Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir source api

TJ 42218, 12 juin 2025, RG 25/00294


Vérifier : TJ 42218, 12 juin 2025, RG 25/00294 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
25/00294
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
684b3201b2ad24aef161bff0

Texte de la décision

3,637 caractères

MINUTE
ORDONNANCE DU : 12 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00294 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXUB
AFFAIRE : S.A.S. MINJARD C/ [H] [B] [Z] [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. MINJARD, N°SIRET 971.507.124.000.32, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEUR

Monsieur [H] [B] [Z] [E], Entreprise individuel n°SIREN 818.983.314, demeurant [Adresse 2]

non représenté

Débats tenus à l'audience du : 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 12 Juin 2025

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, la SAS Minjard a fait assigner M. [H] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de le voir condamner par provision à lui payer la somme de 17 658,65 euros, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et les dépens.

L'affaire est retenue à l'audience du 15 mai 2025. La SAS Minjard expose que:
- Suite à différentes livraisons, M. [H] [E] lui est redevable de la somme de 17 658,65 euros,
- Les mises en demeure qui lui ont été adressées sont restées vaines.

M. [H] [E], régulièrement cité par dépôt de l'acte à étude de commissaire de justice, le nom du destinataire apparaissant sur la boîte aux lettres et le voisinage ayant confirmé son adresse, ne comparait pas.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.

En l'espèce, la SAS Minjard produit le relevé de compte de M. [H] [E] pour une dette de 17 538,65 euros, décomposée comme suit :
- 12 264,91 euros au titre de la facture n°52008478,
- 4 065,80 euros au titre de la facture n°53000150,
- 14 948,16 euros au titre de la facture n°5300620,
Soit un total de 31 278,87 euros, somme à laquelle il convient de déduire deux versements de 10 426,29 et de 5 000 euros.

Le bon de livraison correspondant à la facture n°53000150 est fourni. La livraison d'une partie des articles figurant sur la facture n°5300620 est justifiée par un bon de livraison. Pour le surplus, la société Minjard ne rapporte par la preuve de la livraison des marchandises. Le chauffeur de la société atteste de la livraison des marchandises afférentes à des bons de livraison qui ne sont pas produits, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer quelles marchandises ont effectivement été livrées.

M. [H] [E] n'est redevable de façon non sérieusement contestable que des sommes dues au titre des articles dont la livraison est justifiée, soit un total de 5 025,40 euros, somme réglée par le défendeur.

Les dépens sont laissés à la charge de la SAS Minjard, qui succombe. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DIT n'y avoir lieu à référé,

DEBOUTE la SAS Minjard de l'intégralité de ses demandes,

CONDAMNE la SAS Minjard aux dépens.

LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE

Grosse + Copie :
la SELARL POIRIEUX-MANTIONE
COPIES-
- DOSSIER
Le 12 Juin 2025

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.