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TJ 83050, 12 juin 2025, RG 21/03285


Vérifier : TJ 83050, 12 juin 2025, RG 21/03285 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
21/03285
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 3 - CONSTRUCTION
Type
other
Id
684b2647b2ad24aef1619f53

Texte de la décision

37,795 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN


Chambre 3 - CONSTRUCTION


DU 12 Juin 2025
Dossier N° RG 21/03285 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JDHS
Minute n° : 2025/155

AFFAIRE :

[O] [N], mandataire judiciaire, ès-qualités d’administrateur de la SCI NOTRE DAME DE LA MARE, C/ [W] [X], [U] [YJ], [UM] [UO] épouse [YJ], [JI] [LV] [ZB] épouse [X], [GY] [V] [Z] [X] épouse [LT], [UK] [D] [X]

JUGEMENT DU 12 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-Présidente, statuant à juge unique

Greffière lors des débats : Madame Evelyse DENOYELLE
Greffière lors de la mise à disposition: Madame Peggy DONET

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Mars 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à :
Me François AUBERT
Me Daisy LABECKI-PETIT
Me Dominique LAMPERTI
Me Rémy CERESIANI
Minute transmise à l’enregistrement le

Délivrées le
Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Maître [O] [N], mandataire judiciaire, ès-qualités d’administrateur de la SCI NOTRE DAME DE LA MARE,, demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’UNE PART ;

DÉFENDEURS :

Monsieur [U] [YJ], demeurant [Adresse 19]
Madame [UM] [UO] épouse [YJ], demeurant [Adresse 19]
représentés par Maître Rémy CERESIANI de l’ASSOCIATION MASCARAS-CERESIANI LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [JI] [LV] [ZB] épouse [X], demeurant [Adresse 19]
Madame [GY] [V] [Z] [X] épouse [LT], demeurant [Adresse 15]
Monsieur [UK] [D] [X], demeurant [Adresse 17]
Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 19]
représentés par Maître Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;

PARTIES INTERVENANTES :

Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 3]
Madame [CN] [C] épouse [I] (décédée)
représentés par Maître Dominique LAMPERTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 4]
Madame [Y] [ZF] épouse [I], demeurant [Adresse 4]
S.C.I. NOTRE DAME DE LA MARE en liquidation judiciaire, demeurant [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentés par Maître François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte notarié du 30 juin 1969, M. [R] [B] et Mme [BY] [E] épouse [B] ont vendu à la société civile particulière Notre Dame de la mare une propriété rurale cadastrée section A n° [Cadastre 1], A n° [Cadastre 12] et A n° [Cadastre 11].
Après renouvellement du cadastre les parcelles ont changé de numérotation et la Sci Notre Dame de la Mare, en liquidation est désormais propriétaire au [Adresse 19] de deux parcelles cadastrées CT [Cadastre 5] et CT [Cadastre 7].
Le 12 mars 1975, la Sci Notre Dame de la Mare a divisé son fonds et a vendu aux époux [W] et [JI] [X] les parcelles cadastrées lieudit [Localité 20] à [Localité 18] section A n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 12], devenues CT [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
Considérant que le notaire avait omis de stipuler dans cet acte la servitude de passage malgré un plan de géomètre annexé à l’acte mentionnant le chemin existant avec la mention « servitude de passage » et faisant état d’une interdiction de passage opposée par M. [W] [X], la Sci Notre Dame de la Mare a intenté une action possessoire devant le tribunal d’instance de Saint-Tropez. Par jugement du 19 avril 1999 celui-ci a déclaré irrecevable l’action possessoire et la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 23 mai 2000 a confirmé la décision par substitution de motifs.
Les 29 février 2000 et 12 décembre 2001, la Sci Notre Dame de la Mare a fait assigner les époux [X] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de voir ordonner sous astreinte la démolition de constructions édifiées sans permis en violation des règles d’urbanisme, sur l’assiette d’une servitude de passage conventionnelle existant au profit de son fonds et de condamner les requis au paiement d’indemnités.
Par jugement du 28 mai 2003, le tribunal, avec exécution provisoire, a débouté la Sci Notre Dame de la Mare de ses demandes en écartant l’existence d’une servitude conventionnelle, l’état d’enclave, la violation des règles d’urbanisme, les troubles de voisinage, l’existence d’un chemin d’exploitation. Il a également rejeté la demande de M. et Mme [X] en dommages et intérêts pour procédure abusive, a condamné la Sci à payer aux défendeurs la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Sci Notre Dame de la Mare a interjeté appel de la décision et la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement par arrêt du 17 octobre 2006.
La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de la Sci par arrêt du 1er avril 2008.
M. [U] [YJ] et Mme [UM] [UO], propriétaires de la parcelle cadastrée CT n° [Cadastre 13], sur laquelle se trouve un chemin permettant de desservir le fonds de la société Notre Dame de la Mare, ont contesté, devant le juge des référés, le droit de celle-ci de l’emprunter et par ordonnance du 21 décembre 2011, M. [A] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 5 juillet 2012 mais le magistrat chargé du contrôle des expertises a ordonné la réouverture des opérations afin de permettre à la société Notre Dame de la Mare d’appeler en la cause les consorts [X], propriétaires des parcelles CT [Cadastre 9] et [Cadastre 10]. La Sci Notre Dame de la Mare a fait assigner les 28 août et 4 septembre 2013 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan, les époux [YJ], M. [W] [X] et Mme [JI] [ZB] son épouse (usufruitiers) Mme [GY] [X] épouse [LT] et M. [UK] [X]( nus propriétaires) aux fins que les opérations d’expertise soient étendues à ces derniers et qu’elles leur soient opposables. Par ordonnance du 16 octobre 2013, le juge des référés a débouté la Sci de ses demandes et l’a condamné à payer aux consorts [X] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence le 30 octobre 2014.

La Cour de Cassation par arrêt du 18 janvier 2018 a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel et a estimé que la suppression de la tolérance de passage par les époux [YJ] postérieurement à l’arrêt du 17 octobre 2006 constituait un fait juridique nouveau privant cet arrêt de l’autorité de la chose jugée à l’égard de la seconde instance et a renvoyé les parties devant la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
Par arrêt du 18 janvier 2018, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a infirmé l’ordonnance du juge des référés du 16 octobre 2013 et a déclaré communes et opposables aux consorts [X] les opérations d’expertise de M. [A], opérations dont la réouverture a été ordonnée par une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises le 7 février 2013. Les consorts [X] ont été condamnés à payer à la Sci Notre Dame de la Mare la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
La dissolution anticipée de la Sci Notre Dame de la Mare a été prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 1er février 2018. Me [O] [N] a été désignée en qualité de liquidateur.
L’expert judiciaire a déposé un deuxième rapport le 1er juillet 2019.
Par actes d’huissier des 30 mars et 6 avril 2021, la Sci Notre Dame de la Mare, représentée par Me [N] es qualité a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan M. [W] [X], Mme [JI] [ZB] épouse [X], Mme [GY] [X] épouse [LT] et M. [UK] [X] au visa de l’article 694 du code civil afin de voir ordonner le désenclavement de leur propriété provenant de la division de 1975.
Le 26 avril 2022, Me [N] es qualité de liquidateur de la Sci Notre Dame de la Mare a appelé en cause M. [U] [YJ] et Mme [UM] [UO] épouse [YJ] ;
La jonction des deux procédures a été décidée par le juge de mise en état par ordonnance du 13 juin 2022.
M. [M] [I] et son épouse Mme [CN] [C] associés au sein de la Sci Notre Dame de la Mare avec M. [S] [I] et Mme [Y] [ZF] épouse [I] sont intervenus volontairement à la procédure.
M. [S] [I] et Mme [Y] [ZF] épouse [I] sont également intervenus volontairement à la procédure et lors de l’assemblée générale du 19 décembre 2022, les associés de la SCI réunis par Me [N] ont décidé de confier la direction de la présente procédure à M. [S] [I] et son épouse [Y] [I].
Mme [CN] [C] est décédée le 28 février 2025. Par jugement du 22 juin 2018, le tribunal de grande instance de Draguignan a homologué l’acte reçu le 21 juin 2016 par Me [EI] [G] notaire à [Localité 16] aux termes duquel M. [M] [I] et Mme [CN] [C] ont déclaré adopter le régime de la communauté universelle, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appeler les héritiers à la présente procédure.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024, avec effet différé au 20 février 2025 et fixation à l’audience du 13 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions numéro 4, notifiées par RPVA le 12 avril 2024, la société en liquidation dénommée Notre Dame de la Mare, M. [S] [I] et Mme [Y] [ZF] épouse [I] demandent au tribunal, au visa des articles 694, 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, 30, 31, 329, 330, 692, 693 et 684 du code civil, de :
Recevoir les époux [S] [I] et [Y] [ZF] épouse [I] en qualité d'associés de la Sci Notre Dame de la Mare et de propriétaires indivis des parcelles cadastrées section CT n °[Cadastre 9] et [Cadastre 10], recevables en leur intervention volontaire et la dire fondée,
Au principal :
Dire et juger par application des dispositions des articles 28 et 30 1èrement du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière que les consorts [X] avaient connaissance au moment de la vente de 1975 de l 'existence de la servitude dont était grevée sa parcelle, à raison du fait que le plan retraçant précisant cette servitude était visé et joint à l'acte de vente,
Dire fondée la demande tendant à voir juger que la propriété de la Sci Notre Dame de la Mare cadastrée CT [Cadastre 5] et CT [Cadastre 7] bénéficie d 'une servitude de passage et de tréfonds selon le tracé dudit plan joint à l'acte de 1975, sur les parcelles cadastrées CT [Cadastre 9] et [Cadastre 10] des consorts [X] d'une largeur de 4 mètres,
Subsidiairement :
Dire et juger qu'existait lors de la division de 1975 des signes apparents de servitude et qui existent toujours, entre les parcelles sises à [Localité 18] cadastrées CT [Cadastre 5] et [Cadastre 7] appartenant à la SCI Notre Dame de la Mare, et les parcelles CT [Cadastre 9] et CT [Cadastre 10] appartenant aux consorts [X], et démontrés par le plan joint à l'acte de vente de 1975, les constats d'huissiers des 27 avril 1999 et 13 octobre 2003 et depuis lors constaté par I' expert judiciaire [A],
En conséquence, dire bien fondée la demande tendant à voir juger, par application des dispositions de I' article 694 du code civil que les parcelles cadastrées CT [Cadastre 5] et CT [Cadastre 7] de la SCI Notre Dame de la Mare bénéficient d'une servitude de passage sur une largeur de 4 mètres, résultant de la division du fonds par suite de la vente aux époux [X] du 12 mars 1975 sur les parcelles cadastrées CT [Cadastre 9] et [Cadastre 10] des consorts [X] d'une largeur de quatre mètres,
Encore plus subsidiairement :
Par application de l'article 684 du Code civil juger que :
les parcelles cadastrées CT [Cadastre 5] et [Cadastre 7] de la SCI Notre Dame de la Mare sont enclavées, que cette enclave résulte de la division du fonds par I 'acte du 12 mars 1975 par la SCI Notre Dame de la Mare aux époux [X], En conséquence dire bien fondée la demande de voir juger que les parcelles cadastrées CT [Cadastre 5] et CT [Cadastre 7] de la SCI Notre Dame de la Mare a droit, pour parvenir à leur désenclavement, au passage sur les parcelles cédées 1975 cadastrées CT [Cadastre 9] et [Cadastre 10] aux consorts [X], et d'une largeur de quatre mètres, que le tracé de cette servitude doit être celui préconisé par le rapport d'expertise [A] pour le cas de désenclavement par la propriété [X],
Dire bien fondée la demande de voir juger que la servitude de passage vaut également servitude de tréfonds,
Condamner les consorts [X] à laisser s'exercer sur les parcelles cadastrées CT [Cadastre 9] et [Cadastre 10] au profit des parcelles cadastrées CT [Cadastre 5] et CT [Cadastre 7] de la SCI Notre-Dame de la Mare le droit de passage et de tréfonds sur leur propriété sur une largeur de 4 mètres sous astreinte de I 000 € par jour de retard à dater de la signification de la décision à intervenir, et ce selon le tracé numéro 2 de l'expertise [A],
A titre infiniment subsidiaire, au cas où par extraordinaire la juridiction estimerait que le passage ne peut être pris chez [X],
Condamner les époux [YJ] à laisser s'exercer le passage depuis les parcelles CT [Cadastre 5] et CT [Cadastre 7] sur la parcelle leur appartenant cadastrée CT n°[Cadastre 13] sur une largeur de 4 mètres, et une servitude de tréfonds pour raccorder les réseaux,
Dire qu'en ce cas la parcelle CT [Cadastre 7] devra laisser un passage de 4 mètres de large pour tous usages et notamment véhicules, et une servitude de tréfonds pour raccorder les réseaux au profit de la parcelle CT [Cadastre 5],
Ordonner la publication au service de la publicité foncière du jugement à intervenir,
Ordonner l’exécution provisoire,
Condamner in solidum les consorts [X] et les époux [YJ] à payer à Maître [O] [N] es qualité de liquidateur de la SCI Notre Dame de la Mare la somme de 5 000 €, ainsi que la même somme de 5 000 € aux époux [S] et [Y] [I] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais de l'expertise confiée à M. [A] tant pour le rapport de 2012 que pour celui de 2019, dont distraction au profit de Maître François Aubert.
M. [M] [I], Mme [CN] [C] épouse [I] étant décédée, par conclusions du 12 décembre 2023, demande au tribunal de :
Donner acte à M. [M] [I] et Mme [LR] [C] épouse [I] de leur intervention volontaire.
La déclarer recevable.
Dire et juger que le Conseil des époux [S] [I], compte tenu de leur comportement et du conflit d'intérêt entre les deux parties, devra se déporter au profit d'un autre Conseil que celui de la Sci Notre Dame de la Mare, représentée par Maître [N], ès qualité, empêchée d'accomplir sa mission par eux.
A titre principal,
Juger bien fondée l’action de Me [O] [N] ès qualité,
Donner acte à M. [M] [I] et Mme [LR] [C] épouse [I] de ce qu’ils la soutiennent
A titre subsidiaire,
Donner acte à M. [M] [I] et Mme [LR] [C] épouse [I] de ce qu’ils s’en rapportent à justice
Juger en tout état de cause que les frais irrépétibles seront mis à la charge de tout succombant au bénéfice de M. [M] [I] et Mme [LR] [C] épouse [I] à hauteur de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
S’entendre condamner aux entiers dépens et dire que Me Dominique Lamperti, avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. [W] [X], Mme [JI] [X] née [ZB], Mme [GY] [LT] née [X] et M. [UK] [X], par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 octobre 2023, demandent au tribunal de :
Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture partielle du 14 février 2022 en l'état de l'assignation en intervention forcée délivrée le 26 avril 2022 à la requête de la demanderesse, Maître [O] [N], mandataire judiciaire, es qualité d'administrateur de la Sci Notre Dame de la Mare, aux époux [YJ].
Au fond,
Débouter Maître [O] [N], mandataire judiciaire, es qualité d'administrateur de la Sci Notre Dame de la Mare, de toutes ses demandes fins et conclusions à l'encontre des consorts [X], soit M. [W] [X], Mme [JI] [LV] [ZB] épouse [X], Mme [GY] [V] [Z] [X] épouse [LT], Monsieur [UK] [D] [X],
Débouter les époux [YJ] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Déclarer les époux [I] irrecevables en leur intervention volontaire ;
Débouter les époux [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Dire et juger que l'accès à la propriété de la SCI Notre Dame de la Mare se fera par la solution n° 1 préconisée par l'expert, Monsieur [A] , à savoir par le chemin qui longe la limite Ouest de la propriété des époux [YJ] et en limite Est de la propriété [X].

Condamner Maître [O] [N], mandataire judiciaire, es qualité d’administrateur de la SCI Notre Dame de la Mare à régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner aux dépens en ceux compris le coût de l'expertise de M. [A].
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2024, M. [U] [YJ] et Mme [UM] [UO] épouse [YJ] demandent au tribunal de :
Débouter les consorts [X] et Me [N], es qualité d’administrateur de la Sci Notre Dame de la Mare de leurs demandes, fins et conclusions
Dire et juger que l’état d’enclave de la Sci Notre Dame de la Mare provient de la division et de la vente des parcelles Section CT n° [Cadastre 9] et CT n° [Cadastre 10]
Dire et juger l’existence des signes apparents d’une servitude de passage sur le fonds [X] au bénéfice de la Sci Notre Dame de la Mare
Ecarter l’exécution provisoire pour l’ensemble des chefs de jugement faisant droit à des demandes formulées à l’encontre du concluant
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire pour l’ensemble des chefs de jugement faisant droit à des demandes formulées par le concluant
Condamner tout succombant à régler à M. et Mme [YJ] la somme de 5000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1.Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture partielle du 14 février 2022
M. [W] [X], Mme [JI] [X] née [ZB], Mme [GY] [LT] née [X] et M. [UK] [X] sollicitent le rabat de cette ordonnance du 14 février 2022 or cette demande est devenue sans objet puisque le juge de la mise en état, par ordonnance du 9 mai 2022 a déjà révoqué l’ordonnance du 14 février 2022 qui avait décidé d’une clôture partielle à l’encontre de Me Jean-Didier Clément, avocat à cette date des consorts [X].
2. Sur les interventions volontaires :
M. [M] [I], son épouse étant décédée le 28 février 2025, expose que la SCI Notre Dame de la Mare a été dissoute dans le cadre d’un contentieux opposant ses associés. Il précise que son fils, [S] [I] et sa belle-fille lui reprochent de ne pas avoir tenu les assemblées générales lorsqu’il était gérant de la Sci. Il indique qu’il a intérêt à agir au motif qu’il est attributaire de la parcelle sur laquelle le passage des époux [I] serait trouvé en cas d’échec de présente action.
Il indique que Me [N] avait notamment pour fonction de procéder aux attributions des parcelles entre associés suite au rapport de Mme [H] et que le partage a été accepté même s’il n’a pas pu être acté devant notaire dans un contexte de conflit familial. Il précise que la preuve de la propriété est libre, qu’il a été attributaire avec son épouse de la parcelle CT [Cadastre 7] et qu’ils sont en droit et ont intérêt à d’intervenir à la présente procédure. Ils doivent connaitre cette procédure et doivent pouvoir informer leurs acquéreurs en cas de revente de leur bien.
M. [W] [X], Mme [JI] [X] née [ZB], Mme [GY] [LT] née [X] et M. [UK] [X] demandent que l’intervention de M. [M] [I] et de Mme [CN] [I] soit déclarée irrecevable au motif qu’ils ne justifient d’aucun intérêt à agir en justice puisqu’ils ne sont attributaires d’aucune des deux parcelles de la Sci de la Mare et n’apportent pas la preuve d’aucun titre, d’aucun partage et d’aucun trouble actuel.
Selon l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appelle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie.
L’article 31 du même code indique que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention … et l’article 32 est ainsi rédigé : est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, M. [M] [I], son épouse [CN] [C], son fils [S] [I] et sa femme [Y] [ZF] étaient associés à parts égales dans la Sci Notre Dame de la Mare d’un terrain sur lequel sont édifiées deux maisons à usage d’habitation constituant les résidences principales des familles [S] et [M] [I]. Une mésentente s’est installée entre les associés et par jugement du 1er février 2018, le tribunal de grande instance de Draguignan a prononcé la dissolution anticipée de la SCI Notre Dame de la Mare, a désigné Me [N] en qualité de liquidateur, a rejeté la demande d’attribution préférentielle de de la partie de la propriété dénommé Carpediem, a ordonné une expertise en désignant Mme [H] avec pour mission notamment de décrire les accès de chacune des parties affectées de fait à l’usage privatif de chaque associé, faire toute proposition pour qu’un accès soit maintenu à chaque partie en cas de division de la propriété.
Mme [CN] [C] épouse [I] est décédée le 28 février 2025 mais par jugement du 22 juin 2018, le tribunal de grande instance de Draguignan avait homologué l’acte notarié du 21 juin 2016 par lequel les époux avaient déclaré adopter le régime de la communauté universelle.
Aussi, M. [M] [I] qui vit dans l’une des maisons de la Sci Notre Dame de la Mare en liquidation et a intérêt à intervenir à la présente procédure pour connaitre l’accès aux biens immobiliers de cette Sci même si à ce jour le partage n’a pas été fait par acte notarié.
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de M. [M] [I], de M. [S] [I] et de Mme [Y] [ZF] épouse [I] à la procédure.
3. Sur la servitude :
1.1 Moyens des parties :
La Sci Notre Dame de la Mare représentée par son représentant légal en exercice, M. [S] [I] et son épouse [Y] [I] exposent que la Sci doit bénéficier d’une servitude sur la propriété [X] au motif qu’elle est enclavée et que l’enclavement résulte de la vente d’une partie de sa propriété aux consorts [X] du 12 mars 1975.
Ils indiquent que le plan annexé à ladite vente prévoyait un passage utilisé jusqu’à ce que les consorts [X] s’y opposent dans les années 1990 ils que le rapport [J] confirme leur position.
Ils considèrent qu’une servitude est opposable à l’acquéreur de l’immeuble grevé si au moment de la vente il en connaissait l’existence, ce qui est le cas au vu du plan qui a été visé et annexé à l’acte.

Ils ajoutent, que la Sci Notre Dame de la Mare bénéficie, au vu de la jurisprudence récente de la Cour de Cassation d’une servitude par destination du bon père de famille.
Ils rappellent les termes de l’article 694 du code civil et font valoir qu’il existait des signes apparents de servitude lors de la division et ils précisent que la servitude de passage entraine servitude de tréfonds.
A titre infiniment subsidiaire, la Sci en liquidation représentée par son représentant légal précise que les époux [YJ] ont été appelés dans la cause et que leurs conclusions du 20 octobre 2022 constituent un acquiescement au sens des articles 408 et 410 du code de procédure civile tout comme pour les époux [M] et [CN] [I], associés égalitaires avec les époux [S] et [Y] [I] au sein de la Sci Notre Dame de la Mare.
La Sci fait valoir que ses associés sont pleinement d’accord pour obtenir le désenclavement des parcelles par la propriété [X].
M. [W] [X], Mme [JI] [X] née [ZB], Mme [GY] [LT] née [X] et M. [UK] [X] considèrent que l’analyse de la Sci Notre Dame de la Mare selon laquelle le notaire a simplement oublié de stipuler dans son acte la servitude de passage est de pure opportunité au motif que cette Sci bénéficiait d’un accès naturel à sa propriété depuis plus de trente ans par le chemin existant sur la propriété [YJ] qui a été désigné dans l’acte de Me [F] du 22 août 1830
Ils indiquent que la propriété de la Sci Notre Dame de la Mare n’est pas enclavée comme l’a indiqué l’expert, M. [A] même si outrepassant sa mission il a ajouté qu’elle était enclavée juridiquement.
Ils précisent qu’au vu du rapport de M. [NF] [J], expert judiciaire en date du 14 mai 2001, la propriété de la Sci Notre Dame de la Mare est desservie par un chemin de servitude ancien et n’est pas enclavée.
Ils soulignent que la Sci ne propose pas d’indemnité en contrepartie du droit de passage.
Ils ajoutent que comme les époux [YJ] ils aspirent à vivre paisiblement mais se voient engagés dans des procédures judiciaires interminables.
M. et Mme [YJ] font valoir que par ordonnance du 21 décembre 2011, le président du tribunal de de Draguignan a constaté la situation d’enclave des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 7] sises à [Localité 18] et a ordonné une expertise aux fins de désenclavement confiée à M. [A]. Ils ajoutent que cet expert judiciaire a confirmé l’enclave en l’absence de servitude conventionnelle.
Ils soulignent que leur acte de propriété ne comporte ne mentionne aucune servitude et que par arrêt du 17 octobre 2006 la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a jugé que le passage sur leur propriété résultait d’une simple tolérance. Ils précisent que l’acte notarié de Me [F] n’intéresse pas la vente à la Sci Notre Dame de la Mare.
Ils indiquent que la situation d’enclave a été crée par le détachement et la vente de parcelles par la Sci aux consorts [X] le 12 mars 1975 et que postérieurement à cette vente, la Sci a utilisé le chemin situé sur la propriété [X] noté sur le plan annexé à l’acte notarié de 1975 comme une servitude de passage.
Ils partagent l’argumentaire des demandeurs et exposent que la servitude est opposable aux acquéreurs qui en connaissaient l’existence au moment de l’acquisition de l’immeuble grevé en vertu du plan du géomètre expert du 13 février 1975.
Ils rappellent les termes des articles 694 et 684 du code civil et font valoir qu’âgés de 82 et 84 ans ils aspirent à vivre sereinement en dehors d’un contentieux qui ne les concerne pas.

2.Réponse du tribunal :
En ce qui concerne l’état d’enclave des fonds de la Sci Notre Dame de la Mare liquidée et représentée par son représentant légal en exercice, il sera rappelé qu’ après la vente d’une partie de ses parcelles aux époux [X] elle a bénéficié d’un accès à la voie publique par le chemin prévu sur le plan annexé à l’acte de vente du 12 mars 1975 puis d’un autre accès en raison de la tolérance de passage de M. et Mme [YJ] sur un chemin empruntant leur fonds, ce qui a permis à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence d’indiquer dans un arrêt du 17 octobre 2006 que la preuve de l’enclave n’était pas établie. La Cour a également ajouté que le rapport de M. [J] qui avait reçu mission par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Draguignan du 1er août 2000 de rechercher si la propriété de la Sci de la Mare était enclavée avait indiqué que le fonds était desservi depuis le patecq (parcelle [Cadastre 6]) par le chemin longeant la propriété [X] mentionné sur le plan annexé à la vente du 12 mars 1975.
La situation a toutefois évolué avec la suppression de la tolérance de passage de M. et Mme [YJ] en faveur des fonds de la Sci, ce qui constitue un fait juridique nouveau privant de l’autorité de la chose jugée l’arrêt précité, comme l’a jugé la Cour de Cassation le 14 avril 2016.
Aussi, il convient d’indiquer que les parcelles de la Sci Notre Dame de la Mare sont enclavées au sens l’article 682 du code civil puisque l’accès par un ou l’autre des deux chemins par lesquels un passage est possible est refusé par leurs propriétaires, les consorts [X] d’une part et M. et Mme [YJ] d’autre part et que ces parcelles ne bénéficient d’aucune servitude conventionnelle prévue par un acte notarié.
Il sera précisé que si l’acte reçu par Me [F] le 23 août 1830, qui concerne un échange entre M. [DD] [L] et M. [DT] [K], fait état d’une possibilité de passage par M. [K] sur un patecq, il ne s’agit pas pour autant d’un droit réel au profit du fonds de M. [K] et il ne prévoit pas un d’accès à la voie publique. De plus, ce patecq situé au centre du [Adresse 19] ne peut être assimilé au chemin qui existe sur la propriété [YJ].
Il n’est aucunement établi que l’enclave résulte de la division de l’ancienne parcelle A n° [Cadastre 8] pour la vente des fonds appartenant désormais à M et Mme [YJ] cadastrés CT n° [Cadastre 13] et il a été indiqué à plusieurs reprises par les juridictions saisies du litige, que le passage par cette parcelle était une simple tolérance. L’enclave des fonds de la Sci Notre Dame de la Mare a pour origine la division de son ancienne parcelle A [Cadastre 1] en trois parcelles pour la vente du 12 mars 1975 des parcelles A [Cadastre 12] et A [Cadastre 2] (issue de la division), parcelles désormais cadastrées AT [Cadastre 9] et [Cadastre 10], aux époux [X]. L’expert judiciaire indique d’ailleurs dans son rapport du 1er juillet 2019 que si l’on doit rechercher le désenclavement par la propriété d’origine, le chemin numéro 2 qui passe par sur les parcelles des époux [X] correspond à cet impératif.
Il convient par conséquent de faire application de l’article 684 du code civil selon lequel si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont l’objet de cet acte.
Lors de la vente du 12 mars 1975 aucune servitude conventionnelle en faveur des fonds de la Sci n’a été mentionnée dans l’acte notarié mais le plan annexé à cet acte, établi par Me [T] [P], géomètre expert, le 13 février 1975, fait apparaitre le tracé d’un chemin sur les parcelles [X] avec la mention expresse de servitude de passage.
L’expert judiciaire indique que le chemin sur lequel figure la mention servitude de passage a été crée à l’occasion du détachement de propriété [X], ce que les demandeurs contestent en faisant valoir qu’il existait bien avant et ils soutiennent l’avoir utilisé jusqu’à la fin des années 1990 avant qu’il soit barré par les époux [X] comme cela résulte d’ailleurs du procès-verbal de constat d’huissier du 27 avril 2019 puis du 13 octobre 2003. Des portails ont d’ailleurs été édifiées à l’entrée des propriétés de la Sci Notre Dame de la Mare et des consorts [X] et le chemin a un tracé très précis sur le plan du géomètre expert, antérieur à la vente.
En tout état de cause, l’acte notarié du 12 mars 1975 est soumis aux dispositions du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et plus précisément aux articles 28 et 30-1 de ce décret. Aussi, il est de principe qu’une servitude de passage est opposable à l’acquéreur de l’immeuble grevé si elle a été publiée, si son acte d’acquisition en fait mention ou si comme en l’espèce l’acquéreur, au moment de la vente en avait connaissance. En effet, avec le plan de Me [P] annexé à l’acte de vente de 1975 sur lequel figure la servitude de passage sur leur parcelle en faveur de leur vendeur, la Sci Notre Dame de la Mare, les consorts [X], acquéreurs ont incontestablement eu connaissance de la servitude qui leur est par conséquent opposable. Il sera également précisé que ledit acte notarié et le plan en annexe ont été publiés et que cette servitude d’une largeur de 4 mètres conformément au dit plan est une servitude de passage et de tréfonds.
Aucune indemnité de passage n’a été prévue lors de l’acte notarié du 12 mars 1975 et les consorts [X] ne donne aucun élément pour justifier d’un dommage occasionné par le passage sur le dit chemin.
Il sera ordonné la publication du présent jugement au service de la publicité foncière.
Toutes les demandes dirigées contre Mme [UM] [UO] épouse [YJ] et M. [U] [YJ] seront rejetées.
4. Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »

M. [W] [X], Mme [JI] [X] née [ZB], Mme [GY] [LT] née [X] et M. [UK] [X] parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire confiée à M. [A] tant pour son rapport du 5 juillet 2012 que celui du 1er juillet 2019.

Il sera également fait application de l’article 699 du code de procédure civile et les dépens seront recouvrés directement par Me François Aubert et Me Dominique Lamperti, qui en ont fait la demande.

Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Sci Notre Dame de la Mare en liquidation et représentée par son représentant légal en exercice, de M. [S] [I] et de Mme [Y] [ZF] épouse [I] les frais irrépétibles exposés et M. [W] [X], Mme [JI] [X] née [ZB], Mme [GY] [LT] née [X] et M. [UK] [X] parties perdantes, seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs, sans qu’il y ait lieu de distinguer la Sci, des époux [S] et [Y] [I], la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs seront déboutés de leur demande à ce titre dirigée contre les époux [YJ].

M. [W] [X], Mme [JI] [X] née [ZB], Mme [GY] [LT] née [X] et M. [UK] [X] parties perdantes, seront condamnés in solidum à payer à M. [U] [YJ] et Mme [UM] [UO] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [M] [I].

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement et il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code eu égard à l’ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DIT n’y avoir lieu à ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture partielle du 14 février 2022 ;

RAPPELLE que Mme [CN] [C] épouse [I] est décédé le 28 février 2025 et que les époux avaient adopté le régime de la communauté universelle ;
RECOIT l’intervention volontaire de M. [M] [I], de M. [S] [I] et de Mme [Y] [ZF] épouse [I] ;
DIT que les consorts [X] avaient connaissance au moment de la vente le 12 mars 1975 de l’existence de la servitude dont étaient grevées les parcelles acquises ;

DIT que les fonds cadastrés CT [Cadastre 5] CT [Cadastre 7] propriétés de la Sci Notre Dame de la Mare en liquidation et représentée par son représentant légal en exercice bénéficient d’une servitude de passage et de tréfonds d’une largeur de 4 mètres sur les fonds cadastrés CT [Cadastre 9] et CT [Cadastre 10] appartenant aux consorts [X], selon le tracé du plan établi par Me [T] [P], géomètre expert et annexé à l’acte notarié du 12 mars 1975 ;

DIT n’y avoir lieu à indemnité ;

ORDONNE la publication du présent jugement au service de la publicité foncière ;

REJETTE toutes les demandes de M. [W] [X], Mme [JI] [X] née [ZB], Mme [GY] [LT] née [X] et M. [UK] [X] ;

REJETTE toutes les demandes dirigées contre Mme [UM] [UO] épouse [YJ] et M. [U] [YJ] ;

CONDAMNE in solidum M. [W] [X], Mme [JI] [X] née [ZB], Mme [GY] [LT] née [X] et M. [UK] [X] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire confiée à M. [A] tant pour son rapport du 5 juillet 2012 que celui du 1er juillet 2019 ;

AUTORISE Me François Aubert et Me Dominique Lamperti à faire application de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [W] [X], Mme [JI] [X] née [ZB], Mme [GY] [LT] née [X] et M. [UK] [X] à payer à la Sci Notre Dame de la Mare en liquidation et représentée par son représentant légal en exercice, M. [S] [I] et Mme [Y] [ZF] épouse [I] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la Sci Notre Dame de la Mare en liquidation et représentée par son représentant légal en exercice, de M. [S] [I] et de Mme [Y] [ZF] épouse [I] dirigée contre Mme [UM] [UO] épouse [YJ] et M. [U] [YJ] au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE in solidum M. [W] [X], Mme [JI] [X] née [ZB], Mme [GY] [LT] née [X] et M. [UK] [X] à payer à Mme [UM] [UO] épouse [YJ] et M. [U] [YJ] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [M] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ.

La greffière, La présidente,

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