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TJ 28085, 11 juin 2025, RG 21/01797


Vérifier : TJ 28085, 11 juin 2025, RG 21/01797 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
21/01797
Lieu / cour
tj28085
Chambre
1ERE CHAMBRE
Type
other
Id
684b23ecb2ad24aef16198ae

Texte de la décision

11,994 caractères

Jugement N°
du 11 Juin 2025

N° RG 21/01797 - N° Portalis DBXV-W-B7F-FPKC


[K] [Z] [W] épouse [T]
C/
[V] [W], [R] [N] [W], [O] [W], [Y] [L] [K] [W] épouse [I], [D], [P], [E] [W] épouse [U], [H] [M] [A] [W] épouse [X]

SURSIS A STATUER

Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le

à :
-Me NOUVELLON T18
-Me GIBIER T21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU ONZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

Madame [K] [Z] [W] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 17], demeurant [Adresse 14] ; représentée par Me Charles NOUVELLON, demeurant [Adresse 15], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18

DÉFENDEURS :

Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 19] (77), demeurant [Adresse 16]

Monsieur [R] [N] [W]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 19] (77), demeurant [Adresse 5]

Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 11] 1978 à (77), demeurant [Adresse 13]

Madame [Y] [L] [K] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 20], demeurant [Adresse 7]

Madame [D], [P], [E] [W] épouse [U]
née le [Date naissance 11] 1978 à [Localité 19] (77), demeurant [Adresse 12]

Madame [H] [M] [A] [W] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 19], demeurant [Adresse 6]

représentés par Me Julien GIBIER, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Assesseurs: Elodie GILOPPE
Benjamin MARCILLY

Greffier : Vincent GREF

DÉBATS :

Après l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2024, à l’audience du 19 Mars 2025 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 21 mai 2025. A cette date, elle a été prorogée au 11 Juin 2025.

JUGEMENT :

- Mis à disposition au greffe le 11 Juin 2025
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [P], [G], [C] [J] née à [Localité 17] (45) le [Date naissance 10] 1920, est décédée à [Localité 18] (28) le [Date décès 8] 2019. Elle laisse pour lui succéder :

1) Mme [K] [W] épouse [T], sa fille, requérante à la procédure,
2) Mme [Y] [W] épouse [I], sa fille
3) Mme [H] [W] épouse [X], sa fille,
4) M. [R] [W] son petit-fils
5) M. [V] [W] son petit-fils
6) M. [O] [W] son petit-fils,
7) Mme [D] [W] épouse [U] sa petite-fille

Les quatre derniers successibles viennent en représentation du fils de la défunte, Monsieur [N] [W], leur père, prédécédé en 1989. Les six successibles ci dessus listés seront nommés « les consorts [W] ».

En raison d'un litige entre les héritiers, le tribunal, par jugement du 28/09/2022 a rejeté une demande de sursis à statuer formulée par les défendeurs et ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, désignant Me [S], notaire à Orléans, à cette fin. Par arrêt du 10 septembre 2024 non produit par les parties, la Cour d'Appel de VERSAILLES a également débouté les défendeurs de leur demande de sursis à statuer.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26/07/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, Madame [K] [W] épouse [T] demande au tribunal de débouter les défendeurs de leur demande de sursis à statuer, renvoyer les parties devant Me [F] [S] notaire à ORLEANS pour la suite des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [P] [J] veuve [W], de dire que le projet de partage de Me [S] doit être complété par l'ajout à l'actif successoral du rapport par Mme [K] [W] épouse [T] de la somme de 1.000 €, de dire que Mme [K] [W] épouse [T] ne doit à la succession aucun autre rapport, qu'elle ne s'est pas rendue auteur d'aucun délit civil de recel successoral, de débouter les défendeurs de toutes leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18/12/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, MM [V], [R] et [O] [W], Mme [Y] [W] épouse [I] et Mme [D] [W] épouse [U] (ci-après les défendeurs) demandent au tribunal, à titre principal de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée entre les mains du Doyen des juges d'instruction, sur les demandes présentées par Madame [T], de la condamner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à produire l'ensemble des relevés de compte de la défunte et rendre compte de l'ensemble des opérations qu'ils auront pu effectuer, et de réserver les autres demandes formées par les concluants au titre du rapport, du recel successoral, de la réduction des libéralités allégués. A titre subsidiaire, ils demandent au tribunal de condamner Madame [T] à rapporter à l'actif successoral la somme de 26.600 € qui correspond a minima au montant des détournements d'ores et déjà identifiés, de la condamner aux sanctions du recel successoral sur cette somme. En tout état de cause, ils concluent au rejet des demandes de Madame [T] et à sa condamnation à leur verser 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ils demandent qu'il soit dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

La clôture de la procédure est en date du 18/12/2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 19/03/2025. Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 21/05/2025. Le délibéré a été prorogé au 11/06/2025 pour raison de santé et de surcharge de travail.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal n'est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions, lorsqu'elles sont soutenues, dans le corps des écritures par des moyens de fait et de droit. Dès lors, il ne sera pas statué sur les chefs de demande ne correspondant pas à ces exigences.

Ainsi, il ne sera pas statué sur les prétentions réciproques tendant à voir déclarer les actions recevables qui ne sont pas soutenues dans le corps des conclusions, ce point n'étant en tout état de cause pas contesté.

En outre, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties. Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile ; il n'y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision. De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par celles-ci, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.

Sur la demande de sursis à statuer

Les défendeurs sollicitent à nouveau qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par eux entre les mains du Doyen des juges d'instructions.

Il résulte des dispositions de l'article 377 du code de procédure civile qu'en dehors des cas prévus par la loi, le juge peut décider de prononcer un sursis à statuer lorsque cela s'impose pour la bonne administration de la justice. Le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation.

Selon l'article 378, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

De par sa nature d'exception de procédure, le sursis à statuer entre dans la sphère de compétence du juge de la mise en état lorsqu'il est saisi de l'instruction de l'affaire. Cette nature implique pour les parties de se conformer aux règles relatives aux exceptions de procédure. En particulier, l'exception de sursis à statuer doit être soulevée in limine litis, c'est-à-dire avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

En application de l'article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique, laquelle implique la saisine d'une juridiction pénale, n'impose pas le sursis à statuer dans les instances portées devant le juge civil, à l'exception de celles tendant à obtenir réparation du dommage causé par l'infraction pénale, y compris lorsque la décision du juge pénal pourrait avoir une incidence sur l'instance civile.

À l'exception des cas où elle est prévue par la loi, le juge du fond apprécie discrétionnairement l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, y compris dans une hypothèse où la loi n'impose pas un tel sursis à statuer.

Il convient de relever d'une part, il n'est pas soulevé l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer, et d'autre part, le juge peut toujours ordonner d'office le sursis à statuer en cas d'existence d'affaires en cours distinctes, et ce dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice conformément à l'article 378 du code de procédure civile si le sort de ces affaires peut avoir une influence sur l'issue du litige.

En l'espèce, le tribunal est saisi d'une demande de partage d'une indivision successorale, alors que certains des héritiers ont déposé plainte avec constitution de partie civile contre l'une des héritiers, se plaignant de faits de détournement de sommes appartenant à la défunte. Le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés, Madame [K] [T] acceptant de rapporter 1000 € à la succession et les autres héritiers, défendeurs à la procédure, réclamant un rapport à la succession de 26.600 € et l'application des sanctions relatives au recel successoral.

Les défendeurs produisent à cet égard le justificatif de leur dépôt de plainte (pièce n°22), celui de la consignation (pièce n°23) et celui du déclenchement de l'action publique pour des faits d'abus de faiblesse (pièce n°26, action publique déclenchée le 18 octobre 2022), de sorte que les objections retenues par les précédentes décisions (Tribunal judiciaire et Cour d'appel) n'ont plus lieu d'être sur ces points. Surtout, il apparaît que l'objet de la plainte correspond précisément aux difficultés visées au procès-verbal rédigé par le notaire. Dès lors, il est indubitable que, quelle qu'elle soit, l'issue de la procédure pénale devrait avoir une influence certaine sur l'issue du partage successoral dont la demande est formulée par l'héritière visée par la plainte.

En conséquence, il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, à charge pour la partie la plus diligente d'en aviser le greffe du tribunal aux fins de reprise d'instance.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile,

SURSOIT à STATUER sur l'ensemble des demandes, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée en suite de la plainte avec constitution de partie civile des consorts [W] entre les mains du Doyen des juges d'instruction en date du 21 juin 2021 et dont l'action publique a été déclenchée le 18 octobre 2022 (n° affaire 0/21/11) ;

DIT qu'à la demande de la partie la plus diligente, l'affaire pourra être réinscrite au rôle sur production du justificatif de l'issue de la procédure pénale ainsi engagée et rappelée à la mise en état la plus proche ;

RESERVE les dépens.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Vincent GREF Sophie PONCELET

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