TJ 01053, 10 juin 2025, RG 24/02415
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02415 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2AW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Juge de la Mise en état : Franck GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Sandrine LAVENTURE,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [T] [B]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d’ARDECHE, Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 124
DEFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [G]-[J] [B]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Françoise DOUSSON BILLOUDET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 25, Me Hervé RIEUSSEC, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 548
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [L] [B] veuve [V]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés des 6 et 13 août 2024, Mme [T] [B], fille de [N] [M], décédée le [Date décès 4] 2018, et de [G] [B], décédé le [Date décès 6] 2019, a fait assigner M. [G]-[J] [B] et Mme [L] [B], son frère et sa soeur, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“[...]
Vu, l’article 922 du Code civil,
DIRE, qu’en présence d’une masse successorale de 4.000.000 €, dépendant de la succession cumulée de Madame [N] [M], épouse [B], décédée à [Localité 12] (AIN), le [Date décès 4].2018, et de son époux, Monsieur [G] [B], décédé à [Localité 11], le [Date décès 6].2019, la quotité disponible est de 1.000.000 €, et la réserve héréditaire, en présence de trois enfants, de 3.000.000 €, soit pour chacun des héritiers de 1000.000 €,
DIRE, qu’en raison des donations reçues jusqu’au décès de ses parents, pour un montant cumulé de 381.175,54 €, Madame [T] [B] est en droit de réclamer ce qui lui manque pour sa compléter se réserve soit 618.824 €,
CONDAMNER dès lors Monsieur [G]-[J] [B], qui, de fait, a bénéficié de la transmission de l’entier patrimoine de la famille, au paiement à sa soeur Madame [T] [B], veuve [U], d’une indemnité de réduction de 618.824 €,
CONDAMNER Monsieur [G]-[J] [B], au paiement d’une indemnité de 5.000 €,
sur le fondement de l’article 700 du CPC,
LE CONDAMNER, aux entiers dépens de l’instance.”
Par voie de conclusions notifiées le 30 septembre 2024, M. [G]-[J] [B] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 3 avril 2025, M. [G]-[J] [B] demande en définitif au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 100, 101, 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
A titre principal, RELEVER la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
En conséquence, DECLARER irrecevable la demande de Madame [T] [B] veuve [U] tendant à la détermination d’une indemnité de réduction que lui devrait son frère, ladite demande ayant d’ores et déjà été réclamée dans l’instance actuellement en cours devant la Cour d’appel de LYON ;
A titre subsidiaire, CONSTATER la litispendance entre les demandes formées au titre de l’assignation délivrée le 7 août 2024 et les demandes faites dans le cadre de l’affaire pendante devant la Cour d’appel ;
Fort de la litispendance entre ces demandes, RENVOYER le dossier devant la Cour d’appel de LYON afin qu’il soit jugé à même occasion que l’appel formé contre la décision du Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE en date du 11 janvier 2024;
CONDAMNER Madame [T] [B] veuve [U] au paiement de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.”
Dans ses conclusions notifiées le 20 mars 2025, Mme [L] [B] demande pour sa part au juge de la mise en état,
“Vu les articles 100, 101, 122, 377, 378 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1355 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces communiquées aux débats,
[...]
A titre principal :
CONSTATER l’irrecevabilité des demandes présentées par Madame [T] [B] au regard de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
CONDAMNER Madame [T] [B] à régler la somme de 1500 euros à Madame [L] [B] au titre de I’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [T] [B] aux entiers dépens.
DEBOUTER Madame [T] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire :
CONSTATER la litispendance avec l’affaire pendante devant la Cour d’appel de LYON sous le n° RG 24/03184,
En conséquence, ORDONNER le renvoi de l’affaire afin qu’elles soient jugée avec l’affaire pendante devant la Cour d’appel de LYON sous le n° RG 24/03184,
CONDAMNER Madame [T] [B] à régler la somme de 1500 euros à Madame [L] [B] au titre de I’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [T] [B] aux entiers dépens.
DEBOUTER Madame [T] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre infiniment subsidiaire :
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir au titre de l’affaire pendante devant la Cour d’appel de LYON sous le n° RG 24/03184,
DEBOUTER Madame [T] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état,
CONDAMNER Madame [T] [B] à régler la somme de 1500 euros à Madame [L] [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [T] [B] aux entiers dépens.”
Le dispositif des conclusions récapitulatives notifiées le 4 avril 2025 par Mme [T] [B] à l’attention du juge de la mise en état est ainsi rédigé :
“[...]
DE DIRE IRRECEVABLE et sans objet, l’exception de prescription sur des demandes non encore formées et dont le tribunal de céans n’est pas encore saisi,
PRONONCER, dès lors, le rejet de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
A titre principal :
ACCUEILLIR, l’exception de litispendance, et de renvoyer l’examen de la demande en indemnité de réduction formée par Madame [T] [B] à l’encontre de Monsieur [G]-[J] [B] devant la Cour d’appel de Lyon,
À titre subsidiaire :
Si mieux n’aime, Madame ou Monsieur le juge de la mise en État, prononcer le sursis à statuer, sur la demande formée par Mme [T] [B], à l’encontre de Monsieur [G]-[J] [B], dans l’attente du RENDU de l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon étant précisé, que l’affaire est fixée à l’audience des plaidoiries est fixée au 25.11.2025.
DEBOUTER Monsieur [G]-[J] [B] et Madame [L] [B] de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC, dirigées à l’encontre de Madame [T] [B],
DIRE, que les dépens de l’incident seront pris en frais privilégiés du partage.”
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 8 avril 2025.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement daté du 11 janvier 2024, le tribunal, saisi à cette fin par Mme [T] [B], a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [M], décédée le [Date décès 4] 2018, et de [G] [B], décédé le [Date décès 6] 2019 et chargé un notaire de dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants (prenant notamment en considération la donation d’une somme d’argent de 150 000 euros que M. [G]-[J] [B] a reçue), la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Mme [T] [B], qui avait demandé au tribunal de dire que le notaire liquidateur aurait notamment pour mission de déterminer les rapports dus par son frère [G]-[J], comme par les autres héritiers, et les éventuelles indemnités de réduction dues, a donc nécessairement déjà exercé l’action en réduction laquelle n’est d’ailleurs soumise à aucun formalisme particulier (cf 1re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-27.894).
Il convient donc de constater que les nouvelles demandes formées par Mme [T] [B] se heurtent à l’autorité de la chose jugée, peu important que le jugement du 11 janvier 2024 soit frappé d’appel.
La nature de l’affaire justifie de laisser à chaque copartageant la charge des dépens qu’il a engagés. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer les dispositions des articles 699 ou 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables toutes les demandes de Mme [T] [B] pour cause de chose jugée ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés.
La greffière Le juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Benoit CONTENT
Me Benoît DE BOYSSON
Me Françoise DOUSSON BILLOUDET
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