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TJ 77284, 11 juin 2025, RG 25/00189


Vérifier : TJ 77284, 11 juin 2025, RG 25/00189 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
25/00189
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
Id
684b2a08b2ad24aef161a8c3

Texte de la décision

15,100 caractères

- N° RG 25/00189 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3EC

Date : 11 Juin 2025

Affaire : N° RG 25/00189 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3EC

N° de minute : 25/00291

Formule Exécutoire délivrée
le : 12-06-2025

à : Me Fabienne VAN DER VLEUGEL + dossier

Copie Conforme délivrée
le : 12-06-2025

à : Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY + dossier
Maître [C] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [D]
[Adresse 4]
[Localité 9]

représenté par Me Fabienne VAN DER VLEUGEL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS

S.C.I. LINE
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Me Grégory LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Pauline VILAGINES, avocat au barreau de PARIS
Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,

Monsieur [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 10]

représenté par Me Grégory LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Pauline VILAGINES, avocat au barreau de PARIS
Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,


Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 07 Mai 2025 ;

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La S.C.I LINE immatriculée le 22 mai 2014 au registre du commerce et des sociétés de Meaux dont l’objet est la propriété, la gestion et l’exploitation par la location de biens immobiliers acquis ou construits par la société, est composée de 5 associés dont Monsieur [M] [J] détenant 33 parts, Madame [F] [J] détenant 33 parts, Madame [R] [J] détenant 66 parts, Monsieur [B] [D] détenant 33 parts et feue Madame [Y] [D] 33 parts.

Madame [Y] [D] est décédée le 10 février 2019 et la succession est, selon attestation de Maître [X] [N], Notaire à [Localité 7], toujours ouverte au sein de l’étude en l’absence d’élément au regard de la valorisation des parts de la S.C.I LINE.

Conformément aux statuts dressés le 09 mai 2014, Monsieur [M] [J] a été nommé gérant de la S.C.I LINE pour une durée de 6 ans à compter de l’édition des statuts et ce jusqu’au 6 mai 2020.

Suivant acte de vente en date du 17 mars 2014, la S.C.I LINE a acquis un terrain à bâtir cadastré B[Cadastre 2] sis [Adresse 4] à [Localité 9] pour un montant de 112 000.00 euros.

La vente a été avalisée par la S.C.I LINE selon procès-verbal d’assemblée générale du 12 juin 2014.

La construction a fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier le 14 août 2014 avec ouverture effective du chantier au 18 août 2014.

Le 13 juin 2014, Monsieur [M] [J] déposait une demande de permis de construire d’une maison individuelle sur le terrain susmentionné auprès de la Maire de la commune de [Localité 9]. La demande a fait l’objet d’un accord par le Maire le 07 août 2014.

Le 26 juin 2014, Monsieur [M] [J] procédait à une nouvelle demande de permis de construire sur le même terrain en vue de la construction d’une terrasse surélevée en façade arrière. Une décision de non-opposition lui a été notifiée par les services municipaux de [Localité 9] le 28 juin 2017.

La construction a fait l’objet d’une dénonciation au centre des impôts fonciers de Bobigny au sein de laquelle Monsieur [M] [J] expose que l’ensemble des associés de la S.C.I LINE seront occupants de ladite construction.

Faisant valoir que les comptes annuels n’ont été ni établis ni ouverts, qu’aucun contrat de bail n’était régularisé entre les parties concernant l’achat susmentionné et qu’une confusion serait délibérément entretenu par Monsieur [M] [J] sur les fonds de la société et ses fonds propres relativement audit achat, par actes de commissaire de justice en date des 26 et 30 juin 2020, Monsieur [B] [D] a assigné la S.C.I LINE et Monsieur [M] [J] devant le juge des référés de la juridiction de céans afin de désigner un administrateur ad’hoc.

Par ordonnance en date du 9 septembre 2020, la S.E.L.A.R.L [Z] BARTOLUS était désignée ès qualités d’administrateur judiciaire.

Un rapport était rendu par Maître [C] [Z] le 15 janvier 2021 aux termes duquel, après avoir procédé à l’ouverture d’un compte bancaire au nom de la S.C.I, l’administrateur faisait part de ce qu’aucun loyer n’a été facturé ni versé au nom de la S.C.I, que les charges fiscales sont au nom de Monsieur [M] [J] considéré comme le propriétaire de l’immeuble construit sur le terrain appartenant à la S.C.I.

La S.C.I n’est titulaire d’aucun contrat de fourniture d’eau ou d’énergie ni d’aucune police d’assurance.

Par arrêt en date du 7 avril 2021, la cour d’appel de Paris infirmait la décision considérant que les assignations délivrées étaient entachées d’une nullité en violation des dispositions des articles 752 et 760 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 30 avril 2021 rendue par le juge du siège de céans, la S.C.P ANGEL et HAZANE était désignée ès qualités de mandataire chargé de convoquer les associés en vue de faire nommer un gérant au sein de la S.C.I LINE.

- N° RG 25/00189 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3EC
Une assemblée générale s’est tenue le 25 mai 2021 en présence du mandataire ad’hoc et de Monsieur [B] [D] représentant par ailleurs sa veuve. Au terme de la requête de fin de mission il appert que selon résolution en date du 17 mai 2021, Monsieur [M] [J] a été de nouveau nommé ès qualités de gérant.

Par courrier en date du 1er octobre 2023, Monsieur [M] [J] sommait Monsieur [B] [D] de solder pour part et par virement bancaire la taxe foncière et les factures non payées au titre de l’année 2023.

C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, Monsieur [B] [D] a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.C.I LINE et à Monsieur [M] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en matière de référé, aux fins, sur le fondement des articles 700, 834 et 835 du code de procédure civile de nommer un administrateur provisoire et lui attribuer les pouvoirs les plus étendus pour administrer et gérer la S.C.I LINE en lieu et place du dirigeant de droit. Il sollicite par ailleurs de les condamner solidairement au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

Il a maintenu ses demandes à l’audience du 7 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que la désignation d’un administrateur provisoire est nécessaire compte tenu des circonstances de gestion de la S.C.I. Il plaide notamment que la gestion actuelle ne permet pas le fonctionnement normal et régulier et menace d’un dommage imminent. À cet effet, il argue notamment de ce que la confusion entretenu par Monsieur [M] [J] sur ses comptes personnels et les comptes professionnels et que dans cette occurrence il privilégierait des intérêts personnels au détriment des intérêts de la société.

Monsieur [M] [J] et la S.C.I LINE, valablement représentés, ont sollicité du juge des référés de :
- CONSTATER qu’il n’y a pas lieu de nommer un administrateur provisoire de la SCI LINE, auquel seraient attribués les pouvoirs les plus étendus pour administrer et gérer la SCI LINE en lieu et place de son dirigeant de droit, Monsieur [J].

En conséquence :

- DEBOUTER Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- CONDAMNER Monsieur [D] à verser à Monsieur [J] et à la SCI LINE les sommes de 3.000 € à chacun, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens .

Monsieur [M] [D] et la S.C.I LINE plaident en substance l’absence de réunion des critères nécessaires à la nomination d’un administrateur provisoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025, date de la présente ordonnance.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur la demande principale en désignation d’un administrateur provisoire

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de 'toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le premier juge a statué, et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage, d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu'un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés ; la constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.

La désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle supposant de rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent.

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment de l’attestation adressée par Maître [M] [L], notaire, que la S.C.I LINE a acquis un terrain à bâtir sis à [Localité 9]. Il est constant que l’arrêté valant permis de construire a été édité au nom de Monsieur [M] [J] (Pièces 10, 18 et 19). Le rapport déposé par Maître [C] [Z] fait état “ d’une confusion manifeste entre les patrimoines de la S.C.I LINE et de l’un des associés Monsieur [M] [J] (...)”. S’il n’est pas contesté que l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 7 avril 2021 a infirmé la décision rendue par le juge des référés du siège de céans, rien ne permet d’écarter des débats le pré-rapport rendu par Maître [C] [Z] lequel a par ailleurs été débattu contradictoirement conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.

L’ensemble de ces éléments sont de nature à constituer un faisceau d’indice permettant de considérer que le fonctionnement de la SCI LINE n'apparaît pas normal et l'incertitude quant à la destination des biens immobiliers acquis constituent une menace portée à son intérêt social.

Monsieur [M] [J] affirme par voie assertive que la demande de désignation d’un administrateur provisoire n’est pas fondée. Toutefois, à l’appuie de sa prétention il n’apporte aucun élément permettant d’affaiblir ou mettre à néant les éléments ci-dessus développés.

En conséquence, la désignation d'un administrateur provisoire sera ordonnée dans les termes du dispositif.

2 - Sur les mesures de fin de jugement

L’application de l’article 700 du code de procédure civile relève de l’appréciation souveraine du juge et n’est pas conditionnée à la démonstration d’une faute.

En considération de l’équité, Monsieur [M] [J] sera condamné à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par décision contradictoire et ne premier ressort remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Désignons en qualité d’administrateur provisoire de la société civile immobilière LINE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 802 444 893 et dont le siège social se situe [Adresse 3] à [Localité 10] (Seine et Marne) :

la SELARL [Z] BARTOLUS, administrateur judiciaire,
demeurant [Adresse 5], [Localité 11] ([Courriel 8] ; [XXXXXXXX01]),
mission menée par Maître [C] [Z],

Avec pour mission de :

- gérer et administrer la société avec tous les pouvoirs du gérant et prendre toutes les mesures qu’imposent l’urgence et la nécessité, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur,
- vérifier l’état comptable, juridique, fiscal et financier de la SCI LINE ; étudier les montants et l’origine des fonds qui ont été investis pour l’acquisition du terrain situé [Adresse 4] à [Localité 9], la construction de l’immeuble sur ledit terrain et les travaux entrepris depuis ; reconstituer la comptabilité de la SCI LINE ; vérifier l’état des comptes courant d’associés et rechercher, par tous moyens, l’origine des mouvements et des montants crédités ; se faire remettre par chacune des parties toutes les pièces comptables, financières, sociales, fiscales de la société à administrer et tout autre élément nécessaire pour mener à bien sa mission, dans les 15 jours de sa demande,
- se faire assister de tout sapiteur ou expert de son choix, aux frais de la société à administrer, pour l’accomplissement de sa mission,
- convoquer toute assemblée générale utile et nécessaire aux fins d’assurer sa mission,
- procéder à tout acte de disposition, portant sur les biens appartenant à la société à administrer, nécessaire pour permettre d’assurer la pérennité de cette dernière,

Autorisons l’administrateur provisoire à requérir de l’administration des postes et télécommunications le déroutement du courrier et de tous envois postaux adressés au siège social vers son étude, pendant la durée de sa mission,

Disons que cette mission durera 12 mois et pourra, le cas échéant, être prolongée par simple requête,

Disons qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’administrateur provisoire par ordonnance sur requête,

Fixons à 1500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur provisoire, supportée par la SCI LINE,

Disons que l’administrateur provisoire se chargera des formalités légales de publicité de la présente décision afin d’informer les tiers de sa désignation, et ce, aux frais de la société à administrer,

Disons que l’administrateur provisoire établira un rapport de synthèse de sa gestion de la société à administrer qu’il adressera à chacun des associés dans le mois précédent l’échéance de sa mission,

Condamnons Monsieur [M] [J] à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [M] [J] aux dépens,

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier, Le Président,

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