TJ 38053, 5 juin 2025, RG 25/00081
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00081 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DLIP
Date : 05 Juin 2025
Minute :
- R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l'affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [C] [P]
née le 14 Mars 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Z] [T]
né le 05 Juillet 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substituée par Maître Laure MOYNE
d’une part,
DEFENDERESSE
E.U.R.L. PATALA CEDRIC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant, faute de constitution
d’autre part,
rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 13 Mai 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 14 avril 2025 à l’EURL PATALA CEDRIC à la demande de madame [C] [P] et monsieur [Z] [T] ;
Vu les notes de l’audience du 13 mai 2025, à laquelle les demandeurs ont comparu par leur avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans l’assignation tout en ne s’opposant pas à l’octroi de délais de paiement, la défenderesse étant présente en personne à l’audience bien que non assistée d’un avocat ;
Attendu que :
- Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai » ;
En l’espèce, par contrat en date du 4 janvier 2008, reconduit depuis lors par tacite reconduction, monsieur [L] [D], aux droits duquel viennent aujourd’hui madame [C] [P] et monsieur [Z] [T], a consenti à l’EURL PATALA CEDRIC un bail commercial portant sur un garage et un bureau sis [Adresse 2] ;
Le bail commercial signé entre les parties prévoit qu’à défaut de paiement par le preneur à échéance de l’un quelconque des termes du loyer ou des charge,s le bail sera résilié de plein droit un mois après une mise en demeure délivrée par acte extra-judiciaire au preneur ;
Un tel commandement, visant l’acquisition de la clause résolutoire, a été délivré le 14 février 2025 pour une créance en principal de 8 710,20 euros correspondant aux loyers impayés depuis le mois d’août 2024 ;
Il résulte de l’examen du commandement de payer et du décompte locatif arrêté au 12 mai 2025, et que rien ne permet de remettre en cause, que les causes du commandement sont demeurées impayées ;
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à la date du 15 mars 2025 et d’enjoindre à la défenderesse de libérer celui-ci de toute occupation dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
- Sur les sommes dues
La créance de l’EURL PATALA CEDRIC au titre des loyers impayés est fondée sur le contrat de bail et n’est pas contestable en son principe ; s’agissant du montant, le décompte actualisé au 12 mai 2025 mentionné lors des débats lors de l’audience du 13 mai 2025, non contesté, permet de constater qu’à cette date, était due au titre de l’arriéré de loyers, la somme de 6477,34 euros ;
En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code de procédure civile, le juge peut octroyer d’office des délais de paiement dans la limite de 2 années, compte tenu de la situation du débiteur, cette décision suspendant les procédures d’exécution qui auraient été engagées ;
Aussi, l’article L145-41 alinéa 2 du code de commerce dispose « Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge » ;
En l’espèce, il apparaît que le preneur s’est acquitté de sa mensualité du mois de mai 2025 et a effectué un virement d’un montant de 4276 euros le 7 mai 2025, de sorte qu’il justifie d’une volonté de reprise des loyers ;
Il y a donc lieu d’accorder des délais de paiement au débiteur qui apparaît de bonne foi, en suspendant le paiement de la dette jusqu’au 15 juillet 2025 ;
A défaut de respect du règlement de la dette dans ce délai, il convient de rappeler que le contrat de bail ne prévoit pas d’indemnité d’occupation en cas de refus de libération des locaux après résiliation ; néanmoins, il n’est pas sérieusement contestable que le maintien dans les lieux du locataire devenu sans droit ni titre, cause un préjudice au moins égal au montant du loyer qui aurait été perçu par le bailleur, privé de la possibilité de relouer son bien ; il conviendra donc de condamner la défenderesse, à payer à madame [C] [P] et monsieur [Z] [T], une provision sur indemnité d’occupation égale au montant du loyer ;
- Sur les dépens et frais irrépétibles
L’EURL PATALA CEDRIC supportera la charge des dépens comprenant le coût du commandement et des actes imposés par la loi dont le coût de la délivrance de l’état des inscriptions et celui des dénonciations aux créanciers inscrits, sans qu’il y ait lieu à condamnation distincte pour chacun de ces actes ; elle versera en outre à de madame [C] [P] et monsieur [Z] [T] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties comparantes avisées,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail liant madame [C] [P] et monsieur [Z] [T] à l’EURL PATALA CEDRIC, à la date du 15 mars 2025 ;
Condamnons l’EURL PATALA CEDRIC à payer à madame [C] [P] et monsieur [Z] [T] la somme de 6477,34 euros à titre de provision à valoir sur le montant des loyers et indemnités d’occupation selon décompte arrêté à la date du 12 mai 2025 ;
Accordons à l’EURL PATALA CEDRIC des délais de paiement sous forme d’une suspension de la dette jusqu’au 15 juillet 2025, le paiement des loyers courants devant par contre être repris ;
SUSPENDONS pendant ce délai les effets de la clause résolutoire ;
DISONS que si le locataire se libère de la dette dans les délais et selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente la clause résolutoire sera réputée non acquise et le bail se poursuivra aux mêmes conditions ;
DISONS que par contre à défaut de respect des délais fixés le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité et la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
et, dans ce cas :
Enjoignons à l’EURL PATALA CEDRIC de libérer les locaux objets du contrat de bail ;
A défaut de libération spontanée, ordonnons l’expulsion de l’EURL PATALA CEDRIC et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
Condamnons l’EURL PATALA CEDRIC à payer à madame [C] [P] et monsieur [Z] [T], à titre de provision à valoir sur les sommes définitivement dues, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer échu augmenté des charges et taxes (soit 2216,73 €) et outre indexation, à compter de la présente décision et jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons l’EURL PATALA CEDRIC à payer à madame [C] [P] et monsieur [Z] [T] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’EURL PATALA CEDRIC aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement délivré le 14 février 2025, le coût de la levée de l’état des inscriptions grevant le fonds de commerce de la défenderesse, le coût de l’assignation et les frais d’exécution de la présente décision.
Ainsi rendu le cinq juin deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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