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TJ 60159, 12 juin 2025, RG 25/00025


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Date
12/06/2025
Numéro
25/00025
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Chambre 1 Section 6
Type
other
Id
684b34cdb2ad24aef161c76b

Texte de la décision

19,393 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 JUIN 2025

N° Minute :062 /2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00025 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CPCO

Entre: DEMANDEUR

Monsieur [W] [T]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Pierre-Edouard SZYMANSKI, avocat au barreau de COMPIEGNE

Et : DÉFENDEURS

Madame [B] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE

Monsieur [J] [M]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER

Expédition le :
à Me SZYMANSKI, Me DUPONCHELLE + Service expertise + MEDIATION PICARDIE

Grosse le :
à Me SZYMANSKI, Me DUPONCHELLE

DÉBATS :

À l’audience du 15 Mai 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;

Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 12 juin 2025 ;

ORDONNANCE :

Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;


EXPOSE DU LITIGE

[W] [T] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 7] implantée sur la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 3], ayant pour voisins les consorts [Z] et [M] propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 8] implantée sur la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 4].

Par arrêté en date du 18 février 2020, [W] [T] a bénéficié d’un permis de construire portant sur la « la création d’une nouvelle maison accolée à la maison existante », et qui a prévu l’application d’un enduit monocouche de façade.
Par courriers en date des 22 mars et 12 septembre 2024, [W] [T] a sollicité par courriers l’octroi d’un droit d’accès temporaire sur le fonds des consorts [Z] et [M] pour effectuer des travaux d’isolation de la façade du bâtiment construit donnant sur le fonds des défendeurs. Ceux-ci ont exprimé leur refus par courrier en date du 25 septembre 2024
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, [W] [T] a fait assigner les consorts [Z] et [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de :
-accorder à [W] [T], ou à toutes entreprises mandatées, pour une durée globale de 8 jours, consécutifs ou non, un droit de passage et d’échelle sur le fonds des consorts [Z] et [M] pour procéder à la pose de l’isolation extérieure et de l’enduit du mur construit par [W] [T] ;
-ordonner que les travaux d’enduisage puissent débuter dès la signification de l’ordonnance à intervenir et que tout obstacle mis par les défendeurs à la réalisation des travaux ou refus de leur part de les autoriser sera constaté par acte d’huissier et sera sanctionné par une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et que les frais d’huissier seront à la charge des défendeurs ;
-ordonner qu’[W] [T] pourra se faire assister d’un huissier de justice aux frais des consorts [Z] et [M] lequel pourra avoir recours à la force publique ;
-ordonner à [W] [T] de prévenir les consorts [Z] et [M] par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 15 jours à l’avance du début des travaux ;

-ordonner à [W] [T] de dresser ou de faire dresser le premier jour des travaux un état des lieux où les travaux seront réalisés et un nouvel état des lieux à la fin des travaux ;
-mettre à la charge des consorts [Z] et [M] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner les consorts [Z] et [M] aux entiers dépens de l’instance.

A l’audience du 15 mai 2025, le conseil du demandeur a soutenu oralement les prétentions figurant dans l’acte introductif d’instance. Il a précisé en réponse aux moyens des défendeurs qu’il s’était engagé à ne pas dégrader la clôture et à assurer sa repose, de même qu’à ne pas faire dépasser son immeuble sur le fond voisin par cause des travaux d’isolation. Il a précisé ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée par les défendeurs sans pour autant accepter que l’exercice du tour d’échelle y soit conditionné.
Les consorts [Z] et [M] étaient représentés par leur conseil qui a soutenu oralement les écritures déposées à l’audience. Ils s’opposent à l’octroi du tour d’échelle, et sollicitent à titre reconventionnel du juge des référés d’ordonner une mesure d’expertise afin notamment de rechercher l’origine, l’étendue et les causes des désordres et non-conformités mentionnées dans l’assignation et notamment :
- Déterminer la faisabilité des travaux d’isolation extérieure et d’enduit par Monsieur [T] en limite séparative et leurs conséquences, notamment quant à la limite séparative et la clôture existante ;
- Déterminer si les ouvertures pratiquées par Monsieur [T] dans son immeuble sont conformes aux dispositions relatives aux jours des articles 676 et 677 d code civil, outre le permis de construire ;
- Déterminer si les ouvertures pratiquées par Monsieur [T] et les balcons et terrasses sont conformes aux dispositions relatives aux vues des articles 678 à 680 du code civil, outre le permis de construire ;
- Déterminer la perte d’ensoleillement subie par Madame [Z] et Monsieur [M] du fait de la construction de Monsieur [T]
-Donner son avis sur les préjudices allégués par les parties et notamment le trouble de jouissance et le trouble anormal du voisinage subi par Madame [Z] et Monsieur [M].
-Statuer sur ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré.

SUR CE,

Sur la demande de droit de passage et d’échelle :Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Les dispositions de l’article 835 dudit code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le tour d’échelle apparaît comme le droit, pour le propriétaire d’un mur ou d’un bâtiment contigu au fonds voisin, de poser, au long de ce mur ou de ce bâtiment, les échelles nécessaires à la réparation, et généralement de faire au long et en dehors de ces ouvrages, tous les travaux indispensables en introduisant sur le fonds voisin les ouvriers, leurs outils, leurs échelles.

Compte tenu de l’atteinte au droit de propriété résultant de l’autorisation de tour d’échelle, celle-ci ne peut être accordée, à titre temporaire, qu’au regard du caractère indispensable des travaux envisagés, de l’absence de solution alternative permettant de réaliser les travaux sans passer par le fonds voisin, de l’absence de disproportion manifeste entre la gêne endurée par le voisin et l’intérêt de l’auteur des travaux pour leur exécution.

En l’espèce, [W] [T] sollicite le juge des référés qu’il lui accorde un droit de passage et d’échelle sur le fonds des consorts [Z] et [M], afin de réaliser des travaux d’enduisage et de la pose de l’isolation extérieure.
Il affirme que les murs de la construction laissés actuellement à nu ont commencé à se dégrader faute d’étanchéité du bâtiment, et que la configuration des lieux ne permet pas la réalisation des travaux depuis son fonds. Il verse notamment aux débats :
- un arrêté du 18 février 2020 statuant favorablement sur la demande de permis de construire qui est devenu définitif en l’absence de contestation par les tiers ;
-des courriers en date des 22 mars et 12 septembre 2024 adressés aux consorts [Z] et [M] aux fins de leur solliciter l’octroi du tour d’échelle, le dernier proposant le cas échéant la signature d’une convention permettant d’encadrer les modalités de réalisation des travaux ;
-un courrier en date du 25 septembre 2024 dans lequel le conseil des consorts [Z] et [M] réitère le refus des défendeurs de délivrer l’autorisation requise ;
-une méthodologie en date du 14 mai 2025 par laquelle [W] [T] présente les étapes qu’il va entreprendre pour la réalisation des travaux, et dans laquelle il affirme avoir anticipé l’espace de 15 centimètres de la limite séparative entre les deux parcelles.
S’opposant à cette demande, les consorts [Z] et [M] soutiennent l’existence d’une contestation sérieuse liée à l’absence de démonstration de la faisabilité technique des travaux, la construction étant située à environ 15 centimètres de la limite séparative entre les deux fonds, matérialisée par la clôture des défendeurs et les travaux d’étanchéité étant susceptibles de déborder sur leur fond.
Les consorts produisent notamment :
-des photographies représentant les deux parcelles voisines, la clôture, ainsi que la construction à environ 15 centimètres de cette limite séparative ;
-un courrier adressé par eux à la commune en date du 21 février et 14 juin 2023 sollicitant une intervention suite à des troubles de voisinage et au non -respect des valeurs contractuelles.
-une mise en demeure en date du 09 février 2024 adressée à [W] [T] aux fins de faire cesser les troubles de voisinages consécutifs aux travaux.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande formée par [W] [T] ne vise pas à réparer des désordres dans sa propriété mais découlent de la nécessité de terminer une construction neuve, débutée il y a plusieurs années, dont il ne semble pas avoir anticipé totalement les exigences en lien avec ses voisins. Il reconnaît ne pas être un professionnel du bâtiment et ne justifie pas, en dehors de ses propres déclarations et de photographies de matériel, en quoi les inquiétudes des défendeurs quant à la faisabilité des travaux par rapport à l’intégrité de leur fonds seraient injustifiées, et ce alors qu’un dépassement de la limite séparative constituerait un trouble particulièrement graves dans l’exercice de leur droit de propriété. Il convient en conséquence de relever que la demande formée par [W] [T] se heurte à une contestation sérieuse, et que ce dernier ne justifie pas du caractère indispensable de cette mesure pour prévenir un dommage imminent.

Il convient en conséquence, en l’état des éléments soumis au juge des référés, de le débouter de sa demande en ce sens.

Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’espèce, les pièces versées aux débats par les consorts [Z] et [M], notamment les courriers en date du 21 février et 14 juin 2023 adressée à la commune, une mise en demeure en date du 09 février 2024, des photographies, le permis de construire, ainsi que des plans du lot 18 en date du 15 juillet 2013, attestent de la matérialité du projet et des inquiétudes qu’ils relèvent à cet égard quant au respect de la réglementation en vigueur.

[W] [T] ne s’oppose pas à la réalisation d’une expertise judiciaire.

Il existe donc pour les consorts [Z] et [M] un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litigepar l’intermédiaire d’une expertise judiciaire et selon les termes rappelés dans le présent dispositif.

Sur les demandes accessoires :L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L'expertise étant ordonnée à la demande des défendeurs et dans leur intérêt exclusif, il convient en conséquence de mettre à leur charge la provision due au titre des frais et honoraires de l'expert.

Il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,

Déboutons [W] [T] de sa demande de droit de passage et d’échelle sur le fonds des consorts [Z] et [M] ;

Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire
 
Désignons pour y procéder :
[P] [E]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Port. : [XXXXXXXX02]. Mèl. : [Courriel 12]
Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Amiens, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux, [Adresse 7] et [Adresse 8], et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

-se prononcer sur la faisabilité technique des travaux d’étanchéité envisagés par [W] [T] au regard de la limite séparative des fonds ; à défaut se prononcer sur toute solution alternative envisageable ;
-donner un avis technique sur la conformité des ouvertures, balcons et terrasses donnant sur le fonds des consorts [Z] et [M] aux réglementations en vigueur et au permis de construire ;
-déterminer la perte d’ensoleillement subie par les consorts [Z] et [M] du fait de la construction de [W] [T] ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues 

Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
 
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), 

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
  
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
 
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
 Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
 
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par les consorts [Z] et [M] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance, soit le 13 juillet 2025, sans autre avis ;
 
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
 
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

Par mesure d’administration judiciaire :

Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation, dès réception du rapport d’expertise définitif, le médiateur suivant :
MÉDIATION PICARDIE
Adresse : [Adresse 6]
Tel :[XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 11]

Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant  de son conseil ;

Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ;

Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel,

Rappelons que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous,

Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,

Disons qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ;

Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.

En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier (RG25/25).

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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