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TJ 77284, 21 mai 2025, RG 24/01708


Vérifier : TJ 77284, 21 mai 2025, RG 24/01708 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
24/01708
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Ctx Gen JCP
Type
other
Id
684b2a06b2ad24aef161a875

Texte de la décision

17,140 caractères

Min N° 25/00479
N° RG 24/01708 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP7T

Société LE FOND COMMUN DE TITRISATION CEDRUS

C/
M. [G] [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 21 mai 2025

DEMANDERESSE :

Société LE FOND COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Me Pierre-françois ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 19 mars 2025

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre-françois ROUSSEAU

Copie délivrée
le :
à : Monsieur [G] [F]

EXPOSE DU LITIGE

Selon convention de compte en date du 10 août 2019, la Société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France (la SA Caisse d'Epargne Ile-de-France) a consenti à Monsieur [G] [F] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01].
Par avenant en date du 20 août 2019 une autorisation de découvert d'un montant de 100 euros au taux débiteur de 12% l'an a été accordée au titulaire du compte de dépôt.

La SA Caisse d'Epargne Ile-de-France a adressé à Monsieur [G] [F] une mise en demeure d'avoir à régulariser le solde débiteur du compte à hauteur de 9.621,30 euros par lettre missive en date du 28 juin 2022.

Par acte en date du 01 août 2023 la SA Caisse d’Epargne Ile-de-France a cédé au Fonds commun de titrisation CEDRUS (le Fonds commun de Titrisation CEDRUS) sa créance à l’égard de Monsieur [G] [F].

Le Fonds commun de titrisation CEDRUS a adressé à Monsieur [G] [F] une ultime mise en demeure d'avoir à régulariser la somme de 9.713,96 euros au titre de la créance du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] par courrier recommandé en date du 28 décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, le Fonds commun de titrisation CEDRUS ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT et représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, a fait assigner Monsieur [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir sa condamnation au paiement des sommes de :
➢
9.122,16 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022, date de clôture des comptes, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil➢2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 29 mai 2024, le Fonds commun de Titrisation CEDRUS, représenté, maintient ses demandes et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il souligne qu’à la suite de la mise en demeure envoyée à Monsieur [G] [F], celui-ci a proposé la mise en place d’un échéancier à hauteur de 300 euros par mois, mais il a été nécessaire d’introduire une action en justice afin d’éviter de se voir opposer la forclusion. Sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, il indique que son action n'est pas forclose et qu'aucune cause ne justifie la déchéance des droits aux intérêts.

Monsieur [G] [F], régulièrement assigné à domicile, selon les dispositions des articles 655 et 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 28 août 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Une réouverture des débats a été ordonnée afin que le Fonds commun de Titrisation CEDRUS produise un justificatif de la convention de compte conclue par Monsieur [G] [F].

L’affaire a été renvoyée pour être retenue une ultime fois à l’audience du 19 mars 2025, lors de laquelle le Fonds commun de Titrisation CEDRUS a maintenu les demandes de son acte introductif d’instance.
En réponse au moyen de défense soulevé par Monsieur [G] [F], il souligne qu’aucune poursuite pénale n’a été diligentée à la suite de la plainte déposée par le défendeur, que les relevés de compte laissent apparaître des prélèvements d’un montant important, que le défendeur ne l’a pas informé de la plainte, et qu’il ne justifie d’aucun courrier ou de mise en demeure qu’il aurait prétendument envoyés à la banque.

Monsieur [G] [F] indique avoir déposé plainte pour le vol de sa carte bancaire le 03 mai 2022, que le code d’utilisation était apposé sur la carte, que le relevé de compte laisse apparaître deux paiements de montants importants le 27 avril 2022, au profit d’une société Drivelo, qui serait « une arnaque » selon les informations données par les services de gendarmerie. Il ajoute qu’au moment des paiements il était en Allemagne, qu’il a vainement essayé de contacter la société Drivelo, et affirme avoir fait des démarches auprès de la banque. Il indique qu’un échéancier a été mis en place avec le créancier pour apurer la dette.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Par note en délibéré autorisée, reçue le 28 mars 2025, le Fonds commun de Titrisation CEDRUS produit un décompte actualisé de la créance.

MOTIFS DE LA DECISION

En l'espèce, Monsieur [G] [F] assigné à domicile, a comparu à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

Sur la demande principale

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.

En l'espèce, le Fonds commun de Titrisation CEDRUS, a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de compte courant du 10 août 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En matière de solde débiteur d’un compte courant cet événement est caractérisé, au sens de l’article L311-1 13° du code de la consommation, par le dépassement non régularisé du délai de trois mois prévu à l’article L312-93 du même code.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le dépassement non régularisé du solde du compte est intervenu à la date du 27 juillet 2022, et l’assignation a été signifiée le 10 avril 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur la plainte pour vol déposée par Monsieur [G] [F]

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, Monsieur [G] [F] produit aux débats un procès-verbal d’audition auprès de la Brigade de gendarmerie de [Localité 6] en date du 03 mai 2022 dans lequel il rappelle avoir déposé plainte le 26 avril 2022 pour le vol de sa carte bleue et son usage frauduleux. Lors de ses déclarations devant les services enquêteurs, le défendeur explique avoir été alerté par son conseiller bancaire, alors qu’il était en Allemagne, de deux prélèvements réalisés le 25 avril 2022 sur son compte Caisse d’Epargne pour un montant total de 11.000 euros, qui ont été enregistrés le 27 avril 2022. Il précise avoir constaté la disparition de sa carte bancaire le 26 avril 2022, jour du dépôt de plainte.

A l’examen des relevés du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] dont est titulaire Monsieur [G] [F], il apparaît que le solde est créditeur sur toute la période du 02 janvier 2021 au 23 février 2022, qu’entre le 23 février et le 02 mars 2022 le solde du compte est débiteur dans la limite du découvert de 100 euros autorisé, et ce n’est qu’à partir du 26 avril 2022, date du dépôt de plainte confirmé par la production du procès-verbal d’audition devant les services de gendarmerie, que le solde du compte devient débiteur au-delà du dépassement autorisé.

Cependant, il est également relevé sur le compte une régularisation par carte bleue d’un montant de 1.500 euros le 23 mai 2025, et si Monsieur [G] [F] affirme avoir entrepris des démarches auprès de la banque afin de faire valoir ses droits, il ne le justifie pas. En outre, devant les services enquêteurs Monsieur [G] [F] précise vouloir revenir sur ses déclarations selon lesquelles « le code de la carte était sur un post-it laissé avec la carte », alors qu’il a reconnu lors des débats d’audience que le code était avec la carte au moment du vol, amenant à douter de la sincérité de ses propos, et à considérer qu’il a agi de manière négligente en rendant facilement accessible le code de sa carte bancaire.

En conséquence, Monsieur [G] [F] échoue à démontrer qu’il n’est pas responsable des paiements ayant contribué au solde débiteur de son compte courant n°[XXXXXXXXXX01].

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

En application des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, lorsqu'un dépassement au sens de l'article L311-1 13°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L311-1 du code de la consommation.

Aux termes de l’article L341-9 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L312-92 et à l'article L312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
À défaut, en vertu de l'article L. 311-33 de ce même code, le prêteur est déchu du droit aux intérêts, déchéance qui s'applique aux intérêts courus depuis la survenance du découvert.
En l'espèce, le compte courant ouvert au nom de Monsieur [G] [F] est devenu débiteur, en dépassant le montant du découvert autorisé, le 26 avril 2022, et la SA Caisse d’épargne Ile de France a adressé dès le 28 juin 2022 au défendeur une lettre recommandée de préavis de clôture du compte à défaut de régularisation du solde débiteur sous quinzaine. Cependant, elle n'a procédé à la clôture juridique du compte que le 19 septembre 2022.
La SAS Fonds commun de titrisation CEDRUS ne justifie pas de la présentation par la SA Caisse d’épargne Ile de France d'une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.

Sur les sommes dues :

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de la convention de compte et du décompte actualisé que la créance du Fonds commun de titrisation CEDRUS est établie.

Elle s'élève au montant du solde débiteur du compte courant, d'un montant de 9.122,16 euros, arrêtée au 19 septembre 2022, et du décompte actualisé arrêté au 20 mars 2025, sous déduction de l'ensemble des intérêts et frais perçus au titre du découvert par l'établissement, à compter du 26 avril 2022, soit la somme de 289,61 euros, soit la somme totale de 5.693,32 euros.

Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

En conséquence, Monsieur [G] [F] sera donc condamné à payer au Fonds commun de titrisation CEDRUS ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT et représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 5.693,32 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision.

Sur la demande de capitalisation des intérêts :

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.

En conséquence, s'agissant d'un compte courant débiteur, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.

Sur les délais de paiement :

En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.

En l'espèce, les parties indiquent et justifient avoir déjà mis en place un échéancier pour le règlement de la dette, qu’il convient d’entériner par décision de justice, dans le cadre de délais de paiement, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [G] [F] aux dépens de l'instance.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de du Fonds commun de titrisation CEDRUS les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS,

DECLARE recevable la demande en paiement formulée par le Fonds commun de titrisation CEDRUS ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT et représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES ;

CONDAMNE Monsieur [G] [F] à payer au Fonds commun de titrisation CEDRUS ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT et représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES la somme de 5.693,32 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;

AUTORISE Monsieur [G] [F] à s’acquitter de la dette en 18 mensualités de 300 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,

DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,

RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;

DEBOUTE le Fonds commun de titrisation CEDRUS ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT et représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES de sa demande de capitalisation des intérêts ;

DEBOUTE le Fonds commun de titrisation CEDRUS ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT et représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [G] [F] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

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