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TJ 38053, 5 juin 2025, RG 25/00071


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Date
05/06/2025
Numéro
25/00071
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre Référés Civils
Type
other
Id
684b27e9b2ad24aef161a35f

Texte de la décision

10,603 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU

N° RG 25/00071 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DK74

Date : 05 Juin 2025

Minute :
- R E F E R E -

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l'affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [V] [J]
né le 11 Juin 1965 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]

Madame [R] [Y] épouse [J]
née le 23 Novembre 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

Tous deux représentés par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE

d’une part,

DEFENDEURS

S.A.R.L. CONFIANCE IMMOBILIERE (RCS de Viennes n° 841 069 735), domiciliée : chez [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

Monsieur [T] [F] es-qualité de gérant de la SARL CONFIANCE IMMOBILIERE.
né le 08 Novembre 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

d’autre part,

rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 13 Mai 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.

Copie exécutoire délivrée le
CCC

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation délivrée le 26 mars 2025 à la SARL CONFIANCE IMMOBILIERE et à Mr [T] [F] selon les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, à la demande de Mr [V] [J] et Mme [R] [Y] épouse [J] ;

Vu les notes de l'audience du 13 mai 2025 à laquelle les demandeurs ont comparu par leur conseil pour maintenir les demandes formulées dans l'assignation, en l’absence des défendeurs ;

Attendu que :

Il est établi au dossier que Mr et Mme [J] ont acquis le 28 mars 2022 auprès de la SARL CONFIANCE IMMOBILIERE, dont le gérant est Mr [T] [F], une maison d'habitation sur terrain située [Adresse 8] à [Localité 13] (38);

Mr et Mme [J] font valoir l’existence de désordres importants engageant la responsabilité du vendeur par ailleurs constructeur de l’ouvrage, et de son gérant à titre personnel dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il a bien souscrit les assurances obligatoires lors de cette opération ;

Les demandeurs versent au dossier plusieurs rapports d’expertise amiable confirmant l’existence de désordres en lien avec le revêtement en pavés de la cour, l’étanchéité et le revêtement de la piscine, la dégradation du mur mitoyen et des traces d’humidité en divers endroits ;

Dans ces conditions, Mr et Mme [J] ont bien démontré leur intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de faire constater de manière détaillée la réalité des désordres et de permettre à la juridiction éventuellement ultérieurement saisie au fond de trancher le litige ;

Les demandeurs sollicitent par ailleurs la production sous astreinte de l’ensemble des marchés de travaux et attestations décennales des constructeurs; dans la mesure où ces documents auraient pu être sollicités lors de la vente, et au regard de l’absence des défendeurs dont l’adresse actuelle n’est pas connue, l’utilité de fixer aujourd’hui une astreinte n’est pas démontrée et la demande sera rejetée, l’expert ayant vocation à recueillir les éléments contractuels concernant la construction sur laquelle porte ses opérations ;

Les demandeurs sollicitent également une provision ad litem ;
Dans la mesure où la responsabilité des défendeurs ne saurait être affirmée dans son principe avant la réalisation de l’expertise, et où par ailleurs les demandeurs ne justifient en rien de l’urgence en lien avec des désordres qui concernent pour l’essentiel leur piscine, les conditions d’application tant de l’article 834 que de l’article 835 du code de procédure civile n’apparaissent pas réunies et la demande sera rejetée ;

L’expertise étant en l’état considérée comme ordonnée dans leur intérêt elle se fera aux frais avancés des demandeurs, lesquels conserveront pour les mêmes raisons la charge des dépens qu’ils ont engagés ;

P A R C E S M O T I F S :

Nous, juge des référés statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées,

ORDONNONS une expertise technique confiée à :

Monsieur [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]

avec mission de :

- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 13] (38), en faire la description rapide ;

- Relever le cas échéant, les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués par les époux [J] dans l’assignation ; les décrire ;

- En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui ils sont imputables, et dans quelle proportion ;

- Dire à quelles dates les désordres relevés se sont révélés ;

- Préciser s’ils constituent des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination, ou, si ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage et/ou ne générant pas d’impropriété à sa destination dire si ces désordres sont constitutifs de vices intermédiaires ;

- Dans le cas où ces désordres constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses équipements sans toutefois le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; dans l’affirmative préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement, ou rentrent dans la catégorie des vices intermédiaires ;

- Préciser et évaluer les préjudices subis par lles demandeurs, tant matériels qu’immatériels ;

- Préciser et évaluer les coûts induits par les désordres et les malfaçons constatées ainsi que les solutions propres à y remédier,

- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

- Préciser si des travaux d'urgence sont nécessaires, les décrire au besoin dans une note ou un pré-rapport qui sera porté à la connaissance des parties, lesquelles pourront le cas échéant saisir le tribunal ;

Disons que, pour l'accomplissement de sa mission, l'expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, entendra les parties en leurs observations, le cas échéant, consignera leurs dires et y répondra ; qu'il pourra entendre tous sachants, à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d'intérêt avec les parties ; qu'il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles et consultera tous documents utiles ;

Disons que l'expert pourra se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il devra mentionner les nom et qualité, et qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;

Disons que l'expert, dès la première réunion d'expertise, fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises ainsi qu'aux parties le coût prévisible de ses débours et honoraires, sachant que toute nouvelle demande de consignation complémentaire devra être justifiée par la survenance d'un événement imprévisible ;

Disons que l'expert devra mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, notamment par l'envoi d'un pré-rapport les parties en mesure de faire valoir leurs observations ou réclamations, dans le délai qu'il leur impartira, sans qu 'il soit tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

Disons que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties devront rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles seront réputées abandonnées par les parties ;

Disons que l'expert devra déposer son rapport, qui fera mention de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées, en double exemplaire, au service des expertises du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, ainsi qu'une copie du dit rapport à chacune des parties avant le 20 décembre 2025 sauf prorogation de délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;

Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus légitime de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal, sous le contrôle duquel les opérations d'expertise seront réalisées ;

Disons que Mr et Mme [J] devront consigner, auprès du régisseur d'avances et des recettes de ce tribunal, une somme de cinq mille euros (5000 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce au plus tard le 08 juillet 2025 ;

Disons, qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation du délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;

Disons que les parties disposeront d'un délai de 15 jours a compter de la réception du rapport d'expertise et de la demande de rémunération qui leur seront adressés par l'expert, pour présenter leurs observations sur cette demande au juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise, et que passé ce délai, elles n'y seront plus recevables.

Rappelons que l'expert doit adresser aux parties la copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d'en établir la réception, en particulier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et que le juge ne peut fixer la rémunération de l'expert que passé ce délai de quinze jours après réception de cette copie par les parties ;

Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise ordonnées ;

Rejetons toutes les autres demandes ;

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons que chacune des parties conservera provisoirement la charge des dépens qu'elle a exposés.

Ainsi rendu le cinq juin deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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