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TJ 42218, 12 juin 2025, RG 24/00785


Vérifier : TJ 42218, 12 juin 2025, RG 24/00785 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
24/00785
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
684b31feb2ad24aef161bf8c

Texte de la décision

14,371 caractères

MINUTE
N° RG : 24/00785 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRLY
AFFAIRE : [G] [J] C/ [D] [Y], S.C.I. DEFGIB SCI inscrite au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 809 117 922, S.A. AXA FRANCE IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU
12 Juin 2025

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDERESSE

Madame [G] [J]
née le 02 Décembre 1945 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEURS

Monsieur [D] [Y]
né le 31 Mars 1980 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Charlène SOLLALLIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

S.C.I. DEFGIB SCI inscrite au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 809 117 922, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,substituée par Maître Charlène SOLLALLIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Bernard ROUSSET de la SCP BERNARD ROUSSET, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Elodie JUBAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEBATS : à l’audience publique du 15 Mai 2025
DELIBERE : audience du 12 Juin 2025

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Mme [G] [J] est propriétaire non-occupante de locaux à usage locatif dans un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11].

Le 4 octobre 2022 M. [D] [Y] a acquis l'immeuble voisin situé [Adresse 1] et cadastré section AS n°[Cadastre 9], immeuble qu'il n'occupe pas. La SA AXA a été l'assureur de l'immeuble du 1er février 2011 au 1er février 2021.

Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 24 novembre 2024, Mme [G] [J] a fait assigner la SCI DEFGIB 1 et la société Axa France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, Mme [G] [J] a appelé à la cause M. [D] [Y].

A l'audience du 20 mars 2025, les deux affaires ont été jointes sous le numéro unique RG : 24/00785.

L'affaire est retenue à l'audience du 15 mai 2025. Mme [G] [J] maintient sa demande de désignation d'expert et sollicite de voir débouter M. [D] [Y] et la SCI DEFGIB 1 de leurs demandes. Elle expose que :
- Des infiltrations proviennent de l'immeuble voisin, situé au [Adresse 1], dont M. [D] [Y] est propriétaire,
- Son assureur défense recours, la MAIF, a tenté de parvenir à une résolution amiable du litige, en vain,
- M. [D] [Y] a fait procéder à des réparations de la descente d'eaux pluviales en janvier 2025, néanmoins cela n'a aucune incidence, au regard des constatations faites sur place par un expert, et au regard de l'absence de production par M. [Y] ou la SCI DEFGIB 1 d'un rapport de fuite ou d'un avis professionnel mentionnant que la descente EP aurait été seule à l'origine des désordres,
- La mise en cause du propriétaire de l'immeuble du [Adresse 2] n'est pas nécessaire, dans la mesure où l'entreprise LIKO, intervenue en septembre 2024, a déterminé qu'il convenait de procéder à des investigations dans l'immeuble mitoyen du [Adresse 1],
- La demande reconventionnelle de M. [Y] au titre des frais de réparation de la descente EP doit être rejetée, celui n'ayant jamais présenté aucune réclamation à ce titre à Mme [J], et les travaux ayant été réalisés sans l'accord de cette dernière.

La SCI DEFGIB 1 sollicite sa mise hors de cause, indiquant ne pas être propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 1].

M. [D] [Y] sollicite de voir débouter Mme [J] de sa demande d'expertise, et de la voir condamner à lui payer la somme de 156,70 euros, correspondant à la moitié des frais de réparation de la descente d'eaux pluviales.

La SCI DEFGIB et M. [D] [Y] sollicitent la condamnation de Mme [J] à leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

M. [D] [Y] indique que dès qu'il a été informé des doléances de Mme [J], il a fait procéder aux travaux de réparation de la descente d'eaux pluviales ; qu'ainsi Mme [J] ne justifie plus d'un motif légitime à l'appui de sa demande d'expertise, le courrier du cabinet Polyexpert n'étant plus suffisant puisque ne s'appuyant sur aucun élément technique ; qu'il précise en outre que les logements du rez-de-chaussée, premier et deuxième étage de son immeuble sont inoccupés depuis plus de 18 mois car en cours de rénovation, de sorte que les salles de bain sont inutilisées. Il ajoute que n'est pas dans la cause le propriétaire de l'immeuble du [Adresse 2], alors que ce bâtiment est également voisin de celui appartenant à Mme [J], et qu'aucune recherche de fuite n'a été faite au droit de ce bâtiment.

La société Axa France IARD, assureur de M. [D] [Y] au titre d'un contrat multirisque immeuble depuis le 1er février 2011 et jusqu'au 1er février 2021, sollicite, à titre principal, de voir débouter Mme [J] de sa demande de désignation d'un expert. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée, et sollicite de voir débouter Mme [J] du surplus de ses demandes.

Elle expose que compte tenu des travaux intervenus, Mme [J] ne justifie plus d'un motif légitime à l'appui de sa demande d'expertise.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de constater que M. [D] [Y] rapporte la preuve de sa qualité de propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 1]. Il convient donc de déclarer la SCI DEFGIB 1 hors de cause.

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, selon les experts à l'origine du rapport d'intervention du 08 septembre 2024, l'immeuble de Mme [J] présente des traces d'humidité au plafond et sur les murs du couloir, et dans une chambre de l'appartement du rez-de-chaussée, ainsi qu'à l'aplomb, à proximité de la cheminée, dans une chambre de l'appartement du 1er étage. Les experts ont recommandé d'étendre les investigations aux appartements de l'immeuble mitoyen et à leurs salles de bain présentes à l'aplomb des zones sinistrées.

Le cabinet Polyexpert indique dans un courrier du 1er février 2025 que le remplacement de la descente d'eaux pluviales n'a supprimé qu'une des causes à l'origine des dommages dans l'appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble de Mme [J], et que la canalisation d'évacuation des eaux pluviales remplacée n'est pas à l'origine des dommages constatés dans l'appartement du 1er étage, et pour une partie des dommages dans le logement du rez-de-chaussée.

M. [D] [Y] justifie avoir fait procéder à la réparation de la descente d'eaux pluviales de l'immeuble dont il est propriétaire. Toutefois, tant selon les conclusions du rapport d'intervention du 08 septembre 2024 que selon le courrier Polyexpert du 1er février 2025, les dommages subis par Mme [J] n'ont pas pour seule cause cette descente d'eaux. La mise en cause des salles de bain de l'immeuble de M. [Y], dont ce dernier argue qu'elles ne sont pas en service, n'est qu'une hypothèse émise par les experts à l'origine du rapport d'intervention, de sorte que la circonstance de leur inutilisation ne suffit pas à refuser la mesure d'expertise judiciaire.

Mme [G] [J] justifie d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.

Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour la demanderesse, qui la sollicitent, de faire l'avance des frais.

En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.

M. [D] [Y] sollicite la condamnation de Mme [G] [J] à lui payer la moitié des frais qu'il a engagés pour la réparation de la canalisation d'évacuation des eaux pluviales.

M. [D] [Y] produit à l'appui de sa demande la facture de la société Copéo, ayant procédé aux travaux. Cette facture est adressée au seul nom de M. [D] [Y], et ce dernier ne précise pas à quel titre elle devrait être supportée par moitié par la demanderesse, s'agissant d'une réparation dans l'immeuble dont il est propriétaire.

En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de M. [D] [Y].

En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Mme [G] [J], qui profitent seule de la mesure, est condamnée à les supporter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DECLARE hors de cause la SCI DEFGIB 1,

ORDONNE une expertise au contradictoire,

DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,

DÉSIGNE pour y procéder
M. [X] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 7]

avec la mission suivante :

- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 11], après avoir convoqué les parties,

- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

- Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,

- Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l'assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher l'origine et la ou les causes,

- Dire si les désordres proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon ou d'une négligence dans la pose, l'entretien ou d'exploitation des ouvrages ou toutes autres causes,

- Dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
- Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion,

- Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l'expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels,

- Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,

- Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,

DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,

DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 12 janvier 2026 en un original,

FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par Mme [G] [J] avant le 12 juillet 2025 à la régie d'avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,

DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque,

DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,

DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,

DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire,

INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert a donné son accord.

DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,

DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,

DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur,

DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe,

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de M. [D] [Y],

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE Mme [G] [J] aux dépens.

La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE

LE 12 Juin 2025
GROSSE + COPIE à:
- Me PEYRET
COPIES à :
- Me ABRIAL
- Me ROUSSET
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- dossier
- dossier expertise
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