n’apporte en tout état de cause la preuve d’aucun préjudice à caractère indemnisable

En conséquence,

- DEBOUTER Monsieur et Madame [E] de l’ensemble de leurs demandes et prétentions

- CONDAMNER Monsieur et Madame [E] à verser au cabinet [16] une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A titre parfaitement subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre du cabinet [16]

Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile

- Ecarter l’exécution provisoire du jugement à venir

- A défaut, subordonner l’exécution provisoire du jugement à la constitution par les époux [E] d’une garantie bancaire à hauteur d’un montant équivalent au montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre du cabinet [16] ”.

La société [12] conclut au rejet des demandes adverses, faisant valoir qu’elle n’est pas intervenue lors de l’opération de cession réalisée en 2011, qu’elle n’a pas été sollicitée pour donner le moindre conseil et n’est pas le rédacteur de l’acte de cession et que l’expert-comptable n’est pas “redevable” de manquements ou négligences intervenus dans l’exécution de diligences qui ne lui incombaient pas.

Elle ajoute que le lien de causalité entre l’imposition de la plus-value dégagée en 2011 et son intervention fait défaut puisqu’elle est intervenue a posteriori une fois l’opération de cession réalisée, que, à supposer qu’il puisse lui être reproché un manquement au moment de l’établissement de la déclaration de revenus de Monsieur [E] en 2012, ce manquement n’aurait pas permis en tout état de cause à celui-ci d’échapper à l’imposition de la plus-value réalisée au cours de l’année 2011, que la fiscalité de l’opération de cession résulte exclusivement d’un défaut de conseil au moment de la rédaction de l’acte et que la fiscalité de l’opération ne peut pas être mise à sa charge.

La société [12] soutient encore que les préjudices allégués par les demandeurs ne sauraient être mis à sa charge. Elle explique que le rappel d’impôt et les intérêts de retard ne constituent pas un préjudice indemnisable, que la jurisprudence retient que le paiement d’un impôt dû ne constitue pas un préjudice et que les intérêts de retard ne constituent pas une sanction, mais la contrepartie de la conservation par le contribuable du montant de l’impôt éludé. Elle allègue en outre que l’existence d’une perte de chance d’échapper à l’imposition de la plus-value n’est pas établie, que la cession des parts sociales de Monsieur [E] était en réalité non reportable, ce indépendamment de la possibilité ou non de bénéficier de l’exonération fiscale, puisque le demandeur, nécessairement averti du redressement intervenu au titre de la cession de Monsieur [C], a néanmoins choisi de céder ses parts selon le même dispositif, que, malgré la taxation intervenue, l’opération restait largement bénéficiaire pour le demandeur qui a donc choisi en parfaite connaissance de cause de la poursuivre et que, pour la même raison, les majorations ne peut être mises à sa charge exclusive.

*

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient, pour l’exposé complet des moyens des parties, de se référer aux conclusions sus-visées.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 octobre 2024.

A l’audience du 23 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025, prorogé au 6 mai 2025, puis au 5 juin 2025.

MOTIFS

1 - Sur la responsabilité de l’avocat :

Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en la cause s’agissant d’un contrat conclu avant le 1er octobre 2016, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”

Il résulte de ce texte que l’avocat rédacteur d’acte est tenu à l’égard de toutes les parties, quelles que soient leurs compétences personnelles, d’une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde en ce qui concerne, notamment, les effets et les risques des stipulations convenues. L’obligation de conseil qui pèse sur l’avocat lui impose de se renseigner sur les éléments de droit et de fait qui commandent les avis qui lui sont demandés.

En l’espèce, les parties sont en désaccord sur le contenu exact de la mission confiée par Monsieur [E] à Maître [Z].

Il est établi, au vu des pièces versées aux débats, que Messieurs [C] et [E], agents généraux d’assurance [7] devenue [8], en relation de longue date avec le cabinet de Maître [Z], ont confié à leur avocat la préparation des actes juridiques nécessaires à la transmission de leur entreprise dans le cadre de leur départ en retraite, selon les directives données par la compagnie d’assurance et rappelées par celle-ci dans son courrier du 21 décembre 2007.

Par télécopies des 3 mai 2007 et 22 mai 2007, Monsieur [F] [T], préposé de la société [18] [E] [11], a interrogé Maître [Z] sur les deux points suivants : “1) Fiscalité personnelle de RD [[M] [E]] lors de la perception d’une somme correspondant à l’indemnité compensatrice : taxation à 27% ou IRPP ; 2) Traitement fiscal en exonération pour le deuxième apport de RD [[M] [E]] dans la Holding”.

Par courrier du 3 novembre 2011, Maître [Z] a transmis à Monsieur [E] et Monsieur [T] les projets de conventions qu’il a établis pour la transmission de son entreprise, à savoir un protocole de cession de titres contenant en annexe un document appelé “Garantie”, un protocole d’accord [8] / [14] et ses associés, un protocole d’accord [M] [E] / [8] (cessation d’activité), une convention de partenariat tripartite, une convention générale et une convention de gestion intermédiaire.

Il est ainsi prouvé que Maître [Z] a été chargé de rédiger tous les actes juridiques relatifs à la cessation d’activité de Monsieur [E] et qu’il a été expressément consulté sur la fiscalité personnelle supportée par Monsieur [E] à l’occasion de ces opérations.

Or l’avocat ne rapporte pas la preuve qu’il a renseigné Monsieur [E] sur les incidences fiscales des actes qu’il a préparés, et en particulier sur les conditions d’application de l’article 150-0 D ter du code général des impôts, lequel subordonne le bénéfice par le cédant de l’abattement fiscal à l’exercice effectif de fonctions de dirigeant pendant les cinq années précédant la cession et au versement d’une rémunération normale représentant plus de la moitié des revenus professionnels du cédant.

Le fait que Monsieur [E] ait pu être informé, avant la signature des conventions, du redressement fiscal de Monsieur [C] n’est pas de nature à dispenser le professionnel du droit de son obligation de conseil et de mise en garde à l’égard de son client.

Maître [Z] a ainsi commis un manquement à ses obligations professionnelles, de nature à engager sa responsabilité.

2 - Sur la responsabilité de l’expert-comptable :

Monsieur [E] recherche la responsabilité contractuelle de la société [12] en sa qualité de co-rédacteur des actes de transmission de son entreprise et en qualité de rédacteur de sa déclaration de revenus.

Le demandeur ne verse aux débats aucune pièce démontrant qu’il a confié à la société [16], devenue [12], la mission d’élaborer, en collaboration avec Maître [Z], les actes de transmission de son entreprise. Il ne prouve pas davantage avoir interrogé l’expert-comptable sur les incidences fiscales des actes préparés par son avocat.

Aucune responsabilité ne peut être retenue à l’encontre de la société [12] de ce chef.

La société [12] ne conteste pas avoir été en charge de l’établissement de la déclaration de revenus de Monsieur [E] pour l’année ayant donné lieu à un redressement fiscal.

Il résulte de l’article 1147 du code civil que l’expert comptable qui accepte d’établir une déclaration fiscale pour le compte d’un client doit, compte tenu des informations qu’il détient sur la situation de celui-ci, s’assurer que cette déclaration est, en tout point, conforme aux exigences légales (Cour de cassation, Com., 6 février 2007, pourvoi n° 06-10.109, publié).

La société [12], en acceptant d’établir la déclaration de revenus de Monsieur [E], avait l’obligation de vérifier que celle-ci était conforme aux exigences légales. Elle ne peut donc pas soutenir qu’elle n’était chargée que du formalisme nécessaire à l’application du régime d’exonération et qu’elle n’avait pas l’obligation d’apprécier si les conditions de fond pour bénéficier de cette exonération étaient remplies.

Le fait que les actes juridiques en vue de la transmission de l’entreprise aient été préparés par un avocat fiscaliste ne dispensait pas l’expert-comptable de procéder aux vérifications lui incombant dans le cadre de sa propre mission.

En ne vérifiant pas que Monsieur [E] remplissait bien les conditions fixées par la loi pour bénéficier de l’abattement de l’article 150-0 D ter du code général des impôts, la société [12] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.

3 - Sur la liquidation des préjudices des demandeurs :

3.1 - Sur le préjudice subi en lien avec la faute de l’avocat :

Le préjudice susceptible de naître du manquement, par un professionnel, à son devoir d’information et de conseil réside, pour son client, dans la perte d’une chance de prendre de meilleures décisions ou d’agir différemment, dans son meilleur intérêt, au regard de l’information et du conseil qu’il aurait obtenus en l’absence de manquement.

En l’espèce, Monsieur [E], qui n’a pas été informé par son avocat sur les conditions d’application de l’abattement fiscal prévu par l’article 150-0 D ter du code général des impôts, a perdu une chance d’éviter l’imposition supplémentaire qui lui a été réclamée. L’administration fiscale a retenu que le contribuable n’a, durant la période de cinq années précédant la cession, perçu aucune rémunération à raison de son mandat social dans la société [18] [E] [11]. Renseigné sur les conditions édictées par la loi, Monsieur [E] aurait pu théoriquement reporter la cession de ses parts sociales, et donc son départ en retraite, de cinq années, et prévoir une rémunération à son profit en qualité de président de la société pour se conformer aux critères légaux. Il est toutefois très peu probable que le cessionnaire aurait accepté un report aussi long de la cession et que la cession aurait pu être conclue cinq années après dans les mêmes conditions, notamment de prix. La perte de chance subie par Monsieur [E] d’éviter l’imposition supplémentaire mise à sa charge sera ainsi évaluée à 10 %.

Les demandeurs sollicitent, à titre de dommages-intérêts, le paiement de la totalité des sommes réclamées par l’administration fiscale dans sa mise en demeure du 9 mars 2023, soit 948 398 euros, se décomposant en 732 737 euros d’impôts sur le revenu, 73 274 euros de majorations, 20 035 euros de prélèvement sociaux, 2 004 euros et 120 348 euros de frais de poursuite. La mise en demeure mentionne que le reliquat à payer s’élève à 190 642 euros.

La proposition de rectification établie par l’administration fiscale le 20 octobre 2014 comporte plusieurs points : une rectification sur la plus-value de cession pour non-respect des conditions de l’abattement de l’article 150-0 D ter du code général des impôts, une rectification sur la plus-value en report d’imposition pour non-respect des dispositions de l’article 151 octies I du code général des impôts, une rectification concernant les revenus fonciers, une rectification concernant le bénéfice non commercial de Monsieur [E], une rectification sur le crédit d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile et une rectification sur la réduction d’impôt au titre de la souscription de parts de PME.

Seules les conséquences de la rectification sur la plus-value de cession pour non-respect des conditions de l’abattement de l’article 150-0 D ter du code général des impôts constituent un préjudice indemnisable, les autres rectifications étant sans lien aucun avec la faute commise par Maître [Z].

A la suite du contrôle fiscal, les revenus imposables de Monsieur et Madame [E] sont passés de 3 154 259 à 6 432 688 euros, soit une hausse de 3 278 429 euros. Le montant des revenus imposables du foyer fiscal a ensuite été réduit par l’administration fiscale à 6 191 938 euros (avis d’imposition de l’année 2011, pièce numéro 20), soit une hausse de 3 037 679 euros. La plus-value de cession des parts sociales dans la société [18] [E] [11], s’élevant 2 965 500 euros, représente 97,62 % de ce montant (2 965 500 / 3 037 679 = 0,976238).

En conséquence, le préjudice de Monsieur et Madame [E] s’établit à 92 582,61 euros (948 398 x 97,62 % x 10 % = 92 582,6127 euros).

Aux termes de l’article 16, alinéa 2, de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, “Chaque associé répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit. La société est solidairement responsable avec lui.” Par suite, la faute commise personnellement par Maître [Z] engage la responsabilité de la société d’exercice libéral dont il est l’associé.

La société [9], assureur de responsabilité civile de Maître [Z], ne conteste pas sa garantie.

La condamnation sera donc prononcée in solidum à l’encontre de la société [Z] [17] et de la société [9].

3.2 - Sur le préjudice subi en lien avec la faute de l’expert-comptable :

Si la société [12] avait établi pour Monsieur et Madame [E] une déclaration de revenus sans faire application de l’abattement fiscal de l’article 150-0 D ter du code général des impôts, dont les conditions n’étaient pas réunies, les contribuables auraient certes dû payer l’imposition supplémentaire, mais auraient évité de payer la quasi-totalité des intérêts de retard et des majorations mis à leur charge.

Les intérêts de retard se sont élevés à 73 159 euros, dont 97,62 % au titre de l’abattement fiscal indûment appliqué. Ils constituent un préjudice indemnisable, puisqu’ils n’auraient pas été dus sans la faute de l’expert-comptable. Toutefois, en conservant dans leur patrimoine le montant de l’impôt dû entre sa date d’exigibilité et celle de son paiement à l’administration fiscale, Monsieur et Madame [E] ont retiré un avantage financier dont ils n’établissent pas, alors qu’il leur incombe de prouver leur préjudice, qu’il soit inférieur aux intérêts de retard réclamés. Les demandeurs échouent donc à démontrer avoir subi un préjudice à raison du paiement des intérêts de retard.

Les majorations dues se sont élevées à 60 063 euros, dont 97,62 % au titre de l’abattement fiscal indûment appliqué.

En conséquence, le préjudice de Monsieur et Madame [E] s’établit à 58 633,50 euros (60 063 x 97,62 % = 58 633,5006).

Les fautes commises respectivement par l’avocat et par l’expert-comptable sont distinctes et ont généré des préjudices distincts, de sorte qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à leur égard.

4 - Sur les demandes accessoires :

La société [Z] [17], la société [9] et la société [12], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.

Maître Le Jariel sera autorisé, en tant que de besoin, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.

La société [Z] [17], la société [9] et la société [12] seront condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes d’indemnité présentées par les défenderesses sur ce même fondement seront rejetées.

Aucune considération de droit ou de fait ne justifie d’écarter l’exécution provisoire. Il n’est pas davantage justifié de subordonner l’exécution provisoire du jugement à la constitution d’une garantie par les demandeurs.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne in solidum la société [Z] [17] et la société [9] à payer à Monsieur [M] [E] et Madame [P] [H] épouse [E] la somme de 92 582,61 euros en réparation de leur préjudice,

Condamne la société [12] à payer à Monsieur [M] [E] et Madame [P] [H] épouse [E] la somme de 58 633,50 euros en réparation de leur préjudice,

Condamne in solidum la société [Z] [17], la société [9] et la société [12] à payer à Monsieur [M] [E] et Madame [P] [H] épouse [E] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société [Z] [17], la société [9] et la société [12] aux dépens de l’instance,

Autorise en tant que de besoin Maître Jean-Baptiste Le Jariel à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,

Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement,

Dit n’y avoir lieu de subordonner l’exécution provisoire du jugement à la constitution d’une garantie par les demandeurs,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé le cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jean-Baptiste LE JARIEL
Me Danielle HUGONNET-CHAPELAND
Me Philippe REFFAY

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