TJ 35288, 12 juin 2025, RG 25/00148
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Texte de la décision
SERVICE DES RÉFÉRÉS
12 Juin 2025
N° RG 25/00148 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DUVP
Copie certifiée conforme
le
à
Copie dématérialisée
le 12/06/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 12/06/2025
à Me VERDIER
à Me GAULTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l'audience publique du 5 Juin 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025, date indiquée à l'issue des débats ;
DEMANDEURS :
Madame [U] [F], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Caroline VERDIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Caroline VERDIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [K]. né le 29 Décembre 1933 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Amaury GAULTIER de la SELARL DE MORHERY-GAULTIER, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [Z] [D] épouse [K], ée le 29 Décembre 1929 à , demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Amaury GAULTIER de la SELARL DE MORHERY-GAULTIER, avocats au barreau de SAINT-MALO
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Vu l'ordonnance de référé du 23 mars 2023ayant ordonné une expertise,
Vu le dépôt du rapport d'expertise en date du 18 septembre 2023,
Vu la requête en réparation d'une omission de statuer en date du 29 avril 2025,
Vu les débats à l'audience du 5 juin 2025
Motifs de la décision
Il résulte de la lecture de l'ordonnance de référé du 23 mars 2023 qu'il n'a pas été ré-pondu à certaines demandes des époux [F], telles qu'elles étaient énoncées dans la décision.
Il convient en conséquence, conformément à l'article 462 du Code de procédure civile, de rectifier l'omission affectant cette décision comme au dispositif ci-dessous.
Les dépens de la présente procédure en omission de statuer resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Rectifions l'ordonnance du 23 mars 2023 n° 23/124 RG n° 22/08 en ce sens qu'il convient de dire que :
" Disons que les dépens seront mis à la charge de M et Mme [F], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond "
doit être remplacée par la mention :
" Sursoyons à statuer sur les demandes principales ;
Ordonnons un transport sur les lieux qui se tiendra [Adresse 1] à [Localité 5] le lundi 16 juin 2025 à 15h30 ;
Ordonnons le renvoi de cette affaire au jeudi 19 juin 2025 à 9 heures ;
Réservons les dépens. "
Disons que la présente ordonnance sera mentionnée en marge de la minute,
Laissons les dépens de la présente procédure en omission de statuer à la charge de l'Etat.
Le greffier, Le juge des référés,
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