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TJ 84007, 3 juin 2025, RG 24/00062


Vérifier : TJ 84007, 3 juin 2025, RG 24/00062 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
24/00062
Lieu / cour
tj84007
Chambre
CONTENTX GEN <ou= 10 000€
Type
other
Id
684b3583b2ad24aef161c98b

Texte de la décision

10,446 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00062 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JYOA

Minute N° : 25/00332
JUGEMENT DU 03 Juin 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 9]
de nationalité Française
domicilié : chez CABINET MAÏTRE TARTANSON
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me TARTANSON, avocat au barreau D’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

S.A. SOCIETE GENERALE
Activité :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Lionel FOUQUET, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Jean-christophe TIXADOR, avocat au barreau D’AVIGNON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre CHANNOY, Magistrat à Titre Temporaire,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 1/4/25

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [I] est titulaire d’un compte courant n° [XXXXXXXXXX01]et d’un livret A auprès de la SOCIETE GENERALE, agence de [Localité 7].

Il aurait été contacté le 24 janvier 2023 par un numéro se faisant passer pour le service des fraudes de la Société Générale. A la demande de son interlocuteur, Monsieur [X] [I] aurait renseigné les 4 dernier chiffres ainsi que la date d’expiration de sa carte bleue. Le client aurait à peine eu le temps de constater des transferts d’argent du livret A vers le compte courant que l’accès à son compte aurait sauté.

De cette situation, Monsieur [X] [I] a estimé être victime de prélèvements frauduleux sur son compte bancaire à hauteur de 3.200,00 € se décomposant comme suit :
1.000,00 € en CB au bénéfice de « Barcelona Best – Espagne commerce »,2.222,00 € en CB au bénéfice de « Bikeboard S.L. – Espagne commerce »,1.000,00 € en virement au bénéfice de [J] [K],1.000,00 € en virement au bénéfice de Pressbrokers SL,430,00 € en paiement PAYLIB.
Seuls les virements bancaires ont pu être arrêtés.

Le 26 janvier 2024, Monsieur [X] [I] a porté plainte à la gendarmerie nationale de [Localité 8].

N’obtenant pas total remboursement de la SOCIETE GENERALE, Monsieur [X] [I] a assigné la SOCIETE GENERALE devant le tribunal de céans par exploit d’huissier du 7 juin 2024.

Cette affaire a été appelée une première fois à l’audience du 2 juillet 2024, puis a fait l’objet de plusieurs renvois, avant d’être retenue à l’audience du 1er avril 2025.

*

Au cours de l'audience du 1er avril 2025, Monsieur [X] [I] a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et a formulé les demandes suivantes :

- CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à lui verser la la somme de 3.200,00 € au titre de la restitution des fonds indument détournés avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2024,

- CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 3.000,00 € pour le préjudice moral subi,

- CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens,

- VOIR ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours.

Oralement, Monsieur [X] [I] indique au tribunal avoir trouvé un accord avec la SOCIETE GENERALE et avoir obtenu le remboursement de la somme de 3.200,00 €. Il précise cependant souhaiter maintenir ses autres demandes.

Principalement, Monsieur [X] [I] considère avoir subi un préjudice moral de par la résistance injustifiée de la banque et en demande une juste indemnisation.

Au cours de cette audience, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :

- Lui DONNER acte qu’elle a procédé au remboursement des sommes revendiquées,

- DEBOUTER Monsieur [X] [I] de ses demandes, fins et conclusions,

- CONDAMNER Monsieur [X] [I] aux dépens.

La SOCIETE GENERALE estime avoir non seulement satisfait à son devoir de vigilance, mais également avoir consenti un geste commercial à son client, ce qui emporterait une clôture entière de l’affaire.

L’ensemble des parties ayant comparu, le présent jugement, susceptible d'appel, sera déclaré contradictoire à l'égard de toutes conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

A l'audience du 1er avril 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les obligations de la banque

Aux termes de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu, sauf, dans le cas d'une opération réalisée au moyen d'un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, si la responsabilité du payeur est engagée en application de l'article L. 133-19 du même code. En effet, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave.

Le banquier reste cependant redevable d’une obligation de vigilance en vertu de laquelle il lui appartient de vérifier la régularité des opérations bancaires qui lui sont soumises en contrôlant l'absence d'anomalie apparente décelable par un employé de banque normalement diligent, ce contrôle devant respecter le principe de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client.

Dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 71 à 74 de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.

Selon l'article L. 133-21 du code précité, qui transpose l'article 88 de la directive du 25 novembre 2015, un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.

*

En l’espèce, le demandeur s’est désisté de sa demande principale consécutivement à l’accord amiable par lequel la SOCIETE GENERALE a accepté de lui rembourser la somme de 3.200,00 €. Il est joint à la cause un échange de courriers officiels entre les conseils permettant d’en justifier l’exécution.

Il en découle de cet accord que le tribunal n’est plus saisi de la question et qu’il se limitera à constater le remboursement des sommes revendiquées.

Sur les mesures réparatrices,

La responsabilité civile de chacun implique une réparation des préjudices causés qu’ils soient matériels ou moraux.

En l’espèce Monsieur [X] [I] sollicite une indemnisation de 3.000,00 € pour préjudice moral et verse à la cause plusieurs échanges de lettres et un dépôt de plainte en date du 26 janvier 2024.

En l’absence d’éléments plus tangibles tel que des témoignages ou certificats médicaux, le tribunal estimera l’indemnisation intégrale du préjudice de Monsieur [X] [I] à la somme de 300,00 €.

Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SOCIETE GENERALE qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens,

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la SOCIETE GENERALE sera condamnée à la somme de 1.200,00 €.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DONNE acte à la SOCIETE GENERALE qu’elle a procédé au remboursement des sommes revendiquées par Monsieur [X] [I] au titre des opérations bancaires frauduleuses,

CONSTATE que Monsieur [X] [I] s’est désisté de sa demande principale,

CONDAMNE la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 300,00 € au titre du préjudice moral,

CONDAMNE la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 1.200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de l’instance,

RAPPELLE que cette décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,

REJETTE et déboute les parties des demandes plus amples ou contraires,

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 3 juin 2025.

Le Greffier Le Juge

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