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TJ 42218, 12 juin 2025, RG 25/00217


Vérifier : TJ 42218, 12 juin 2025, RG 25/00217 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
25/00217
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
684b31fdb2ad24aef161bf47

Texte de la décision

14,121 caractères

MINUTE
N° RG : 25/00217 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVT7
AFFAIRE : Société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES? prise en la personne de son établissement L’OLIVIER ASSURANCE - [Adresse 13] - [Localité 9] C/ [K] [F] [P], [T] [S], [Z] [C], [A] [V], [O] [J], GI AUTO+ 42, S.A.R.L. GI AUTO+42

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU
12 Juin 2025

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDEUR

ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, prise en la personne de son établissement L’OLIVIER ASSURANCE - [Adresse 13] - [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 16] - [Localité 15]

représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2474, avocat postulant, Me Ghislain LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [K] [F] [P], demeurant [Adresse 11] - [Localité 5]

non représenté

Madame [T] [S], demeurant [Adresse 11] - [Localité 5]

non représentée

Monsieur [Z] [C], demeurant EURL Cabinet Georges SABOT - [Adresse 10] - [Localité 4]

représenté par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE, substitué par Maître Elodie JUBAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Monsieur [A] [V]
né le 22 Mai 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 8] - [Localité 5]

représenté par Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Monsieur [O] [J], GI AUTO+ 42, demeurant [Adresse 12] - [Localité 7]

non représenté

S.A.R.L. GI AUTO+42, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 7]

non représentée

INTERVENANTE VOLONTAIRE

SA ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est [Adresse 3] - [Localité 14]

représenté par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE, substitué par Maître Elodie JUBAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEBATS : à l’audience publique du 15 Mai 2025
DELIBERE : audience du 12 Juin 2025

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

❖❖❖❖❖❖❖❖

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 juin 2023 M. [U] [I] a acquis un véhicule de marque Peugeot, modèle 207, immatriculé [Immatriculation 17], auprès de M. [O] [J] exerçant sous le nom de la société GI Auto+42 constituée le 16 juin 2023.

Ce véhicule est assuré par la société Admiral Intermediary Services, exerçant sous le nom commercial L'Olivier Assurance.

Le 2 octobre 2024, le véhicule a été victime d'un incendie, qui a endommagé le garage dans lequel il était entreposé, bien loué à Mme [T] [S] et propriété de M. [Z] [C].

Par actes de commissaire de justice en date des 10, 12 et 14 mars 2025, la société Admiral Intermediary Services a fait assigner M. [K] [F] [P], Mme [T] [S], M. [Z] [C], M. [A] [V], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Garage du Mont, M. [O] [J], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial GI Auto+42, et la SARL GI Auto+42 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert.

L'affaire est retenue à l'audience du 15 mai 2025.

La société Admiral Intermediary Services maintient sa demande, y ajoutant sollicite de voir rejeter toutes les demandes de condamnation formulées à son égard, et de voir rejeter toutes les demandes de M. [V], et de voir condamner ce dernier à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle expose que :
- M. [O] [J], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial GI Auto+42, a vendu le véhicule à une date antérieure à la constitution de la société GI Auto+42 le 16 juin 2023 et a procédé à la révision du véhicule le 9 août 2024,
- M. [K] [F] [P], mécanicien, a effectué des réparations sur le véhicule directement dans le garage de la maison louée par Mme [T] [S],
- M. [A] [V], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Garage du Mont, est intervenu sur le véhicule,
- Mme [T] [S] est la locataire de la maison objet de l'incendie située au [Adresse 11], et serait la compagne de M. [P],
- M. [Z] [C] est le propriétaire non-occupant de la maison objet de l'incendie,
- Sans en informer le propriétaire du véhicule, M. [P] aurait confié la réparation du

calculateur à M. [V],
- Il est prématuré de mettre hors de cause M. [V], alors qu'un témoin atteste l'avoir vu le jour de l'incendie s'approcher de M. [P] pour lui dire d'appeler les pompiers, que les déclarations de M. [I] à son assureur laissent entendre que le dépanneur a remorqué le véhicule jusqu'au garage de M. [P] en face duquel se situe le garage de M. [V], et que seul le garage de M. [V] est un atelier de réparation, le garage de M. [P] étant un simple abri ; qu'en outre lors des opérations d'expertise amiable, M. [P] a expliqué que M. [V] est intervenu sur le véhicule pour procéder à une réparation du calculateur,
- Les préjudices allégués par M. [V] et dont il demande la réparation ne sont nullement démontrés.

M. [K] [F] [P], Mme [T] [S], M. [O] [J] et la SARL GI Auto+42, régulièrement cités, ne comparaissent pas.

M. [Z] [C] formule protestation et réserves. Son assureur, la société Abeille IARD & Santé, intervient volontairement à l'instance.

M. [A] [V], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Garage du Mont, sollicite sa mise hors de cause, et la condamnation de la société Admiral Intermediary Services à lui payer la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur son préjudice moral et financier, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.

Il expose qu'il n'existe aucun lien entre M. [P] et lui, et que la preuve de son intervention n'est pas rapportée. Il déclare être très perturbé par la procédure diligentée à son encontre.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Abeille IARD & Santé, assureur de M. [Z] [C].

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, selon les déclarations de M. [U] [I], contenue dans le document intitulé " Déclaration de la situation ", son véhicule était sous la garde de M. [K] [F] [P], qui était chargé d'effectuer des réparations, lorsqu'il a pris feu le 2 octobre 2024, aux alentours de 19 heures. Le véhicule se trouvait alors dans le garage de l'habitation de M. [P], qui se trouve être louée au nom de sa compagne Mme [T] [S] auprès de M. [Z] [C].

La société Abeille IARD & Santé précise que les opérations d'expertise amiable n'ont pas permis d'identifier avec certitude l'origine et la cause du sinistre.

Ainsi, la demanderesse justifie d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert judiciaire chargé de déterminer l'origine et les causes de l'incendie.

Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour la société Admiral Intermediary Services, qui la sollicite, de faire l'avance des frais.

Concernant M. [A] [V], la société Admiral Intermediary Services produit un extrait Kbis mentionnant que l'adresse de l'établissement principal est [Adresse 8] à [Localité 4], soit en face du lieu de l'incendie. M. [D] [H], voisin de Mme [S], atteste avoir vu M. [V] s'approcher de M. [P], et lui dire d'appeler les pompiers.

Ce témoignage est insuffisant pour faire la preuve de la participation de M. [V] à la réparation du véhicule de M. [I], il convient de le déclarer hors de cause.

En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.

En l'espèce, M. [A] [V] sollicite une provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral et financier. Cependant, il ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'il allègue.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur ses demandes.

En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La société Admiral Intermediary Services, qui profite seule de la mesure, est condamnée à les supporter.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DECLARE recevable l'intervention volontaire de la société Abeille IARD & Santé,

DECLARE hors de cause M. [A] [V], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Garage du Mont,

ORDONNE une expertise,

DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,

DÉSIGNE, pour y procéder,
M. [R] [Y]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 19]
avec la mission suivante :

- Se rendre sur les lieux du sinistre, [Adresse 11] à [Localité 5] ou en tous autres lieux utiles,

- Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leur conseil et recueillir leurs observations,

- Se faire communiquer tous les documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre tout sachant,

- Procéder à tous les prélèvements, constats, analyses qui seraient utiles à la recherche de la cause du sinistre survenu dans le 2 octobre 2024,

- Décrire les dommages en lien direct avec l'incendie,

- Donner son avis sur les causes et circonstances du sinistre,

- Dire si les dommages sont dus à plusieurs causes, dans quelles proportions ils sont imputables à chacune d'elles,

- Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion,

- Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les

parties dans le délai imparti par l'expert, en évaluer le coût et la durée,

- Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée, dans l'hypothèse où aucun accord ne serait trouvé entre les différents experts des compagnies d'assurance présentes,

DIT que l'expert peut s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,

DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 12 janvier 2026 en un original ;

FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par la société Admiral Intermediary Services avant le 12 juillet 2025 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,

DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,

DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert,

DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,

DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire,

INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert a donné son accord.

DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,

DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,

DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur,

DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe,

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de M. [A] [V],

DEBOUTE M. [A] [V] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE la société Admiral Intermediary Services aux dépens.

La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE

LE 12 Juin 2025
GROSSE + COPIE à:
- SELARL TACOMA ( pour Me LEPOUTRE)
COPIES à :
- Me LE GAILLARD
- Me VIALLARD VALEZY
- Régie
- dossier
- dossier expertise

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