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TJ 84031, 12 juin 2025, RG 24/01039


Vérifier : TJ 84031, 12 juin 2025, RG 24/01039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
24/01039
Lieu / cour
tj84031
Chambre
CONT INF 10000 EUROS -JCP
Type
other
Id
684b2dc5b2ad24aef161b427

Texte de la décision

9,005 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 12 Juin 2025

AFFAIRE N° RG 24/01039 - N° Portalis DB3G-W-B7I-GPPS

RENDU LE : DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Malika LARAJ,

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [D] [U], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nathanaël GIRARD, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant

Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nathanaël GIRARD, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant

DEBATS :

A l’audience publique du 03 Avril 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [Z] a donné à bail à madame [D] [U] et monsieur [I] [U] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] par contrat du 30 octobre 2019, pour un loyer mensuel de 1 000 € et 13 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, monsieur [M] [Z] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 avril 2024, en vain.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, monsieur [M] [Z] a fait assigner madame [D] [U] et monsieur [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection de Carpentras (84) aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement.

A l’audience du 3 avril 2025, Monsieur [M] [Z] était représenté par son Avocat et a maintenu son assignation aux termes de laquelle il demande de :
Constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ; Ordonner l’expulsion de madame [D] [U] et monsieur [I] [U] ainsi que celle de tous occupants de leur fait, avec le concours de la force publique ;Condamner solidairement madame [D] [U] et monsieur [I] [U] à payer au bailleur la somme de 5 065 euros représentant les loyers et charges dus au 24 juin 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ; Condamner solidairement madame [D] [U] et monsieur [I] [U] à payer au bailleur la somme de 1 013 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 25 juin 2024 et ce jusqu’au départ effectif des lieux ; ladite indemnité égale au montant du loyer plus les charges et comme telle variable en fonction des augmentations légales à venir ; Condamner madame [D] [U] et monsieur [I] [U] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Madame [D] [U] et Monsieur [I] [U] étaient représentés par leur Avocat qui a indiqué que monsieur [U] présentait des problèmes de sante et qu’il n’y avait pas de reprise des paiements des loyers. Les défendeurs n’ont pas formulé de demandes.

Aucun diagnostic social et financier ne figure au dossier.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION :
Sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Vaucluse par la voie électronique le 12 juillet 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III ancien de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, monsieur [M] [Z] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II ancien de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :

L'article 24 I ancien de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l'article 24 V de cette même loi ajoute que « le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».

Le bail conclu le 30 octobre 2019 contient une clause résolutoire (article XI) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 avril 2024, pour la somme en principal de 4 052 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 juin 2024.
L’expulsion de madame [D] [U] et monsieur [I] [U] sera ordonnée, en conséquence.

II.SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

Monsieur [M] [Z] produit un décompte démontrant que madame [D] [U] et monsieur [I] [U] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 9 455,39 euros à la date du 30 septembre 2024.

Aucun élément ne permet de savoir si les locataires ont bien eu connaissance du montant actualisé de leur dette. Ainsi, seul le montant présent dans l’assignation peut être retenu. Madame [D] [U] et Monsieur [I] [U] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 5 065 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.

Ils seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 25 juin 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, madame [D] [U] et monsieur [I] [U], partie perdante, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 octobre 2019 entre monsieur [M] [Z], bailleur, et madame [D] [U] et monsieur [I] [U], locataires, concernant logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 25 juin 2024 ;

ORDONNE en conséquence à madame [D] [U] et monsieur [I] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;

DIT qu’'à défaut pour madame [D] [U] et monsieur [I] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [M] [Z] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE solidairement madame [D] [U] et monsieur [I] [U] à verser à monsieur [M] [Z] la somme de 5 065 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE solidairement madame [D] [U] et monsieur [I] [U] à payer à monsieur [M] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 25 juin 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNE madame [D] [U] et monsieur [I] [U] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Le greffier Le président

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