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TJ 83137, 12 juin 2025, RG 23/07514


Vérifier : TJ 83137, 12 juin 2025, RG 23/07514 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
23/07514
Lieu / cour
tj83137
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
684b388db2ad24aef161d07b

Texte de la décision

40,374 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux
N° RG 23/07514 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MI6Q

En date du : 12 juin 2025

Jugement de la 2ème Chambre en date du douze juin deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 avril 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.

Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEURS :

Madame [N] [R]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 9], de nationalité Française
et
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7], de nationalité Française
tous deux demeurant [Adresse 5]
et tous deux représentés par Me Patrick GEORGES, avocat au barreau de TOULON avocat postulant
et par Me Olivier HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSES :

La CPAM DU [Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante

La S.A.S.U. [M]
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Audrey FERRERO, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et par Me Yanick HOULE, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant, substitué par Me Soumaïa FREJ, avocat au barreau PARIS

Grosses délivrées le :
à :
Me Audrey FERRERO - 0143
Me Patrick GEORGES - 246

EXPOSE DU LITIGE :

[N] [R] et [C] [Y] ont acquis auprès de la SAS GROUPE [M] exerçant sous l'enseigne PROMOVACANCES un séjour à forfait "tout inclus" de 15 jours à [Localité 8] en REPUBLIQUE DOMINICAINE du 31 janvier 2018 au 14 février 2018.

Dès le deuxième jour du séjour, [N] [R] a présenté des troubles intestinaux sévères et des céphalées, justifiant une hospitalisation le 10 février 2018 pendant trois jours. Elle a bénéficié d'un rapatriement sanitaire le 13 février 2018.

Suivant exploits d'huissier des 21 et 28 octobre et du 5 novembre 2019, [N] [R] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judicaire de TOULON la SAS GROUPE [M] exerçant sous l'enseigne PROMOVACANCES, la SA AXA ASSISTANCE FRANCE et la CPAM du [Localité 10], aux fins de voir entendre désigner un expert, accorder une provision de 10.000 € à valoir sur son préjudice, outre la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et réserver les dépens.

Par ordonnance en date du 2 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judicaire de TOULON a ordonné une expertise médicale de [N] [R] confiée au Docteur [U] [D] et débouté [N] [R] de sa demande de provision.

Aux termes de son rapport définitif d'expertise médico-légale en date du 6 juin 2021, le Docteur [D] [U] a fixé la date de consolidation au 28 février 2018 et a conclu :
" La gastroentérite à Salmonelle
La gastroentérite à salmonelle qu'a présenté Madame [N] [R] a très probablement été contractée lors de son premier repas à l'hôtel. Le repas avec des pâtes à la bolognaise, le délai d'apparition des signes cliniques, la gastroentérite fébrile, sont presque démonstratifs. Cette diarrhée a guéri en quelques jours mais a entrainé une déshydratation.
Le plat de pâtes à la bolognaise contient de la viande hachée qui est un aliment à haut risque de contamination par des salmonelles, originellement, dans sa préparation par les mains sales, ou dans sa conservation en ne respectant pas la chaine du froid.
Une gastro-entérite à salmonelle peut se contracter en France comme en République Dominicaine. En France, le nombre de nouveaux cas humains " confirmés " chaque année dépasse les 15 000, avec 5000 hospitalisations. Le taux d'incidence est évalué à 300 cas / 100 000 habitants. En République Dominicaine, le niveau d'hygiène alimentaire, les exigences en matière d'hygiène du personnel, le climat avec une chaleur permanente, font que les taux d'incidence y sont 10 à 100 fois supérieurs.
La souche de salmonelle en cause, Salmonella enterica spp enterica sérotype enteritidis est une des deux plus fréquentes parmi les salmonelloses transmises de l'animal à l'homme dans la plupart des régions du monde. Cette gastroentérite a guéri spontanément dans les jours qui ont suivi. Plus tard en l'absence de diarrhée, Sur des selles pâteuses,la présence de cette salmonelle est assimilée à un portage dont la durée est indéterminée et sans conséquence pour le patient sinon dans l'exercice d'un métier liée à la chaine alimentaire.
L'infection urinaire
Les signes d'infection urinaire sont apparus secondairement. Cette infection urinaire a été vraisemblablement favorisée par la déshydratation due à la gastroentérite à salmonelle non compensée suffisamment par l'eau de boisson, sur un terrain propice. Au cours de l'hospitalisation en République Dominicaine, la clinique était dominée par une symptomatologie liée à une pathologie de l'arbre urinaire, confirmée par les examens complémentaires orientés Vers cet appareil et montrant une lithiase bilatérale facteur favorisant les infections chroniques.
Le profil de résistance sur l'antibiogramme est en faveur d'un portage chronique de cette bactérie chez madame [R] qui par sa pathologie sous-jacente présente des infections à répétition et reçoit régulièrement des antibiothérapies qui favorisent l'acquisition de résistance aux bactéries entériques notamment.
L'infection à Clostridium difficile
Dans un troisième temps, des signes diarrhéiques sont réapparus. Cette diarrhée est due à " Clostridium difficile", cette bactérie a été sélectionnée par les antibiothérapies successives prescrites à madame [R]. Le traitement adapté, délivré par le Dr [G], a amené la guérison de cette diarrhée secondaire aux antibiothérapies initiales.
Enfin, l'hyposmie sine materia dont se plaint Madame [R] ne peut être considérée comme une conséquence de la gastro-entérite initiale.
- Pertes de gains professionnels actuels
Au moment des faits, licenciée pour inaptitude en fin 2017, Madame [R] était inscrite à pôle emploi.
- Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire (D.F.T,) lié à la gastroentérite à salmonelle et à ses
conséquences comprend :
- Le déficit fonctionnel temporaire total (D.F.T.T.) qui correspond à la période d'hospitalisation à l'hôpital [6] du 10 au 14.02.2018
-Le déficit fonctionnel temporaire partiel (D,F.T.P.) correspond aux périodes intercurrentes d'hospitalisation en classe Il à 25 % :
o du 06 au 09 février 2018
o du 15 au 28 février 2018
- Consolidation
La date de consolidation de la gastro-entérite à salmonelle et de ses conséquences directes peut être fixée au 28 février 2018. Les évènements ultérieurs ne sont liés qu'à la prise en charge médicale et à l'état antérieur de Madame [R].
9 - Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a Cd une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
La gastroentérite a guéri sans séquelles.
Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 00/0.
10 - Assistance par tierce personne
Sans objet
1 1- Dépenses de santé futures
Sans objet
12 - Pertes de gains professionnels futurs
Sans objet
13 - Incidence professionnelle
Sans objet
14 - Souffrances endurées
Les souffrances endurées peuvent être évaluées à 2 /7 en lien avec les douleurs liées à une gastroentérite, la déshydratation secondaire nécessitant une hospitalisation de plusieurs jours avec perfusion.
15 - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Sans objet
16 - Préjudice d'agrément
Madame [R] n'a pas pu profiter totalement de son séjour en République
Dominicaine.
17 - Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
Non
18 - Etablir un récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
Madame [N] [R] a présenté des signes de gastroentérite à salmonelle dans les 48 heures qui ont suivi son arrivée en République Dominicaine à la suite d'un repas à risque dans un pays à haut risque de toxi-infection alimentaire.
Cette gastroentérite s'est compliquée d'une déshydratation, puis d'une infection urinaire chez une patiente suivie pour la maladie de CACCHI-RICCI. Cette évolution a nécessité une hospitalisation de 4 jours en République Dominicaine et un rapatriement le 14 février 2018, De retour en France, la prise en charge par son médecin traitant a confirmé la guérison de la diarrhée à salmonelle et de l'infection urinaire.
Tous les évènements postérieurs au 28 février 2018 sont liés aux modalités de prise en charge médicale des différentes manifestations cliniques et restent sans lien direct et certain avec la gastroentérite.
EN L'ABSENCE DE DIRES, les conclusions du Pré-Rapport sont identiques dans le
Rapport définitif."

*

Par exploits de commissaire de justice en date du 5 et 6 septembre 2023, [N] [R] et [C] [Y] ont fait assigner la SAS GROUPE [M] exerçant sous l'enseigne PROMOVACANCES et la CPAM du [Localité 10] devant le tribunal judiciaire de TOULON aux fins de :
" CONDAMNER la SAS GROUPE [M] PROMOVACANCES à verser à Madame
[R] la somme de 15 342.70 € à titre de dommages et intérêts pour tous préjudices confondus ainsi détaillé :
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES = 2408,05 €
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS = Néant
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES = 2 434.65 €
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS 10 500 €
CONDAMNER la SAS GROUPE [M] PROMOVACANCES à verser à Monsieur [Y] la somme de 6083,05 € à titre de dommages et intérêts pour tous préjudices confondus ainsi détaillé :
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES = 2583,05 €
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS Néant
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES - 1000 €
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS = 3500 €
CONDAMNER la SAS GROUPE [M] PROMOVACANCES à verser à Monsieur
[Y] et Madame [R], la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNER la SAS GROUPE [M] PROMOVACANCES aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise d'un montant de 1500 € "

Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, et auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens, [N] [R] et [C] [Y] demandent au tribunal de :
" Vu les articles 121 et suivants du Code Civil
Vu l'article L211-16 du Code du Tourisme
Vu l'article 700 Code de Procédure civile
IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON DE :
CONDAMNER la SAS GROUPE [M] PROMOVACANCES à verser à Madame [R] la somme de 15 342.70 € à titre de dommages et intérêts pour tous préjudices confondus ainsi détaillé :
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES = 2408,05 €
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS = Néant
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES = 2 434.65 €
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS = 10 500 €
CONDAMNER la SAS GROUPE [M] PROMOVACANCES à verser à Monsieur [Y] la somme de 6083,05 € à titre de dommages et intérêts pour tous préjudices confondus ainsi détaillé :
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES = 2583,05 €
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS = Néant
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES = 1000 €
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS = 3500 €
CONDAMNER la SAS GROUPE [M] PROMOVACANCES à verser à Monsieur [Y] et Madame [R], la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNER la SAS GROUPE [M] PROMOVACANCES aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise d'un montant de 1500 €."

Par conclusions en défense notifiées par voie électronique 21 novembre 2024, et auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens, la SAS GROUPE [M] exerçant à l'enseigne PROMOVACANCES demande au tribunal de :
" Vu les articles 6, 9, 145, 808 et 809 du Code de procédure civile,
Vu l'article L.211-16 du Code du tourisme,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 10 août 1539,
A titre principal,
- Juger que Madame [N] [R] et Monsieur [C] [Y] ne rapportent pas la preuve des circonstances de l'intoxication allégué.
- Juger que Madame [N] [R] et Monsieur [C] [Y] ne rapportent pas la preuve du lien de causalité direct et certain entre l'intoxication alléguée et les prestations et une faute de la société [M].
- Juger que Madame [N] [R] et Monsieur [C] [Y] ne rapportent pas la preuve du lien de causalité direct et certain entre l'intoxication alléguée et une faute de la société [M].
- Juger que la société [M] n'a commis aucune faute en lien de causalité direct et certain avec les préjudices de Madame [N] [R] et Monsieur [C] [Y].
- Juger que la responsabilité de la société [M] n'est pas engagée.
En conséquence,
- Débouter Madame [N] [R] et Monsieur [C] [Y] de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [M].
- Débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 10] de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [M].
- Mettre la société [M] hors de cause.
A titre subsidiaire,
- Juger que les prétentions indemnitaires de Madame [N] [R] sont excessives.
- Les ramener à de plus justes proportions, comme suit :
Frais divers : 0 euro.
Déficit fonctionnel temporaire : 184 euros.
Souffrances endurées : 2.000 euros.
Déficit fonctionnel permanent : 0 euro.
Préjudice sexuel : 0 euro.
Préjudice d'agrément : 0 euro.
- Juger que Monsieur [C] [Y] n'est pas fondé à engager la responsabilité de plein droit de la société [M].
- Juger que Monsieur [C] [Y] ne justifie ni du principe ni du quantum de ses prétentions indemnitaires.
- Débouter Monsieur [C] [Y] de ses prétentions indemnitaires.
En tout état de cause,
- Condamner solidairement Madame [N] [R] et Monsieur [C] [Y] à payer à la société [M] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner solidairement Madame [N] [R] et Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens de l'instance de référé et de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Audrey Ferrero. "

Par courrier en date du 25 septembre 2023, la CPAM du [Localité 10] a indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir à la présente instance mais a fait connaître ses débours provisoires s'élevant à la somme de 2.355,34 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage.

Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment dit :
" REJETONS la demande de nullité de l'assignation du 6 septembre 2023 délivrée à la société [M] par Madame [R] et Monsieur [Y] ;
DISONS que la société [M] devra répondre aux conclusions rectificatives au fond notifiées par Madame [R] et Monsieur [Y] avant le 3 janvier 2025 ;
DISONS que Madame [R] et Monsieur [Y] pourront éventuellement y répondre avant le 3 février 2025 ;
PRONONÇONS la clôture de la procédure au 3 mars 2025 ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de plaidoiries à juge unique du jeudi 3 avril 2025 à 14 heures ;
RÉSERVONS les dépens, les frais irrépétibles et dépens ;
RAPPELONS l'exécution provisoire de la présente ordonnance. "

Par conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2025, le conseil des demandeurs a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture, indiquant ne pas avoir été avisé de la date de la clôture et ainsi de voir déclarées recevables ses conclusions au fond notifiées par RPVA le 2 avril 2025.

La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025.

SUR CE :

SUR LE RABAT DE L'ORDONNANCE DE CLÔTURE :

Il résulte des dispositions de l'article 803 du code civil que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l'espèce, par conclusions du 3 avril 2025, les demandeurs sollicitent le rabat de la clôture afin que soient admises leurs conclusions rectificatives notifiées le 2 avril 2025. Ils indiquent ne pas avoir eu connaissance de la date de clôture.

Or, il convient de constater que l'ordonnance du juge de la mise en état, rendue sur incident le 12 novembre 2024 et notifiée aux parties, fixait un calendrier de procédure impartissant un délai jusqu'au 3 janvier 2025 à la défenderesse pour répliquer aux conclusions des demandeurs, ce qu'elle a fait le 21 novembre 2024 ainsi qu'un délai de réplique éventuelle aux demandeurs jusqu'au 3 février 2025 et fixait la clôture au 3 mars 2025. Dès lors, les demandeurs ne justifient d'aucune cause grave de nature à rabattre l'ordonnance de clôture si bien que les écritures notifiées le 2 avril 2025 seront déclarées irrecevables. Il sera statué à l'aune des conclusions notifiées par les demandeurs par RPVA le 9 septembre 2024.

SUR LES DEMANDES DE [N] [R]

I. Sur la responsabilité de l'agence de voyage

L'article L211-16 du code du tourisme qui est le fondement des demandes de [N] [R] et [C] [Y] énonce : " I - Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l'article L211-1 est responsable de plein droit de l'exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.
Toutefois le professionnel peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. "

Pour que soit retenue la responsabilité de l'agent de voyages, il suffit que la prestation au cours de laquelle l'acheteur a subi un dommage soit incluse dans le contrat de voyage et qu'il existe un lien de causalité entre le dommage et l'organisation du séjour.

Il n'est pas contesté que [N] [R] et [C] [Y] ont acquis auprès de la société [M], voyagiste, un séjour touristique en REPUBLIQUE DOMINICAINE du 31 janvier 2018 au 14 février 2018.

Il n'est pas davantage contesté que [N] [R] a été victime d'une gastroentérite à salmonelle, d'une infection urinaire suivie d'une infection à Clostridium difficile.

Il ressort des documents médicaux que [N] [R] a été victime lors de son séjour et dès le premier repas après le début de celui-ci, le 1er février 2018, d'une gastroentérite à salmonelle qui a nécessité une hospitalisation du 10 au 13 février 2018 à l'hôpital [6] à [Localité 8]. L'expert judiciaire indique dans son rapport d'expertise qu'il est mentionné dans le compte rendu d'hospitalisation les éléments suivants : " cliniquement elle présente des douleurs abdominales et lombaires, une pollakiurie, des nausées, une fièvre et une altération de l'état général avec une déshydratation. On retrouve la notion de diarrhée dans les jours précédents. A l'examen la température est à 36.5° et on retrouve une douleur à la palpation abdominale sans défense. Bilan biologique sans anomalies notables en dehors d'une protéinurie et d'une hématurie. Echographie abdominale qui met en évidence une lithiase bilatérale et une hydronéphrose modérée gauche. Le traitement associe réhydratation parentérale, Tinidazol 500mg (1.0.1) pour 3 jours, des médicaments visés symptomatique et des conseils hygiéno diététique. "
L'absence de traduction des documents d'hospitalisation ne peut être reprochée à [N] [R] dans la mesure où ces documents sont détaillés dans le rapport d'expertise judiciaire du docteur [U] et sont notamment complétés par l'ensemble du dossier médical établi en France suite au rapatriement de la victime, étant précisé qu'aucune observation n'a été faite dans le cadre de l'expertise.

Il ressort de la consultation du docteur [J] du 16 février 2018 " dans un tableau d'asthénie avec troubles du transit et signes fonctionnels urinaires dans un tableau subfébrile ". Les examens médicaux réalisés le 16 février 2018 ont permis l'isolement d'une salmonelle notamment.

Dans le rapport d'expertise, il est indiqué " La gastroentérite à salmonelle qu'a présenté Madame [N] [R] a très probablement été contractée lors de son premier repas à l'hôtel. Le repas avec des pâtes à la bolognaise, le délai d'apparition des signes cliniques, la gastroentérite fébrile, sont presque démonstratifs. Cette diarrhée a guéri en quelques jours mais a entrainé une déshydratation.
Le plat de pâtes à la bolognaise contient de la viande hachée qui est un aliment à haut risque de contamination par des salmonelles, originellement, dans sa préparation par les mains sales, ou dans sa conservation en ne respectant pas la chaine du froid.
Une gastro-entérite à salmonelle peut se contracter en France comme en République Dominicaine. En France, le nombre de nouveaux cas humains " confirmés " chaque année dépasse les 15 000, avec 5000 hospitalisations. Le taux d'incidence est évalué à 300 cas / 100 000 habitants. En République Dominicaine, le niveau d'hygiène alimentaire, les exigences en matière d'hygiène du personnel, le climat avec une chaleur permanente, font que les taux d'incidence y sont 10 à 100 fois supérieurs.
La souche de salmonelle en cause, Salmonella enterica spp enterica sérotype enteritidis est une des deux plus fréquentes parmi les salmonelloses transmises de l'animal à l'homme dans la plupart des régions du monde. Cette gastroentérite a guéri spontanément dans les jours qui ont suivi. Plus tard en l'absence de diarrhée, Sur des selles pâteuses, ln présence de cette salmonelle est assimilée à un portage dont la durée est indéterminée et sans conséquence pour le patient sinon dans l'exercice d'un métier liée à la chaine alimentaire. "

La société [M] ne s'exonère pas de la présomption de responsabilité pesant sur elle dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve d'un fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture de la prestation prévue, ni d'un cas de force majeure, ni de la faute des victimes.

Si le lien de causalité entre la gastroentérite à salmonelle et le séjour organisé par la société [M] est établi, les pathologies ultérieures propres à l'infection urinaire et à l'infection à clostridium difficile sont en revanche liées à la prise en charge médicale et à l'état antérieur de [N] [R] comme l'expose l'expert dans son rapport du 6 juin 2021. " Les signes d'infection urinaire sont apparus secondairement. Cette infection urinaire a été vraisemblablement favorisée par la déshydratation due à la gastroentérite à salmonelle non compensée suffisamment par l'eau de boisson, sur un terrain propice. Au cours de l'hospitalisation en République Dominicaine, la clinique était dominée par une symptomatologie liée à une pathologie de l'arbre
urinaire, confirmée par les examens complémentaires orientés Vers cet appareil et montrant une lithiase bilatérale facteur favorisant les infections chroniques. Le profil de résistance sur l'antibiogramme est en faveur d'un portage chronique de cette bactérie chez madame [R] qui par sa pathologie sous-jacente présente des infections à répétition et reçoit régulièrement des antibiothérapies qui favorisent l'acquisition de résistance aux bactéries entériques notamment.
L'infection à Clostridium difficile.
Dans un troisième temps, des signes diarrhéiques sont réapparus. Cette diarrhée est
due à " Clostridium difficile ", cette bactérie a été sélectionnée par les antibiothérapies successives prescrites à madame [R]. Le traitement adapté, délivré par le Dr [G], a amené la guérison de cette diarrhée secondaire aux antibiothérapies initiales. "

Par conséquent, l'intoxication alimentaire manifestée par une gastroentérite à salmonelle dont a été victime [N] [R] est liée à la prestation et donc au séjour touristique vendu par la société [M] et engage donc sa responsabilité.

II. Sur l'évaluation des préjudices subis par [N] [R]

A titre liminaire, la CPAM du [Localité 10] fournit uniquement ses débours provisoires et non définitifs. La victime ne les produit pas davantage mais ne formule aucune demande sur des postes de préjudices soumis à recours de telle sorte qu'il sera statué sur ses prétentions. En revanche, la créance de la caisse ne sera pas fixée.

A. Préjudices patrimoniaux temporaires

1. Frais divers

Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.

[N] [R] demande le remboursement du coût de son séjour pour un montant de 2.236,05 euros (séjour adulte 1.803,04 € ; taxe aéroport/personne : 342,96 €, frais de dossier : 16 € ; transfert aéroport-hôtel : 7.03 € ; assurance MPIN : 112 €), des frais de déplacements pour un montant de 60 euros ainsi que de l'assurance AXA ASSISTANCE pour un montant de 112 euros.

L'intoxication étant survenue un jour après le début du séjour et ayant contraint [N] [R] à se rendre à l'hôpital [6] où elle a été hospitalisée trois jours puis à être rapatriée en France, elle n'a ainsi pu bénéficier des prestations comme elle aurait dû pouvoir le faire.

Aucun document ne permet de justifier les frais de déplacement entre le domicile des demandeurs et l'aéroport pour un montant de 60 euros, la seule impression écran du site internet VIA MICHELIN n'étant pas suffisamment probante. Cette demande sera rejetée.

Il convient donc de condamner la société [M] à rembourser à [N] [R] l'intégralité du séjour, soit 2.131,02 euros (4.262,05/2), l'ensemble des sommes étant stipulées au contrat et payées.

B. Préjudices extra patrimoniaux temporaires

1. Déficit fonctionnel temporaire

Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.

[N] [R] sollicite que le montant journalier soit fixé à 29.29 euros au titre de la gène temporaire totale et à hauteur de 6,75 euros pour la gêne temporaire partielle de 25%. Elle demande à ce que la gêne temporaire totale s'élève à 10 jours, et non aux seuls jours d'hospitalisation, dans la mesure où elle n'a pu quitter sa chambre d'hôtel dès le 5 février, et à ce que le gène temporaire partielle s'élève à 21 jours au lieu de 18 jours retenus par l'expert, dans la mesure où les douleurs se sont faites ressentir dès le 3 février 2018.

La société [M] indique qu'un forfait journalier à hauteur de 23 euros paraît plus conforme et retient les dates de gêne temporaire fixées par l'expert médical.

En l'espèce et au regard des conclusions de l'expert, les bases de calculs sollicitées par la victime seront retenues.

L'expert a fixé dans son rapport les périodes de déficit fonctionnel temporaire et leur taux, qui seront ici repris. En effet, les périodes de gêne temporaire fixées par l'expert sont cohérentes avec les éléments versés aux débats notamment les pièces médicales et l'état antérieur de [N] [R].

La période de déficit fonctionnel temporaire total a été fixée du 10/02/2018 au 14/02/2018, soit 5 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 146,45€ (5jrsx29.29€).

Les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% ont été fixées du 06/02/2018 au 09/02/2018 puis du 15/02/2018 au 28/02/2018, soit un total de 18 jours. Elles doivent être indemnisées à hauteur de 121,5 € (18jrs x6.75€)

Total du poste : 268 euros (146,45 € + 121,5 €)

2. Souffrances endurées

Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n'entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.

[N] [R] sollicite l'octroi de 2.000 euros pour les souffrances endurées.

La société [M] ne conteste pas ce poste.

Ainsi, il sera alloué à [N] [R] une somme de 2.000 euros comme demandée.

C. Préjudices extra patrimoniaux permanents

1. Déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s'agit d'un déficit définitif après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.

[N] [R] retient un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 5% en raison de la perte d'odorat. Elle sollicite un point à 1.400 euros pour un DFP de 5%, soit une indemnisation de 7.000 euros.

La société [M] conteste cette demande.

L'expert n'a pas retenu de déficit fonctionnel permanent. Il a notamment précisé " l'hyposmie sine materia dont se plaint Madame [R] ne peut être considérée comme une conséquence de la gastro entérite initiale ". Aucun document médical ne permet en outre de lier l'hyposmie à l'intoxication alimentaire par gastroentérite à salmonelle qui engage la responsabilité de la société [M], les examens médicaux (scanner 13/11/18) n'ayant conclu au surplus à aucune anomalie.

Par conséquent, cette demande sera rejetée.

2. Préjudice sexuel

Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).

[N] [R] sollicite l'octroi d'une somme de 1.000 euros pour ce poste. Elle indique souffrir d'une baisse considérable de désir sexuel. Elle verse aux débats une attestation sur l'honneur de son concubin.

La société [M] conteste ce poste.

L'expert n'a pas retenu de préjudice sexuel dans son rapport.

La pathologie médicale telle que retenue par l'expert en lien avec le séjour dont la date de consolidation a été fixée au 28 février 2018, l'absence de déficit fonctionnel permanent et les éléments versés aux débats ne justifient pas l'existence d'un préjudice sexuel lié à cette pathologie, la seule attestation de [C] [Y] n'étant pas suffisamment probante.

Cette demande sera rejetée.

3. Préjudice d'agrément

Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

[N] [R] sollicite l'octroi d'une somme de 2.500 euros pour ce poste.
Elle indique ne plus être en mesure de cuisiner en raison de sa perte d'odorat et ne pas avoir notamment pu profiter de son séjour.

La société KARAVELK conteste ce poste.

L'expert retient dans son rapport un préjudice d'agrément dans la mesure où " Madame [R] n'a pas pu profiter totalement de son séjour en République Dominicaine ".

Le fait de ne pas avoir pu profiter de son séjour ne constitue pas un préjudice d'agrément et a été indemnisé au titre des frais divers par le remboursement total du séjour ainsi que par les souffrances endurées.

L'hyposmie dont se plaint [N] [R] n'est pas liée au séjour vendu par la société [M] pour les raisons sus-évoquées. Au surplus, le fait de ne plus pouvoir cuisiner ne constitue par un préjudice d'agrément sauf à démontrer qu'il s'agisse d'un loisir.

Cette demande sera rejetée.

Synthèse de l'indemnisation de [N] [R]

Frais divers 2 131,02 €
Déficit fonctionnel temporaire 268 €
Souffrances endurées 2 000 €
Total 4 399,02 €

La société [M] sera condamnée à verser à [N] [R] la somme de 4.399,02 euros en réparation de son entier préjudice.

SUR LES DEMANDES DE [C] [Y]

I. Sur la responsabilité de l'agence de voyages

En l'espèce, [C] [Y] fait valoir qu'il est parfaitement fondé à réclamer un préjudice autonome de ceux de sa compagne, dans la mesure où son séjour a été gâché en raison du préjudice subi par sa compagne et dans la mesure où il a été victime du mauvais choix de la société [M] dans la sélection des destinations touristiques à savoir l'hôtel choisi.

La société [M] conteste cette demande, dans la mesure où seuls les participants à un séjour victimes directes d'un accident sont recevables à engager la responsabilité de plein droit d'une agence de voyage au visa de l'article L211-16 du code du tourisme. Elle ajoute que [C] [Y] ayant la qualité de victime par ricochet, ne peut éventuellement que rechercher la responsabilité délictuelle de la société [M], sa qualité de cocontractant et de participant au séjour étant indifférente.

La loi du 13 juillet 1992 relative à la responsabilité des agences de voyage consacre le principe de la responsabilité de plein droit qui pèse sur les prestataires dès lors qu'un dommage survient dans le cadre des prestations vendues et qui n'est imputable ni au fait d'un tiers ni à celui de la victime.

[C] [Y], qui est aussi un cocontractant à l'égard de la société [M], ce dernier ayant acquis le séjour pour lui-même, peut solliciter une indemnisation pour les préjudices qu'il a personnellement subis du fait de la mauvaise exécution du forfait touristique.

[N] [R] a été victime d'une intoxication alimentaire lors du voyage organisé par la société [M] dès le premier repas pris dans l'hôtel (formule " tout inclus "). La société [M] est ainsi responsable des conséquences dommageables de cet accident à l'égard des deux acheteurs au titre des préjudices occasionnés à [N] [R] et du préjudice subi par [C] [Y], présent au côté de sa compagne.

II. Sur l'indemnisation des préjudices subis par [C] [Y]

A. Sur les frais de prestations

[C] [Y] demande le remboursement du coût de son séjour pour un montant de 2.281,03 euros (séjour adulte 1.803,04 € ; taxe aéroport/personne : 342,96 €, frais de dossier : 16 € ; transfert aéroport-hôtel : 7.03 € ; assurance MPIN : 112 €), des frais de déplacements pour un montant de 60 euros, l'assurance AXA ASSISTANCE pour un montant de 112 euros ainsi que les frais de taxi qu'il a dû payer afin de pouvoir rendre visite à sa compagne lorsque celle-ci était hospitalisée en République Dominicaine.

L'intoxication de sa conjointe étant survenu un jour après le début du séjour, il ne fait nul doute que [C] [Y] a été contraint de rester au chevet de sa compagne, notamment hospitalisée 3 jours, puis a été rapatrié à ses côtés en France le 13 février 2018. Il n'a pu bénéficier des prestations comme il aurait dû pouvoir le faire.

Les frais de taxi versés aux débats justifient 6 courses pour un montant de 25 $ chacune soit 150 $ au total qui correspondent à un montant de 122.40 euros en février 2018 (1USD = 0.8162 au 11/02/18).

Aucun document ne permet de justifier les frais de déplacement entre le domicile des demandeurs et l'aéroport pour un montant de 60 euros, la seule impression écran du site internet VIA MICHELIN n'étant pas suffisamment probante. Cette demande sera rejetée.

Il convient donc de condamner la société [M] à rembourser à [C] [Y] l'intégralité du séjour, soit 2.253,42 euros (4.262,05/2 + 122,4€), l'ensemble des sommes étant stipulés au contrat et payées.

B. Sur la réparation du préjudice moral

[C] [Y] demande que lui soit allouée la somme de 1.000,00 euros au titre d'un préjudice moral.

[C] [Y] a nécessairement ressenti une forte inquiétude pour sa compagne victime d'une intoxication alimentaire ayant nécessité une hospitalisation en République Dominicaine puis un rapatriement, ce qui constitue un préjudice moral.

Ainsi, il sera fait droit à sa demande pour un montant de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral comme demandé.

C. Sur la réparation du préjudice sexuel

[C] [Y] sollicite l'octroi d'une somme de 1.000 euros au titre de la réparation de son préjudice sexuel.

La pathologie médicale de [N] [R] telle que retenue par l'expert en lien avec le séjour dont la date de consolidation a été fixée au 28 février 2018, l'absence de déficit fonctionnel permanent retenu et les éléments versés aux débats ne justifient pas de l'existence d'un préjudice sexuel lié à cette pathologie.

Tout comme la demande de [N] [R] a été rejetée au titre de ce poste, la demande de [C] [Y] sera également rejetée.

D. Sur la réparation du préjudice d'agrément

Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

[C] [Y] sollicite l'octroi d'une somme de 1.500 euros pour ce poste.
Il indique avoir développé la peur de perdre sa compagne depuis cet évènement et être contraint de ne plus profiter de séjour hors de la France, sa compagne refusant désormais de voyager. Il ajoute devoir gérer seul la confection des repas et devoir garder une vigilance accrue pour d'éventuelle fuite de gaz ou feu, dans la mesure où sa compagne a perdu l'odorat.

Outre le fait qu'elles ne soient pas constitutives d'un préjudice d'agrément, les affirmations de [C] [Y] ne sont justifiées par aucun document.

Cette demande sera rejetée.

Synthèse de l'indemnisation de [C] [Y]

Frais de séjour 2.253,42 €
Préjudice moral 1 000 €
TOTAL 3 253,42 €

La société [M] sera condamnée à verser à [C] [Y] la somme de 3.253,42 euros en réparation de ses préjudices.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.

La société [M], qui défaille, sera condamnée à payer à [N] [R] et [C] [Y] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens de l'instance, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 10] ;

REJETTE la demande de [N] [R] et de [C] [Y] tendant au rabat de la clôture fixée au 3 mars 2025 selon ordonnance du 12 novembre 2024 ;

DECLARE irrecevables les conclusions rectificatives notifiées par [N] [R] et de [C] [Y] par RPVA le 2 avril 2025 ;

CONDAMNE la société SAS [M] exerçant sous l'enseigne PROMOVACANCES à payer à [N] [R] la somme de 4.399,02 euros en réparation de son préjudice personnel, et hors postes de préjudice soumis aux recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 10], selon le décompte suivant :
Frais de séjour 2 131,02 €
Déficit fonctionnel temporaire 268 €
Souffrances endurées 2 000 €

CONDAMNE la société SAS [M] exerçant sous l'enseigne PROMOVACANCES à payer à [C] [Y] la somme de 3.253,42 euros en réparation de son préjudice personnel, selon le décompte suivant :
Frais de séjour 2 253,42 €
Préjudice moral 1 000 €

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la société SAS [M] exerçant sous l'enseigne PROMOVACANCES à payer à [N] [R] et [C] [Y] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société SAS [M] exerçant sous l'enseigne PROMOVACANCES aux dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise ;

AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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