TJ 42218, 12 juin 2025, RG 25/00086
Vérifier : TJ 42218, 12 juin 2025, RG 25/00086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE
N° RG : 25/00086 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITWK
AFFAIRE : [P] [K] C/ [E] [R], [Y] [F] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
12 Juin 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K]
né le 07 Janvier 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Elodie KIEFFER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, substituée par Maître Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, Maître Oumar BAH, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [E] [R]
née le 19 Décembre 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [Y] [F] [V]
né le 30 Décembre 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 15 Mai 2025
DELIBERE : audience du 12 Juin 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 27 janvier 2023, M. [P] [K] a acquis de M. [Y] [F] [V] et Mme [E] [R] une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 10].
Par actes de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, M. [P] [K] a fait assigner M. [Y] [F] [V] et Mme [E] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
L'affaire est retenue à l'audience du 15 mai 2025. M. [P] [K] maintient sa demande et expose que durant l'année 2023, il a constaté que la baie vitrée du séjour ne fermait plus correctement et que la plancher s'affaissait.
M. [Y] [F] [V] et Mme [E] [R] concluent au rejet de la demande d'expertise à titre principal et formulent protestations et réserves à titre subsidiaire. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de M. [P] [K] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Ils exposent que l'expertise organisée par le demandeur n'est pas contradictoire. Ils précisent qu'aucun élément n'a été caché aux acquéreurs et qu'aucun des précédents propriétaires n'a constaté un affaissement du plancher.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, dans son rapport d'expertise amiable du 22 mai 2023, l'expert fait état d'un affaissement de dalle et de plancher, d'infiltrations d'eau au niveau des seuils de baies vitrées en partie extérieure, des défauts d'aplomb et d'équerrage sur les menuiseries intérieures et extérieures. L'expert estime que la solidité de l'ouvrage est remise en cause et qu'une reprise importante devra être envisagée. Il n'exclut pas la responsabilité des dommages imputables à un défaut de mise en œuvre.
En conséquence, M. [P] [K] justifie d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour M. [P] [K] qui la sollicite d'en faire l'avance des frais.
En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [P] [K] qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter. M. [Y] [F] [V] et Mme [E] [R] sont déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties,
DÉSIGNE pour y procéder
M. [J] [Z], - ATELIER D'ARCHITECTURE P2A
[Adresse 6]"
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 9]
avec la mission suivante :
- Se rendre sur place [Adresse 3] et entendre les parties en leur dires et explications ;
- Retracer l'ensemble des travaux réalisés sur la maison de Monsieur [K] au cours des dix années précédant la vente ;
- Décrire ces travaux et d'identifier la personne, professionnelle ou non, les ayant réalisés,
- Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l'assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher l'origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres,
- Rechercher le cas échéant si les désordres relevés sont de nature à compromettre la solidité ou rendre l'immeuble impropre à sa destination ;
- Donner son avis technique sur l'existence des désordres allégués lors de la vente, leur caractère apparent ou caché et la connaissance par les vendeurs de ces désordres ;
- Dire si ces désordres pouvaient être décelés par un acquéreur profane ;
- Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait pour apprécier les responsabilités encourues des différents intervenants, et dans quelle proportion,
- Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l'expert, en évaluer le coût et la durée,
- Dans le cas d'impossibilité technique d'exécution desdits travaux, proposer une évaluation de diminution consécutive de la valeur vénale de l'ouvrage ;
- Évaluer l'éventuel préjudice de jouissance qui découlera de l'immobilisation de la maison d'habitation de Monsieur [K] lors de la réalisation des travaux de réfection;
- Évaluer la diminution du prix de vente correspondant à une éventuelle restriction d'usage ;
DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 12 janvier 2026 en un original,
FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par M. [P] [K] avant le 12 juillet 2025 à la régie d'avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque,
DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert a donné son accord.
DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe,
DEBOUTE M. [Y] [F] [V] et Mme [E] [R] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [K] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 12 Juin 2025
GROSSE + COPIE à:
- Me BAH ( par Me KIEFFER)
COPIES à :
- Me PAQUET CAUET
- Régie
- dossier
- dossier expertise
- [J] [Z](Expert)
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.