TJ 77284, 12 mai 2025, RG 23/00566
Vérifier : TJ 77284, 12 mai 2025, RG 23/00566 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
Pôle Social
Date : 12 mai 2025
Affaire :N° RG 23/00566 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIQO
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[9]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [D], agent audiencier
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant , non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 10 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 septembre 2023, le directeur de l’[10] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à la société [7] une contrainte datée du 11 septembre 2023, d’un montant total de 17 604,24 euros, dont frais d’acte, au titre de cotisations impayées pour les années 2019 et 2020.
Par courrier recommandé expédié le 25 septembre 2023, la société [7] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. La société [7] demande au tribunal de :
Annuler la contrainte, objet de la présente opposition, la Commission de recours amiable ayant annulé la mise en demeure à laquelle elle se réfère ;Condamner l’Urssaf à prendre en charge les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,80 euros, de l’émolument proportionnel d’un montant de 142,44 euros ;Condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 13 mars 2024, l’Urssaf indique avoir procédé à la régularisation du dossier et prendre à sa charge les frais de signification.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2024, renvoyée à celle du 16 septembre 2024, puis au 10 mars 2025 pour y être plaidée.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
L’URSSAF, représentée par son agent audiencier, indique que la commission de recours amiable par ailleurs saisie du dossier a par décision du 20 mars 2023, annulé la mise en demeure ayant précédé la contrainte litigieuse, et que cette dernière est donc sans objet.
La SARL [6], bien que régulièrement avisée de la date dE l’audience n’est ni présente ni représentée.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il convient d’indiquer que l’opposante ne comparaissant pas, elle ne soutient ni son opposition ni ses autres demandes, notamment de condamnation au paiement d’émoluments et de frais irrépétibles. Ces demandes ne peuvent donc être prises en compte par le tribunal, la procédure étant orale.
L'article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
En application de l'article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».
En l’espèce, l’URSSAF indique à l’audience que la contrainte est sans objet. Elle n’en demande ni la validation, ni davantage la condamnation de l’opposante au paiement de quelconques sommes.
L’opposante n’a pas comparu ni soutenu son recours.
Il y a donc lieu de considérer que la contrainte émise à l’encontre de La SARL [6] le 21 juin 2024 est désormais sans objet.
L’URSSAF supportera la charge des dépens et de la signification de la contrainte.
La demande portant sur les frais irrépétibles n’ayant pas été soutenue oralement, elle ne lie pas le tribunal. Il n’y sera donc pas fait droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
CONSTATE que la contrainte émise l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Ile-de-France le 11 septembre 2023, n°0099389081, à l’encontre de La SARL [6] est devenue sans objet ;
DEBOUTE la SARL [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.