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TJ 42218, 6 juin 2025, RG 24/02150


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Date
06/06/2025
Numéro
24/02150
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 3
Type
other
Id
684b31feb2ad24aef161bf83

Texte de la décision

3,354 caractères

N° de minute : 25/

N° RG 24/02150 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IH6Z

COUR D’APPEL DE LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3

JUGEMENT DE DIVORCE DU 06 JUIN 2025

Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anaïs CHAPUIS, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Me FARIZON a déposé son dossier de plaidoirie au greffe le 19 décembre 2024. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 juin 2025.

DEMANDEUR

Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Adresse 6] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉFENDERESSE

Madame [M] [T] [F] [J] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]

non représentée

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DECLARE recevable la demande en divorce présentée par monsieur [O] [R] ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux :

[O] [R] né le [Date naissance 4] 1967 à [Adresse 6] (MAROC)

et

[M] [T] [F] [J] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8]

Mariés le [Date mariage 2] 2023 à [Localité 7] ;

ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 10 juillet 2023 ;

DIT que madame [M] [J] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n' y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

DEBOUTE le demandeur de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE monsieur [O] [R] aux dépens, avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;

DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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