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TJ 92050, 6 juin 2025, RG 23/01564


Vérifier : TJ 92050, 6 juin 2025, RG 23/01564 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
23/01564
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Cabinet 3
Type
other
Id
684b2d51b2ad24aef161b333

Texte de la décision

43,687 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 3

JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Juin 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 3

N° RG 23/01564 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YF3E

N° MINUTE : 25/0061

AFFAIRE

[Y] [J] [H] [V]

C/

[Z] [X]

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [J] [H] [V]
Né le 22 mai 1979 à Paris 9ème
De nationalité française
11 rue François 1er
92170 VANVES

représenté par Me Aurore DEROUILLAC, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 63

DÉFENDEUR

Madame [Z] [X] épouse [V]
Née le 2 septembre 1978 à Fontenay-aux-Roses
De nationalité française
46 rue Danton
92240 MALAKOFF

représentée par Me Aurore BAILLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2368

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME lors des débats et lors du prononcé de Madame Scarlett DEMON, Greffières

DEBATS

A l’audience du 14 Mars 2025 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS

Monsieur [Y] [V] et Madame [Z] [X] ont contracté mariage le 23 mai 2009 à Malakoff (92), sous le régime de la séparation de biens par contrat du 07avril 2009.

De cette union sont issus trois enfants :
- [W] [V], née le 23 janvier 2007 à Paris 14ème (majeure),
- [A] [V], née le 02 octobre 2008 à Paris 14ème ,
- [I] [V], né le 03 mai 2016 à Paris 14ème .

Par acte d’huissier en date du 08 février 2023, Monsieur [Y] [V] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 03 octobre 2023.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 04 décembre 2023, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment :
Concernant les époux :
- Constaté que les époux résident séparément,
- Attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [X], à titre onéreux, donnant lieu à indemnité dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
- Dit que les époux devront assurer le remboursement de certaines dettes par moitié,
Concernant les enfants :
- Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [X],
- Fixé un droit de visite et d’hébergement pour le père, sauf meilleur accord :
- en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- à charge pour le père d’aller chercher les enfants et de les raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance,
- Fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par le père à la mère, à la somme de 450 euros par mois et par enfant, soit 1350 euros en tout, avec indexation et intermédiation financière,
- Dit que les frais exceptionnels, comprenant les frais médicaux non-remboursés, les frais scolaires et les frais relatifs aux activités extrascolaires, seront partagés par moitié entre les parties,
- Réservé les dépens.

Sur le fond du divorce, et selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le10 décembre 2024, Monsieur [Y] [V] sollicite du juge aux affaires familiales qu’il :
Concernant les époux,
- Prononce le divorce de Monsieur [Y] [V] et Madame [Z] [X] pour altération définitive du lien conjugal,
- Ordonne la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- Déclare recevable la demande en divorce de Monsieur [V] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des effets du divorce,
- Ordonne que Madame [X] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce,
- Prononce la révocation des avantages matrimoniaux consentis par un des époux envers l’autre,
- Fixe la date des effets du divorce au 30 décembre 2020, date de cessation de toute cohabitation et collaboration entre les époux,
- Déclare irrecevable la demande d’attribution préférentielle du bien sis 46 rue Danton 92240 MALAKOFF formulée par Madame [X],
- Déboute Madame [X] de sa demande de prestation compensatoire,
Concernant les enfants,
- Rappelle l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [W], [A] et [I] [V],
- Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,

- Fixe un droit de visite et d’hébergement « classique » au profit de Monsieur [V] :
- en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures,
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- pendant les vacances d’été : la première et troisième quinzaine les années paires, et la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires,
- à charge pour Monsieur [V] de venir chercher les enfants et de les raccompagner au domicile de Madame [X],
- Fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à verser à Madame [X] à la somme de 450 euros par mois et par enfant soit la somme de 1 350 par mois, outre le partage par moitié des frais exceptionnels comprenant les frais médicaux non remboursés, les frais scolaires et les frais relatifs aux activités extra-scolaires, décidés d’un commun accord,
- Déboute Madame [X] de sa demande d’augmentation de la contribution concernant [W] et [A] à la somme de 600 euros par mois et par enfant,
- Déboute Madame [X] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Ordonne que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés pour la défense de ses intérêts.

A titre reconventionnel, dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 05 novembre 2024, Madame [Z] [X] sollicite du juge aux affaires familiales qu’il :
Concernant les époux,
- prononce le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonne la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance,
- dire que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint,
- prononce la révocation des avantages matrimoniaux consentis par un des époux envers l’autre,
- fixe la date des effets du divorce au 30 décembre 2020, date de cessation de toute cohabitation et collaboration entre les époux,
- prenne acte de la proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux de Madame [X],
- dise que le bien indivis sis 46 rue Danton 92240 MALAKOFF sera attribué préférentiellement à Madame [X] qui en a la jouissance continue depuis la séparation du couple en 2020,
- condamne Monsieur [V] à verser à Madame [X] la somme de 50 000 euros sous forme de capital à titre de la prestation compensatoire, en un seul versement,
- dise n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés pour la défense de ses intérêts.
Concernant les enfants,
- rappelle l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents,
- fixe la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- fixe un droit de visite et d’hébergement « classique » au profit de Monsieur [V], sauf meilleur accord :
- en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures,
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts les années impaires, et les 2ème et 4ème quarts les années paires,
- à charge pour le père d’aller chercher et de raccompagner les enfants,
- dise que Monsieur [V] devra informer Madame [X] de sa volonté d’exercer son droit de visite et d’hébergement un mois à l’avance s’agissant des petites vacances, et quatre mois à l’avance s’agissant des grandes vacances, et qu’à défaut il est censé y avoir renoncé,
- fixe le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [V] à verser à Madame [X] à la somme de 450 euros par mois pour l’enfant [I] et à 600 euros pour les enfants [W] et [A], soit la somme de 1 650 par mois,
- dise que les frais d’inscription dans un établissement privé et dépenses exceptionnelles (activités extra-scolaires décidées d’un commun accord, voyages scolaires, séjours linguistiques, permis de conduire…) et les frais médicaux non remboursés seront supportés par moitié entre les parties,
- dise que le parent qui a fait l’avance des frais devra être remboursé, par l’autre parent, dans les 8 jours suivant présentation de la dépense effectuée,

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025, fixant la date des plaidoiries au 14 mars 2025. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025 et prorogé au 6 juin 2025, par mise à disposition de la décision au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

L'article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du code civil dans sa version actuelle applicable au litige, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 08 février 2023. Monsieur [V] et Madame [X] s’accordent sur le fait qu’ils ont cessé toute cohabitation depuis le 30 décembre 2020. Par ailleurs, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 04 décembre 2023 a constaté la résidence séparée des époux.

En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et 238 du code civil.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX

Sur l'usage du nom

L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Madame [X] ne sollicite pas de conserver l'usage de son nom d’époux.

Il convient de rappeler que c’est par l’effet de la loi que Madame [Z] [X] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux

L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil.

En l'espèce, en l’absence de demandes liquidatives, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.

Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.

Sur le report de la date des effets du divorce

L'article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce, conformément à l’accord des parties sur ce point, la date des effets du divorce sera fixée au 30 décembre 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Sur la révocation des donations

Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus .
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.

Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.

Sur la prestation compensatoire

L’article 270 du code civil prévoit que l’un des époux peut, à la suite d’un divorce, être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

L’article 271 du même code prévoit que cette prestation est fixée selon les besoins de l’époux créancier et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

En application de l’article 274 du même code, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.

Il résulte de l'articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d'abord examiner s'il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d'envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.

Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l'une d'elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l'obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l'existence d'une disparité au sens de l'article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l'article 271 du code civil.

Il s'agit donc, dans premier temps, de réaliser une forme d'instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d'en percevoir l'évolution au cours de l'après-divorce, dans un avenir prévisible.

Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n'a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l'avenir.

La charge de la preuve de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire

Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil laquelle certifie l'exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l'intéressé étant précisé qu’elle n'est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.

Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l'esprit, comme cela vient d'être exposé, que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants.

Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.

Sur les ressources et les charges actuelles de chacun des époux

L’article 272 du code civil dispose que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

En l’espèce, les époux produisent la déclaration sollicitée.

Monsieur [Y] [V] est responsable en communication au sein de la société MAF Assurances. Au titre de l’année 2023, il a perçu un revenu mensuel net de 5 388,41 euros (cf. bulletin de salaire de décembre 2023).

Outre les charges de la vie courante (énergie, téléphonie, assurances, alimentation…), il s’acquitte d’un loyer de 865 euros mensuels (cf. quittance de loyer de novembre 2022), ainsi que de la moitié des deux prêts immobiliers liés au domicile conjugal, soit la somme de 745 euros.

Madame [Z] [X] est salariée et gérante de la société SARL PRIEZ. Au titre de l’année 2023, elle a perçu un revenu mensuel net de 3 692 euros (cf. bulletin de salaire de décembre 2023, et mandat social de janvier 2024).

Outre les charges de la vie courante (énergie, téléphonie, assurances, alimentation…), elle s’acquitte de la moitié de l’emprunt immobilier lié au domicile conjugal, soit la somme de 744 euros par mois.

Dans ses écritures, elle tient à préciser qu’elle dispose de la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, et qu’elle devra s’acquitter d’une indemnité d’occupation lors des opérations de liquidation du régime matrimonial. Or s’agissant d’une charge future, qui peut suivre plusieurs aléas, elle ne peut pas être prise en considération au niveau des charges actuelles.

Sur le capital de chacun des époux

A titre liminaire, il convient de rappeler que les époux ont fait le choix de se soumettre au régime de la séparation de biens durant leur mariage.

Monsieur [V] ne déclare la propriété d’aucun bien immobilier, outre que la moitié du bien immobilier indivis à 50 % (ancien domicile conjugal). Il déclare une épargne salariale à hauteur de 89 788 euros.

Madame [X] ne déclare la propriété d’aucun bien immobilier, outre que la moitié du bien immobilier indivis à 50 % (ancien domicile conjugal). Elle déclare une épargne à hauteur de 23 484 euros.

Ainsi, actuellement la situation des parties est la suivante :

Les époux se sont mariés le 23 mai 2009 et ont cessé de cohabiter et de collaborer à compter du 30 décembre 2020. Si le mariage aura duré 16 ans à la date du délibéré de la présente décision, la vie commune, soit le vif mariage, n’a duré que 11 ans et 7 mois.

Monsieur [V] et Madame [X] sont agés de 46 ans. Monsieur [V] déclare être en bonne santé. Madame [X] déclare et justifie de souffrir d’un diabete de type 2 depuis 2013, maladie pour laquelle elle est régulièrement suivie.

S’agissant des choix faits par les époux pendant la vie commune, Madame [X] précise avoir travaillé à 80 % depuis 2005 afin de s’occuper de ses enfants.

S’agissant de la situation respective des époux en matière de pensions de retraite, les époux ont encore au moisn 18 ans de carrière professionnelle devant eux, rendant très imprécise toute prévision des droits à la retraite faite à ce stade.

Enfin, le patrimoine estimé ou prévisible des époux a été analysé, mettant en exergue que les deux époux n’ont aucun bien propre, mais qu’ils bénéficient d’une épargne de part et d’autre. Il est également relevé que dans le cadre de la vente d’un bien commun du couple, estimé à hauteur de 700 000 euros, les époux se répartiront le prix de vente par moitié, une fois déduits les éventuels droits à récompense de chacun, notamment l’indemnité d’occupation due par Madame [X].

A l’issue de cette analyse du patrimoine des parties tant en capital qu'en revenus disponibles, il apparaît, au détriment de Madame [X], une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des parties. Il y a donc lieu à compensation, en dépit de l’opposition de Monsieur [V] sur ce point.

Au regard de la durée du vif mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux et de leurs situations professionnelles respectives, il apparaît que la somme de 5 000 euros est de nature à compenser la disparité dans les conditions de vie des époux et préserve les intérêts de Madame [Z] [X].

Par conséquent, il convient de fixer la prestation compensatoire due par Monsieur [Y] [V] à Madame [Z] [X] à la somme de 5 000 euros, qui sera versé en capital.

Sur l'attribution préférentielle

L'article 1476 du code civil énonce que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre héritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.

L'article 831-2 du code civil ajoute que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant,
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local,
3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.

Madame [Z] [X] demande l'attribution préférentielle du logement où était établi le domicile conjugal, sis 46 rue Danton 92240 MALAKOFF, en contrepartie du paiement d’une soulte restant à définir, précisant qu’elle occupe le bien indivis depuis la séparation du couple en décembre 2020.

Monsieur [Y] [V] s’oppose à cette demande.

Faute d'éléments justificatifs suffisants quant à la valeur de ce bien, il ne peut être statué sur ce point lors du prononcé du divorce.

Par conséquent, Madame [X] sera déboutée de sa demande d’attribution préférentielle du domicile conjugal.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Sur l'autorité parentale

L'autorité parentale, aux termes de l'article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité, ou l'émancipation, de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.

En l’espèce, Monsieur [V] et Madame [X] s’entendent pour exercer conjointement l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs, conformément au principe légal qui avait déjà été rappelé par le juge de la mise en état. D’ailleurs il convient de mentionner que depuis l’assignation en divorce, l’enfant [W] est devenue majeure de sorte que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale ne concerne que les enfants [A] et [I], jusqu’à leur majorité.

Il est rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu'à la majorité des enfants :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, et l'éducation religieuse éventuelle,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication, sur l'organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.

Sur la résidence habituelle des enfants

Conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant.

Pour déterminer le lieu de résidence d'un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l'enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement; l'intérêt de l'enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.

En l'espèce, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires avait fixé en décembre 2023 la résidence des enfants au domicile maternel.

La résidence chez la mère correspondant ainsi à la pratique actuelle des enfants, il est conforme à leur intérêt de maintenir cette situation, favorable à la stabilité de leur cadre de vie.

Conformément à l’accord des parties sur ce point, la résidence de [A] et [I] sera donc maintenue chez leur mère, Madame [X].

Sur les droits de visite et d’hébergement

Selon l’article 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents, en vertu de l’article 373-2-6 du code civil.

En l’espèce, en application de l’ordonnance sur mesures provisoires et sauf meilleur accord, Monsieur [V] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement classique un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, précisant que la répartition des vacances d’été se fera par quinzaines et non par moitié. Les parties demandent à maintenir ce cadre lors du prononcé du divorce.

Ce cadre correspondant à la situation actuelle des enfants, il sera fait droit à la demande des parties de le maintenir lors du prononcé de la présente décision, tel que précisé dans le dispositif.

Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants

Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.

Par ailleurs, l'article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.

La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d'une nouvelle union ou un niveau d'endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d'apprécier le niveau d'endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l'opposabilité.

Monsieur [V] souhaite maintenir la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 450 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 1350 euros par mois, conformément à ce qui avait été fixé lors de l’ordonnance sur mesures provisoires.

Madame [X] souhaite maintenir la contribution à 450 euros pour [I], mais augmenter celle de [A] et [W] à 600 euros par mois, soit un total de 1650 euros par mois.

Conformément à la situation financière des parties tel qu’analysée précédemment et les besoins des enfants en fonction de leur âge, en l’absence d’élément nouveau dans la situation des parties, il convient de maintenir la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [Y] [V] à la somme de 450 euros par mois et par enfant, soir la somme totale de 1350 euros, avec indexation annuelle, et intermédiation financière, tel que précisé dans le dispositif.

Par ailleurs, il convient de dire que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers, frais occasionnés par la poursuite par l'enfant d'études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques, permis de conduire...) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.

Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l'exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.

Sur les dépens

L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

En l'espèce, les parties s’accordent pour dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés pour la défense de ses intérêts.

Par conséquent, conformément à l’accord des parties, il en sera ainsi statué.

PAR CES MOTIFS

Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Scarlett DEMON Greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

VU l’assignation en divorce du 08 février 2023,

VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 04 décembre 2023,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [Y] [V] né le 22 mai 1979 à Paris 9ème

et de Madame [Z] [X] née le 02 septembre 1978 à Fontenay-aux-Roses,

mariés le 23 mai 2009 à MALAKOFF (Hauts-de-Seine),

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE à Madame [Z] [X] qu’elle ne pourra plus faire usage du nom de son ex-époux après le prononcé du divorce,

DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 30 décembre 2020, date de la séparation effective des époux,

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à verser à Madame [Z] [X] la somme de 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre de la prestation compensatoire, payable sous forme d’un capital,

DIT que la prestation compensatoire est assortie d'une clause de variation indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2026, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement,

DEBOUTE Madame [Z] [X] de sa demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal,

Sur les mesures concernant les enfants :

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [Y] [V] et par Madame [Z] [X] à l'égard des enfants :
- [A] [V], née le 02 octobre 2008 à Paris 14e,
- [I] [V], né le 03 mai 2016 à Paris 14e.

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,

DIT que la résidence habituelle de [A] et [I] est fixée au domicile de la mère, Madame [Z] [X],

DIT que sauf meilleur accord entre les parties, les enfants [A] et [I] seront hébergés au domicile du père, Monsieur [Y] [V], comme suit :
- en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures,
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- pendant les vacances d’été : la première et troisième quinzaine les années paires, et la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires,
À charge pour Monsieur [V] de venir chercher les enfants et de les raccompagner au domicile de Madame [X],

DIT que Monsieur [Y] [V] devra informer Madame [Z] [X] de sa volonté d’exercer son droit de visite et d’hébergement un mois à l’avance s’agissant des petites vacances et quatre mois à l’avance s’agissant des grandes vacances, qu’à défaut il sera considéré comme y ayant renoncé,

RAPPELLE les modalités suivantes pour l’organisation des droits de visite et d’hébergement :
- les jours fériés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée,
- la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui les enfants résident,
- la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,

DIT que, le cas échéant par dérogation à ces principes, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

FIXE à la somme de 450,00 euros par mois et par enfant, soit un total de 1 350 euros (MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS), la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [Y] [V] pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Madame [Z] [X] mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision du jour et l'y condamne en tant que de besoin,

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,

DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,

DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A

pension revalorisée = _____________________________

B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,

DIT que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers frais occasionnés par la poursuite par les enfants d'études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques...) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l'y condamne,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés pour la défense de ses intérêts,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement uniquement en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;

DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 3, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 6 Juin 2025, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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