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TJ 01053, 10 juin 2025, RG 23/03794


Vérifier : TJ 01053, 10 juin 2025, RG 23/03794 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
23/03794
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
684b22c1b2ad24aef1619535

Texte de la décision

15,845 caractères

ORDONNANCE DU : 10 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/03794 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GSRZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


Juge de la Mise en état : Franck GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Sandrine LAVENTURE,

DEMANDEURS AU PRINCIPAL DEFENDEURS A L’INCIDENT

Madame [O] [H] épouse [R]
née le 22 Juin 1962 à [Localité 6],

Monsieur [A] [L] [R]
né le 20 Juin 1964 à [Localité 5],

demeurant ensemble [Adresse 4]

représentés par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4

DEFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR A L’INCIDENT

Monsieur [E] [I]
né le 29 Juin 1983 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8, Me Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 299

DEFENDEURS AU PRINCIPAL DEFENDEURS A L’INCIDENT

Mutuelle AREAS DOMMAGES
Société d’assurance mutuelle immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro D 775 670 466, ès qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL MAISON ET RENOVATION sous le contrat N° 03 528 373 N,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice la société Centrale Immobilière de Gestion, Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 528 277 148, ayant son siège social sis [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 984

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes séparés daté des 19, 20 et 21 décembre 2023, Mme [O] [H], épouse [R], et M. [A] [R], propriétaires depuis le 7 décembre 2018 d’un appartement dans lequel sont apparus, selon eux, d’importantes infiltrations d’eau, ont fait assigner M. [E] [I], leur vendeur, ainsi que la société Areas dommages, l’assureur d’une entreprise (la société Maison et rénovation, désormais liquidée) qui a réalisé des travaux susceptibles d’être à l’origine des désordres, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] (Ain), à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation de :
“Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu la loi du 10 juillet 1965 prise notamment en son article 14,
Au principal,
ORDONNER la résolution de la vente consentie le 7 décembre 2018 par Monsieur [E] [I] à Monsieur [A] [L] [R] et à son épouse Madame [O] [R] née [H] de l’immeuble suivant :
[suit la description du bien]
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [E] [I] à payer à Monsieur [A] [L] [R] et à son épouse Madame [O] [R] née [H] la somme de 239.000,00 € ainsi que les frais de vente s’élevant à 17.783,00 € outre intérêts au taux légal à compter de l’acte de vente du 7 décembre 2018 jusqu’à parfait règlement capitalisés par année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNER à titre de dommages et intérêts Monsieur [E] [I] à payer à Monsieur [A] [L] [R] et à son épouse Madame [O] [R] née [H] la somme de 23.850,00 € à parfaire à hauteur de 450,00€/mois à compter du 1 er janvier 2024 jusqu’à la résiliation effective.
Au subsidiaire,
CONDAMNER la Société AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la Société MAISON ET RENOVATION à payer au titre de la prise en charge du sinistre de nature décennale à Monsieur [A] [L] [R] et à son épouse Madame [O] [R] née [H] les sommes suivantes :
- 205.947,00 € HT correspondant au montant des travaux à parfaire sur l’indice de la base de l’indice BT01 du coût de la construction, l’indice de base étant la date d’achèvement du rapport d’expertise le 30 juin 2023 outre frais d’études et de maîtrise d’œuvre d’exécution
- 4.560,00 € TTC au titre des frais de déménagement et relogement + 261,00 € TTC par mois correspondant aux frais de garde meuble + 919,00 € par mois au titre des frais de relogement stricto sensu, soit un estimatif de 18.720,00 € pour douze mois d’immobilisation du logement.
- A titre de perte de jouissance : 450,00 € par mois, soit la moitié de la valeur locative à compter du 1 er août 2019 jusqu’à la date de commencement effectif des travaux
Plus subsidiairement encore :
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires à effectuer les travaux définis par Madame l’Expert Judiciaire dans la solution n°1 en partie commune sous une astreinte dont il plaira au Tribunal de se réserver la liquidation et de fixer le quantum.
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires à payer à Monsieur [A] [L] [R] et à son épouse Madame [O] [R] née [H] les sommes suivantes :
- 106.568,00 € comprenant la maîtrise d’œuvre d’exécution à parfaire selon l’indice BT01 du coût de la construction
- 4.560,00 € TTC au titre des frais de déménagement et relogement + 261,00 € TTC par mois correspondant aux frais de garde meuble + 919,00 € par mois au titre des frais de relogement stricto sensu, soit un estimatif de 18.720,00 € pour douze mois d’immobilisation du logement.
- A titre de perte de jouissance : 450,00 € par mois, soit la moitié de la valeur locative à compter du 1 er août 2019 jusqu’à la date de commencement effectif des travaux
CONDAMNER solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 10.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES CONDAMNER solidairement en tous les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire de Madame [B] d’un montant de 13.980,72 € ainsi que les dépens des procédures de référés avec application, au profit de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.”

Concluant au fond (par le truchement d’écritures notifiées le 20 mai 2024), à titre principal, au rejet des demandes formées à son encontre par M. et Mme [R], le syndicat des copropriétaires a, entre autres, sollicité, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1231-1, 1217, 1240 et 1992 et suivants du code civil et la loi du 10 juillet 1965 portant statut de la copropriété, et notamment son article 14,
- à titre subsidiaire, de condamner M. [I] in solidum avec la société Areas dommages à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en sa qualité d’ancien syndic bénévole et de copropriétaire ayant eu connaissance des désordres subis par M. et Mme [R] ;
- en tout état de cause et à titre reconventionnel, de condamner la société Areas dommages, ès qualités, et M. [I] (auquel il reproche de ne pas avoir souscrit une assurance dommages ouvrage et d’avoir occulté les désordres affectant ses lots) à lui payer la somme correspondant au coût des travaux de reprise en parties communes.

*
* *

Par voie de conclusions notifiées le 21 juin 2024, M. [I] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Aux termes du dispositif de ses conclusions sur incident n° 3 notifiées le 7 avril 2025, M. [I], considérant en particulier que l’action du syndicat, qui n’a, selon lui, ni intérêt ni qualité à agir contre lui, est prescrite quel qu’en soit le fondement, demande en définitive au juge de la mise en état, de (sans correction) :
“REJETANT toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Vu les articles 12, 32-1, 112, 122, 125, 138 et suivants, 237 et 788 et 789-6 du code de procédure civile, 1240 du code civil, la clause l’acte de vente page 10 et 11 ;
ANNULER le rapport et les opérations d’expertise de Madame [B] ;
DECLARER irrecevable la demande des [R] en ce qu’elle est dirigée contre Monsieur [E] [I] en exécution de la garantie d’un prétendu vice caché pour y avoir contractuellement renoncé, et donc la demande de résolution de la vente de l'appartement avec toutes les conséquences y attachées.
DECLARER doublement irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires contre Monsieur [E] [I] à titre de copropriétaires et d’ancien syndic bénévole.
S’il est considéré que le jugement de la fin de non-recevoir dépend d’une question de fond,
RENVOYER seuls les incidents d’irrecevabilités et la question de fond dont elles/ils dépendent devant le tribunal.
DONNER injonction de conclure au fond à Monsieur [E] [I].
Dans tous les cas,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [E] [I] la somme
de 3000 € à titre de dommages-intérêts
ORDONNER sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification à avocat de l’ordonnance à intervenir pour les parties à la procédure et par le greffe pour les tiers, la production des actes d’achat de Monsieur [X] et des consorts [C] et [U].
Se RESERVER le contentieux de l’astreinte.
CONDAMNER in solidum les époux [R] et le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux dépens.”

M. et Mme [R] demandent en réponse au juge de la mise en état, selon le dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 5 décembre 2024, de :
“DIRE n’y avoir lieu à annulation du rapport d’expertise.
DEBOUTER Monsieur [E] [I] de sa demande d’irrecevabilité aux demandes de Monsieur [A] [L] [R] et de son épouse Madame [O] [R] née [H], l’existence de la clause d’exonération classique dans l’acte de vente de ne constituant pas une fin de non-recevoir au sens des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile.
Au subsidiaire, l’en débouter, Monsieur [A] [L] [R] et son épouse Madame [O] [R] née [H] apportant parfaitement la démonstration de la pré-connaissance du vice par Monsieur [E] [I].
DEBOUTER Monsieur [E] [I] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DONNER INJONCTION à Monsieur [E] [I] de conclure au fond sur les demandes de Monsieur [A] [L] [R] et de son épouse Madame [O] [R] née [H].
LE CONDAMNER au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’incident.”

La société Areas assurances, ès qualités d’assureur de la société Maison et renovation, demande pour sa part au juge de la mise en état, selon le dispositif de ses conclusions notifiées le 6 mars 2025, de :
“Vu les articles 118 et suivants du CPC
JUGER que l’appréciation de la validité du rapport, fondement des demandes des consorts [R], mérite d’être tranchée
ANNULER le rapport d’expertise de Mme [B] pour défaut de respect du contradictoire.
RENVOYER plus subsidiairement l’appréciation de la nullité du rapport voire d’une contre-expertise à la connaissance du juge du fond.
JUGER que la compagnie AREAS n’est pas concernée par le surplus des fins de non-recevoir soulevées par Mr [I] à l’encontre des consorts [R] ou du syndicat des copropriétaires, sur lesquelles elle s’en rapporte à l’appréciation du juge, sauf à s’opposer à la demande de sursis à statuer jusqu’à une décision irrévocable sur les fins de non-recevoir.
STATUER ce que de droit sur les dépens du présent incident”.

Les conclusions dites “sur incident n° 1” notifiées le 4 avril 2025 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] sont expressément adressées au tribunal (“plaise au tribunal”), en violation des disposition de l’article 791 du code de procédure civile. Elles n’ont donc pas a été prises en compte par le juge de la mise en état.

L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 8 avril 2025.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

La demande de nullité de l'expertise, si elle est soumise au régime des nullités de procédure en application de l'article 175 du code de procédure civile, ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du même code, de sorte qu’elle ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.

Le moyen tiré de l’existence d’une clause de non-responsabilité liée à la garantie des vices cachés stipulée dans l’acte de vente, supposant que soient appréciées les conditions d’application de cette clause, est une défense au fond qui dépasse également les pouvoirs du juge de la mise en état.

Dénonçant (à tort ou à raison, peu importe au stade de la mise en état) les dommages affectant ou ayant leur origine dans les parties communes, le syndicat des copropriétaires est en droit d’agir contre le copropriétaire qu’il estime responsable (pour des motifs qu’il appartient au seul juge de fond d’apprécier la valeur). La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et/ou d’intérêt du syndicat soulevée à ce titre par M. [I], non fondée, doit être écartée.

Assigné en responsabilité en décembre 2023 seulement, le syndicat des copropriétaire est toujours en droit d’agir en garantie contre celui (en l’occurrence M. [I]) qu'elle estime responsable en tout ou partie du dommage dont les demandeurs lui réclament la réparation. La fin de non-recevoir soulevée à ce titre par M. [I] non fondée, doit être écartée.

Il convient de retenir par contre que le syndicat des copropriétaires, non comparant lors de l’instance initiale en référé-expertise, ne justifie pas avoir agi avant le 20 mai 2024 - date de la notification de ses conclusions au fond comprenant pour la 1ère fois une demande en ce sens - à l’encontre de M. [I] en indemnisation des préjudices causés aux parties communes directement ou indirectement par les travaux, achevés en 2011, réalisés sur le lot de celui-ci. Faute de preuve d’une cause quelconque de suspension ou d’interruption de la prescription, une telle demande apparaît tardive et donc irrecevable, peu important la faute supposée commise par M. [I].

La souscription ou non par les autres copropriétaires d’une assurance dommages-ouvrage, sans influence sur l’existence de la faute (réelle ou supposée) que le syndicat impute à M. [I], est donc une circonstance sans lien avec le litige dont est saisi le tribunal. Il n’y a dès lors aucun intérêt à imposer la production sollicitée. Non fondée, la demande formée à ce titre par M. [I] sera rejetée.

M. [I] ne justifie pas avoir subi du fait du présent incident un préjudice particulier. Non fondée, la demande en paiement de dommages et intérêts qu’il a formée à ce titre à l’encontre du syndicat des copropriétaires doit être rejetée.

Partie perdante (puisque la plupart de ses demandes sont écartées), M. [I] sera condamné aux dépens du présent incident et versera à M. et Mme [R] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à l’encontre de M. [I] en paiement de la somme correspondant au coût des travaux de reprise des parties communes ;

Déboute M. [I] de toutes les autres demandes qu’il a formées devant le juge de la mise en état, y compris celle au titre des frais de justice ;

Donne injonction, sous peine de clôture sanction, à Maître Guillaume Gossweiler, avocat de M. [I], à déposer ses conclusions au fond au plus tard pour l’audience électronique du juge de la mise en état du 11 septembre 2025 ;

Condamne M. [I] à payer à M. et Mme [R] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [I] aux dépens du présent incident.

La greffière Le juge de la mise en état

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Caroline BEAUD
Me Jacques BERNASCONI
Me Guillaume GOSSWEILER
Me Philippe REFFAY

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