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TJ 62160, 12 juin 2025, RG 25/02476


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Date
12/06/2025
Numéro
25/02476
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
684b30d2b2ad24aef161bb43

Texte de la décision

6,070 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 25/877
Appel des causes le 12 Juin 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02476 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76H4N

Nous, Madame [F] Sophie, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [D] [W]
de nationalité Algérienne
né le 01 Juin 1999 à [Localité 2] (ALGÉRIE), a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le26 janvier 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 26 janvier 2025 à 11h25.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 13 avril 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 14 avril 2025 à 09h05

Par requête du 11 Juin 2025, arrivée par courrier électronique à 15h13 M. PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 18 avril 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 13 mai 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.

L’intéressé a refusé d’assister à l’audience après l’entretien avocat.

Me [Localité 1] PLICHARD entendue en ses observations : la menace doit être appréciée in concreto, actuelle. Les condamnations datent de 2023 donc anciennes. Celle de 2025 est liée au fait qu’il soit en possession d’un couteau. Est-ce suffisant pour établir une menace à l’ordre public ? Je vous laisse apprécier.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [W] constitue une menace à l’ordre public en raison des multiples condamnations dont il fait l’objet et notamment la condamnation du 26 février 2025 prononcée par le tribunal correctionnel de Senlis et condamnant l’intéressé à trois mois d’emprisonnement pour port sans motif légitime d’arme blanche.

Les conditions d’application de l’article susvisé sont donc réunies pour permettre la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W].

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [D] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio

décision rendue à 10H34
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02476 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76H4N

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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