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TJ 35288, 12 juin 2025, RG 25/00053


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Date
12/06/2025
Numéro
25/00053
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 8 REFERES
Type
other
Id
684b3184b2ad24aef161bc7e

Texte de la décision

9,124 caractères

SERVICE DES RÉFÉRÉS

12 Juin 2025


N° RG 25/00053 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DTC7

Copie certifiée conforme
le
à

Copie dématérialisée
le 12/06/2025
aux avocats

Copie exécutoire
le 12/06/2025
à Me BARTHE
à Me VERDIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


ORDONNANCE DE REFERE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente

Greffier : Madame LE DUFF Maryline

Débats à l'audience publique du 24 Avril 2025 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025,la date du 5 Juillet 2025 indiquée à l'issue des débats ayant été prorogée à ce jour ;


DEMANDEUR :

S.C.I. [8], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Pauline BARTHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Yves MAYNE, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Madame [P] [T], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Caroline VERDIER, avocat au barreau de SAINT-MALO

****

Faits, procédure et prétentions

M. [L] [I] et son épouse, Mme [P] [T], ont acquis en 2007 un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 9].

Ce bien a été apporté dans la SCI [8] en 2010, dans laquelle M. [I] possède 249 parts et Mme [T] 56 parts.

Le divorce des époux [I] - [T] a été prononcé le 16 février 2024.

Le 21 novembre 2024, M. [L] [I], en sa qualité de gérant de la SCI, a convoqué une assemblée générale extraordinaire fixé au 11 décembre 2024, dont l'ordre du jour était le suivant:
- Lecture du rapport du gérant ;
- Fixation d'une indemnité d'occupation ;
- Mise en vente du bien sis [Adresse 1] à [Localité 9] ;
- Discussion sur le devenir de la société ;
- Questions diverses.

Mme [P] [T] ne s'est pas présentée à l'assemblée générale du 11 décembre 2024. Lors de celle-ci, il était décidé de :
- La fixation d'une indemnité mensuelle de 961,25 euros due par Mme [P] [T] au titre de l'occupation du bien situé [Adresse 1] à [Localité 9] ;
- La mise en vente du bien immobilier au prix de 395.000 euros, l'assemblée générale donnant tous pouvoirs au gérant aux fins de prendre tout mandat de vente et de régulariser tout acte en vue de la vente du bien.

M. [L] [I], en qualité de gérant de la SCI, a mandaté l'agence principale située [Adresse 6] afin de vendre le bien.

Par courrier recommandé du 28 décembre 2024, M. [L] [I], en qualité de gérant, demandait à Mme [P] [T] de prendre contact avec l'agence principale afin de lui permettre de visiter l'appartement.

Par acte de commissaire de justice du 12 février 2025, la SCI [T] [I] a fait assigner Mme [P] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/53) auquel elle demande, dans ses dernières conclusions du 26 mars 2025, de :
- Constater les manquements de Mme [P] [T] à ses obligations ;
- Confirmer le caractère d'urgence de la demande de visite ;
- Confirmer le caractère conservatoire de la demande de visite ;
- Constater le trouble illicite ;
- Déclarer le caractère incontestable de la demande ;
- En conséquence, débouter Mme [P] [T] de toutes ses demandes ;
- Ordonner à Mme [P] [T] de laisser pénétrer l'agence immobilière dans l'appartement, suivant information par courrier 6 jours avant la date de la visite, pour prendre des photos pour la mise en vente du bien ;
- Ordonner à Mme [P] [T] de laisser pénétrer l'agence immobilière dans l'appartement pour faire visiter le bien aux futurs acheteurs suivant information transmise par courrier 3 jours avant la visite ;
- Condamner Mme [P] [T] à une astreinte de 200 euros par jour de retard en cas de refus de laisser pénétrer l'agence immobilière le jour fixé par courrier ;
- Condamner Mme [P] [T] à lui verser la somme de 3.700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Dans ses conclusions du 12 mars 2025, Mme [P] [T] demande au juge des référés de :
- Dire n'y avoir lieu à référé ;
- Débouter purement et simplement de toutes ses demandes la SCI [8] ;
- Condamner la SCI [8] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'audience des référés du 24 avril 2025, la SCI [8] demandait au juge des référés de contraindre Mme [P] [T] de laisser pénétrer un agent immobilier au sein de l'appartement situé [Adresse 3] afin de l'estimer. Elle soutenait que cette dernière avait été régulièrement convoquée à l'assemblée générale du 11 décembre 2024.

Mme [P] [T] faisait valoir que la demande de la SCI se heurtait à des contestations sérieuses, soutenant que l'assemblée générale du 11 décembre 2024 était nulle. Elle indiquait que la convocation aurait dû survenir 15 jours avant l'assemblée générale par lettre recommandée. Elle ajoutait que la vente du bien entrainerait la dissolution de la SCI et que cela nécessitait l'accord de tous les associés.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions sus mentionnées et soutenues à l'audience des référés, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de la demande de la SCI [8]

En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Mme [P] [T] fait valoir qu'elle a saisi le tribunal judiciaire d'une demande en nullité de l'assemblée générale du 11 décembre 2024 et que de ce fait, seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les demandes des requérants.

En l'espèce, Mme [P] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Malo, suivant actes d'assignation des 18 et 19 février 2025 aux fins de :
- Prononcer la nullité de l'assemblée générale des associés du 11 décembre 2024 de la SCI [T] [I], au visa de l'article 40 n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la Loi n°78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du lire III du code civil ;
- A titre éminemment subsidiaire, prononcer la nullité des délibérations en date du 11 décembre 2024 : 1ère résolution, 2ème résolution et 3ème résolution des délibérations de l'assemblée des associés ;
- Prononcer la révocation du gérant M. [L] [I] aux visa des dispositions statutaires qui prévoient sa révocation pour juste motif du fait des infractions commises en sa qualité de gérant ;
- Désigner un administrateur judiciaire avec la mission d'exercer la gestion de la SCI [8] au lieu et place de M. [L] [I] ;
- Condamner M. [L] [I] au paiement de la somme de 20.000 euros à son bénéfice à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de ses infractions aux dispositions statutaires et ses actes d'abus de minorité ;
- Condamner M. [L] [I] au paiement de la somme de 3.000 euros à son bénéfice sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Dès lors que le juge du fond est saisi d'une demande en nullité de l'assemblée générale du 11 décembre 2024, il apparaît que les demandes de la SCI [8] et de M. [L] [I] tendant à ordonner à Mme [P] [T] de laisser pénétrer l'agence immobilière et les personnes intéressées souhaitant visiter le bien, cela en exécution des résolutions votées par ladite assemblée générale, ont le même objet.

Par conséquent, les demandes de la SCI [8] et de M. [L] [I] ne relèvent pas de la compétence du juge des référés mais du juge de la mise en état déjà saisi.
Sur les autres demandes

Les considérations d'équité justifient de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties conserveront la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Disons le juge des référés incompétent au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Malo ;

Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Le greffier Le juge des référés

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