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TJ 92050, 6 juin 2025, RG 25/00749


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Date
06/06/2025
Numéro
25/00749
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Cabinet 3
Type
other
Id
684b2d4fb2ad24aef161b2fa

Texte de la décision

14,442 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 3

JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Juin 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 3

N° RG 25/00749 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2GCX

N° MINUTE : 25/00065

AFFAIRE

[M] [U] [X] [D] [O]

C/

[N] [V] [O]

DEMANDEUR

Madame [M] [U] [X] [D] [O] épouse [V] [O]
Née le 14 Juin 1967 à Fafe (PORTUGAL)
32 Bairro Manuel Cardoso Martins
4820-129 FAFE (PORTUGAL)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N920502023003434 du 04/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANTERRE)

représentée par Me Christelle APAIRE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 381

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [V] [O]
Né le 11 Juin 1962 à Agilde, Celorico de Basto (PORTUGAL)
62 bis boulevard Gallieni
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

défaillant - PV 658

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales
assistée lors des débats de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH et lors du prononcé de Madame Scarlett DEMON, Greffières

DEBATS

A l’audience du 01 Avril 2025 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [U] [X] [D] et Monsieur [N] [V] [O], tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le 09 février 1987 devant l'officier d'état civil du consulat du portugal, à Nogent sur Marne (94), sans indication dans l'acte étranger d'un contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union, tous les deux majeurs et autonomes :
- [C] [D] [O], née le 06 décembre 1990 à Drancy (93),
- [Y] [D] [O], né le 05 février 1998 à Drancy (93).

Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, Madame [M] [U] [X] [D] a fait assigner Monsieur [N] [V] [O] devant le juge aux affaires familiales de Nanterre pour l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires du 1er avril 2025.

L'affaire a été évoquée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 01 avril 2025 à laquelle seule la demanderesse a comparu assistée de son avocat.

La demanderesse a indiqué qu'elle renonce aux mesures provisoires et a sollicité la clôture des débats, laquelle a été prononcée à l'audience, et l'affaire a été plaidée sur le champ.

Aux termes de son assignation, Madame [X] [D] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce de Madame [X] [D] et de Monsieur [V] [O] sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et 238 du Code civil ;
- d'ordonner la mention du divorce à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance ;
- dire que Madame [X] [D] ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ;
- constater que Madame [X] [D] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil ;
- fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 05 juillet 2023, en application de l'article 262-1 du Code civil ;
- attribuer les droits au bail du logement sis 62 bis boulevard Gallieni à Issy-les-Moulineaux, à Monsieur [V] [O] ;

Monsieur [N] [V] [O] a été régulièrement assigné à étude. Il n'a pas constitué avocat. En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions du demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 06 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE : COMPETENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE

Les deux parties sont de nationalité portugaise. Dans ce contexte il importe, eu égard à l'existence de cet élément d'extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent ainsi que sur la loi applicable à la présente procédure.

Sur la compétence en matière de divorce

En vertu de l'article 3 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit "Bruxelles II ter", relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale : " Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est ressortissant de l'État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.

Ce règlement prévoit son application à toutes les juridictions des États membres, y compris lorsque les deux parties sont de nationalité étrangère à la juridiction saisie.

En l'espèce, la dernière résidence habituelle des époux est située en France, Monsieur [V] [O] y réside encore.

Sur la loi applicable en matière de divorce

Les dispositions de l'article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l'article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État:
- de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
- de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
- de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
- dont la juridiction est saisie.

En l'espèce, la juridiction française est saisie. Elle appliquera sa propre loi.

SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE

L'article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Aux termes de l'article 238 du code civil dans sa version actuelle applicable au litige, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

L'assignation en divorce a en l'espèce été délivrée le 22 janvier 2025. Une déclaration de main courante de Madame [X] [D] en date du 19 décembre 2023 fait état de son départ du domicile conjugal.

Il s'ensuit que la preuve d'une résidence séparée des époux depuis au moins un an à la date de l'assignation est rapportée.

En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX

Sur le nom

En application de l'article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants.

En l'espèce, il n'est formé aucune demande de conservation du nom.

Sur le report de la date des effets du divorce

L'article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

En l'espèce, eu égard à la demande, à la déclaration de main courante, à l'absence de toute contestation sur ce point de l'époux qui n'a pas entendu comparaître, il convient de reporter les effets du divorce au 05 juillet 2023, date de la séparation effective des époux.

Sur les avantages matrimoniaux

Il résulte de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux

Il sera donné acte à l'époux de sa proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.

Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.

Sur le droit au bail de l'ancien domicile conjugal

Madame [X] [D] sollicite que Monsieur [V] [O] continue à résider dans l'appartement, 62 bis boulevard Gallieni, à Issy-les-Moulineaux (92 130). Elle déclare avoir quitté le domicile conjugal en date du 05 juillet 2023, à charge pour Monsieur [V] [O] d'en assumer toutes les charges.

Il convient d'attribuer à Madame [X] [D] le droit au bail de l'ancien domicile conjugal.

Sur les dépens

L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

En l'espèce il n'y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit. Madame [X] [D] sera condamné aux dépens.

Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.

Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Eu égard à la nature des décisions prises, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Scarlett DEMON, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
De Madame [M] [U] [X] [D], née le 14 juin 1967 à FAFE (Portugal),

et de Monsieur [N] [V] [O], né le 11 juin 1962 à Agilde, Celorico de Basto (Portugal),

Mariés le 09 février 1987 devant l'officier d'état civil du consulat du Portugal, à Nogent sur Marne (94) ,

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE aux parties qu'elles ne pourront plus user du nom de l'autre du fait du prononcé du divorce ,

DONNE ACTE au demandeur de sa proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 05 juillet 2023, date de séparation effective,

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

ATTRIBUE à Monsieur [V] [O] le droit au bail de l'ancien domicile conjugal; à charge pour lui d'en supporter les charges afférentes y compris les loyers ; au besoin l'y condamnons ,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Madame [X] [D] aux entiers dépens de l'instance,

DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte de commissaire de justice,

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 3, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 06 juin 2025, la minute étant signée par :

Fait à Nanterre, le 06 Juin 2025

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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