TJ 44109, 6 juin 2025, RG 24/03114
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Texte de la décision
Minute n°25/0379
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGEMENT du 06 Juin 2025
ENTRE :
Madame [G] [N]
[Adresse 1]
Demanderesse comparant en personne
D'une part,
ET:
Monsieur [B] [V]
[Adresse 2]
Défendeur non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 7 Février 2025
date des débats : 04 Avril 2025
délibéré au : 06 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/03114 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NJ54
COPIES AUX PARTIES LE :
- CCFE + CCC à Madame [G] [N]
- CCC à Monsieur [B] [V]
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 1er octobre 2024, Madame [G] [N] a saisi le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de voir condamner Monsieur [B] [V] à lui rembourser la somme de 1400 € au titre du solde d’un acompte de 1500€ versé pour la réalisation d’un ensemble de meubles de rangement qui n’a jamais été livré, outre 1200€ à titre de dommages et intérêts.
Un constat de carence a été établi le 21 juin 2024 par le conciliateur de justice, Monsieur [B] [V] ne s’étant pas présenté à la convocation fixée en vue d’une tentative de conciliation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2025 à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience Madame [G] [N] maintient ses demandes et sollicite en outre le remboursement de la somme de 55,15€ correspondant aux frais d’huissier.
Elle expose avoir fait établir un devis en date du 11 février 2022 auprès de Monsieur [B] [V], exerçant en qualité d’architecte agenceur, pour la somme de 12870€ afin d’aménager sa salle à manger avec un ensemble mobilier réalisé sur mesure.
Elle ajoute avoir acquitté le jour du devis un acompte de 1500€ réglé par chèque encaissé le 22 février 2022.
Elle soutient que le mobilier commandé n’a jamais été livré et qu’elle a donc sollicité auprès de Monsieur [B] [V] la résolution du contrat et le remboursement de l’acompte versé.
Elle assure qu’un échéancier a été mis en place et que le défendeur lui a versé deux règlements de 50€ par virements bancaires du 17 juin 2024 et du 15 juillet 2024 mais que la somme de 1400€ reste impayée.
Monsieur [B] [V] bien que valablement convoqué par citation délivrée à sa personne ne s’est pas présenté à cette audience ni ne s’y est fait représenter mais a adressé à la présente juridiction un courriel indiquant qu’il avait déjà procédé à des versements.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS
Tout d’abord, il convient de préciser que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, Madame [G] [N] sollicite la condamnation de Monsieur [B] [V] à lui payer la somme de 1400€ correspondant au solde d’un acompte versé le 11 février 2022 pour la commande d’un ensemble mobilier d’un montant total de 12870€.
Elle verse aux débats le devis établi par Monsieur [B] [V] le 11 février 2022 pour 12870€ ainsi que ses relevés bancaires justifiant du paiement par chèque de la somme de 1500€ à titre d’acompte le 11 février 2022, encaissé le 22 février 2022.
Elle produit par ailleurs les justificatifs bancaires de deux virements du 17 juin 2024 et du 15 juillet 2024 de 50€ chacun effectués à son profit par Monsieur [B] [V].
En l’espèce, il est constant que les meubles commandés n’ont jamais été livrés et que la demanderesse a sollicité la résolution du contrat et le remboursement de l’acompte en vertu des dispositions de l’article L216-1 alinéa 3 du code de la consommation.
Par ailleurs, Monsieur [B] [V] ne conteste pas la somme due, et indique dans le courriel qu’il a adressé à la demanderesse qu’il a commencé à la rembourser par des versements à son profit.
Il reconnaît en conséquence la résolution du contrat passé avec Madame [G] [N].
Il résulte de ces éléments que Monsieur [B] [V] est débiteur de la somme de 1400€ correspondant au solde de l’acompte versée par Madame [G] [N] le 11 février 2022 sur le devis de 12870€ pour la réalisation d’un ensemble mobilier qui n’a jamais été livré.
Il convient en conséquence de le condamner à rembourser cette somme de 1400€ à Madame [G] [N], outre les intérêts au taux légal à compter de la décision.
Sur la demande en dommages et intérêts
Madame [G] [N] sollicite l’allocation de la somme de 1200€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Cependant, elle ne justifie pas d’un préjudice particulier qui soit distinct de celui qui est compensé par les intérêts moratoires.
Il conviendra donc de rejeter sa demande faite à ce titre.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [B] [V] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais d’huissier d’un montant de 55,15€.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition et rendue en dernier ressort,
Condamne Monsieur [B] [V] à payer à Madame [G] [N] la somme de MILLE QUATRE CENT EUROS (1400€), outre les intérêts au taux légal à compter de la décision, au titre du solde de l’acompte de 1500€ versé le 11 février 2022 sous déduction des deux versements effectués de 50€ les 17 juin 2024 et 15 juillet 2024 ;
Déboute Madame [G] [N] du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [B] [V] aux entiers dépens comprenant les frais d’huissier de 55,15€.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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