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TJ 42218, 6 juin 2025, RG 23/04790


Vérifier : TJ 42218, 6 juin 2025, RG 23/04790 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
23/04790
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 3
Type
other
Id
684b31fcb2ad24aef161bf3a

Texte de la décision

4,797 caractères

N° de minute : 25/

N° RG 23/04790 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IA4L

COUR D’APPEL DE [Localité 8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3

JUGEMENT DE DIVORCE DU 06 JUIN 2025

Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anaïs CHAPUIS, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Me JOSSERAND a déposé son dossier de plaidoirie au greffe le 26 décembre 2024. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 juin 2025.

DEMANDERESSE

Madame [L] [W] Épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale n°2023-001368 du 27 mars 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] ([Localité 7])
de nationalité Française
domicilié : chez Monsieur [O] [W], [Adresse 4]

non représenté

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [L] [W] ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux :

[L] [W] née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 9] (ALGERIE)

et

[I] [R] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] ([Localité 7])

Mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 6] ([Localité 7]) ;

FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 1er janvier 2023 ;

DIT que madame [L] [W] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n' y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs sera exercée en commun par les père et mère ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du code civil, ils doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
* s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
* permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l'enfant de communiquer librement avec l'autre parent auprès duquel il ne réside pas,
* respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de madame [L] [W] ;
RESERVE, en l'état, le droit de visite et d'hébergement de monsieur [I] [R] ;

CONSTATE l'impécuniosité de monsieur [I] [R] et le DISPENSE en conséquence de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ;

DEBOUTE madame [L] [W] de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE madame [L] [W] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;

DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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