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TJ 83137, 12 juin 2025, RG 23/07244


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Date
12/06/2025
Numéro
23/07244
Lieu / cour
tj83137
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
684b388db2ad24aef161d087

Texte de la décision

18,215 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux
N° RG 23/07244 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MLYX

En date du : 12 juin 2025

Jugement de la 2ème Chambre en date du douze juin deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 avril 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.

Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEURS :

Madame [L] [GZ]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 20], de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
et
Madame [O] [GZ]
née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 18], de nationalité Française
demeurant [Adresse 19]
et
Monsieur [T] [GZ]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 18], de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
et
Madame [GP] [J] épouse [GZ]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 16], de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
tous représentés par Me Félix BRITSCH-SIRI, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEUR :

Monsieur [SL] [S]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 20], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Julie ARTERO, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le :
à :
Me Julie ARTERO - 0240
Me Félix BRITSCH-SIRI - 0037

EXPOSE DU LITIGE

Du mariage d’[D] [GZ] et [Y] [FU] sont issus deux enfants : [T] [GZ], né le [Date naissance 2] 1948 et [UP] [GZ], née le [Date naissance 11] 1950.

Suivant acte authentique du 03 octobre 2007, [D] [GZ] et [Y] [FU] ont fait donation de parcelles sur le terrain cadastré avant division AR [Cadastre 14], à titre de partage anticipé sur la succession à leurs deux enfants comme suit :

A [UP] [GZ] épouse [S], une parcelle de terre cadastrée AR [Cadastre 6] sis à [Localité 18], [Localité 17] pour une contenance de 41 ares et 77 centiares,
A [T] [GZ], deux parcelles de terre sises à [Localité 18], [Localité 17], cadastrées section AR [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour une contenance de 12 ares et 64 centiares ainsi que la maison sise sur la parcelle AR [Cadastre 10] en indivision.
Par acte authentique du même jour, [T] [GZ] a fait donation à sa fille [O] [GZ] de la parcelle AR [Cadastre 4] et à sa fille [L] [GZ] de la parcelle AR [Cadastre 4].

Suivant acte authentique du 22 décembre 2020, [T] [GZ] a fait l’acquisition d’une partie à détacher de la parcelle cadastrée AR [Cadastre 6] de sa sœur [UP] [GZ] pour une contenance de 17 ares 45 centiares pour un montant de 36 000 euros, laquelle a été grevée d’une servitude non aedificandi.

En date du 4 mars 2022, [SL] [S], fils de Madame [S], a fait l’acquisition de la part de Monsieur [T] [GZ] sur la maison en indivision cadastrée AR [Cadastre 10] par une vente à titre de licitation moyennant le prix de 200 000 euros.

[L] [GZ], [O] [GZ], [T] [GZ] et [GP] [J] épouse [GZ] exposent avoir engagé des démarches pour vendre leurs biens immobiliers, en vain en raison du comportement de Monsieur [SL] [S].

Par acte de commissaire de justice signifié le 02 novembre 2023, [L] [GZ], [O] [GZ], [T] [GZ] et [GP] [J] épouse [GZ], ci-après les consorts [GZ], ont donné assignation à Monsieur [SL] [S] aux fins de le voir condamné à leur verser des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Par ordonnance en date du 12 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de TOULON a enjoint aux parties d’assister à une séance d’information sur la médiation. En date du 21 mai 2024, la médiatrice a informé le tribunal de la volonté de l’une des parties de ne pas donner suite à la procédure de médiation.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, les Consorts [GZ] sollicitent du tribunal judiciaire de TOULON de bien vouloir :
Ordonner et prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 3 mars 2025 ;Juger que Monsieur [S] a commis des fautes ayant entraîné la perte de chance des requérants de vendre leur bien immobilier en temps et en heure.Juger que les injures répétées et le harcèlement exercé par Monsieur [S] sont fautifs et causent un préjudice moral aux consorts [GZ].Juger que Monsieur [S] doit être condamné à indemniser cette perte de chance. PAR CONSEQUENT,
Condamner Monsieur [S] [SL] à payer à chacun des demandeurs au titre des dommages et intérêts : La somme de 15 000 euros à au titre de la perte de chance de vendre leur bien ;La somme de 5 000 euros à chacun des demandeurs au titre du préjudice moral ;Condamner [SL] [S] à payer la somme de 3 000 euros aux Consorts [GZ] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter [SL] [S] de ses demandes à l’encontre des Consorts [GZ] ;Dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner [S] [SL] aux dépens.Au soutien de leur demande de rabat de l’ordonnance de clôture, les Consorts [GZ] font valoir que [SL] [S] a communiqué une nouvelle pièce le 07 février et de nouvelles écritures le 24 février 2025, auxquelles il leur a été nécessaire de répondre.

S’agissant de leur demande de dommages et intérêts formulée au titre de la perte de chance de vendre leur bien, les Consorts [GZ] soutiennent que le comportement agressif et insultant de [SL] [S] envers les potentiels acquéreurs du bien de [O] [GZ] les a dissuadés d’acheter ce bien et en a retardé la vente. En conséquence, [O] [GZ], qui souhaitait faire l’acquisition d’un bien en CORSE a dû souscrire à un prêt-relais pour ce faire.

Concernant leur demande de dommages et intérêts formulée au titre du préjudice moral, les Consorts [GZ] se disent harcelés par [SL] [S], lequel les insulte et les menace de mort régulièrement.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 février 2025, Monsieur [SL] [S] demande au tribunal judiciaire de TOULON de :
Débouter les Consorts [GZ] de leurs demandes à son encontre,A titre reconventionnel, condamner les Consorts [GZ] à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 10 000 euros chacun en sanction du caractère abusif de la procédure initiée à son encontre ;Condamner les Consorts [GZ] à lui payer la somme de 5 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour s’opposer aux demandes formulées par les Consorts [GZ], [SL] [S] maintient que l’intention des Consorts [GZ] de vendre le bien n’est pas clairement établie au vu des nombreux mandats communiqués, lesquels sont non signés ou à des dates incohérentes. Il souligne que les demandes de dommages et intérêts de ces derniers ne sont formulées qu’au regard du bien de [O] [GZ], et que dès lors [T], [GP] [J] épouse [GZ] et [L] [GZ] ne prouvent pas la perte de chance dont ils s’estiment victimes. Le défendeur ajoute qu’il n’était pas présent lors des faits qui lui sont reprochés, de sorte que la juridiction ne saurait l’en tenir responsable.

Le 18 février 2025, [T] [GZ], [GP] [J] épouse [GZ], [O] [GZ] et [L] [GZ] ont vendu à [W] [I] et [GD] [E] les parcelles cadastrées AR [Cadastre 4], AR [Cadastre 8] et AR [Cadastre 5].

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 03 septembre 2024 pour une clôture différée au 13 décembre 2024. Elle a été révoquée par ordonnance du 13 janvier 2025 et une nouvelle clôture est intervenue le 03 mars 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 03 avril 2025 et mise en délibéré au 12 juin 2025.

MOTIVATION

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture

Aux termes de l’article 784 du code de procédure civile, « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. […] »

Il ressort de la procédure que [SL] [S] a communiqué ses écritures le 24 février 2025, dans lesquelles il fait état de nouveaux éléments à l’encontre des consorts [GZ]. Les Consorts [GZ] ont à nouveau conclu le 14 mars 2025 et [SL] [S] a communiqué des nouvelles pièces le 24 mars 2025. Or, la clôture de la procédure était fixée au 03 mars 2025, ce qui n’a pas permis aux Consorts [GZ] de répliquer à temps.

[SL] [S] ne formule aucune opposition à cette demande de révocation de l’ordonnance de clôture.

Dès lors, dans le respect du principe du contradictoire et au regard de l’accord des parties, il convient dès lors de révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 13 janvier 2025 pour le 03 mars 2025 et de fixer la clôture de la procédure au jour des débats et de déclarer recevables les conclusions et pièces communiquées par les parties postérieurement au 3 mars 2025.

Sur la demande de dommages et intérêts des Consorts [GZ]

Il convient de rappeler à titre liminaire que pour engager a responsabilité délictuelle de Monsieur [S], il appartient aux requérants d’établir qu’il a commis une faute, laquelle leur a causé un préjudice en lien direct et certain avec celle-ci.

Sur l’existence d’une faute
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

En l’espèce, les Consorts [GZ] produisent divers témoignages sur le comportement de [SL] [S]. [ZO] [P], agente immobilière mandatée pour la vente du bien de [O] [GZ], décrit ainsi des cris, des nuisances sonores avec de la musique jouée très fort sur le balcon de sa propriété ainsi que de la guitare. Elle atteste avoir été victime d’insultes téléphoniques de la part du défendeur, lequel lui aurait par ailleurs dit qu’il « ferait tout pour que la famille [GZ] ne vende pas sa propriété ». Ces cris et nuisances sonores sont corroborés par [RT] [K], [B] [VI], [U] [FK], [R] [YW], [V] [GG], tous se décrivant comme de potentiels acquéreurs pour le bien. [X] [F], collègue de [ZO] [P], atteste avoir été témoin d’un jet de verre et de chaussure par [SL] [S] le 24 septembre 2024 sur le terrain de Madame [O] [GZ].

De son côté, [SL] [S] produit d’autres témoignages, dont un de sa locataire [H] [Z] laquelle joint sa pièce d’identité, lesquelles remettent en cause les nuisances sonores telles que décrites par les demandeurs. Il produit par ailleurs une attestation de Monsieur [C] [TE], un voisin, accompagné de sa pièce d’identité lequel indique ne jamais avoir constaté de nuisances sonores.
Par ailleurs, il produit une attestation de Monsieur [A] [TX] lequel affirme que Monsieur [S] s’est produit avec son groupe le 25 août 2024 à [Localité 15].

Enfin, il verse également aux débats un billet de train en direction de [Localité 21] avec un aller le 16 septembre 2024 et un retour le 27 septembre 2024, ainsi qu’un témoignage d’[G] [M], lequel atteste avoir passé la journée avec le défendeur le 24 septembre 2024.

Dans un message envoyé à [O] [GZ], [SL] [N] reconnaît toutefois jouer de la guitare sur son balcon et avoir indiqué aux personnes qui passent sur son terrain ou son chemin qu’elles n’ont pas le droit de le faire. Il lui déclare par ailleurs « je me réjouis d’avoir pu spécifier mes droits à l’agent immobilier, et ni son arrogance, ni son ignorance ne sauraient m’intimider ».

Ainsi, il ressort clairement des pièces produites de part et d’autre que le conflit familial est important, chacune des parties ayant déposé plainte les unes contre les autres pour divers motifs. Pour autant, force est de constater qu’aucun élément objectif ne vient corroborer les allégations des uns et des autres, chaque partie produisant des attestations qui sont démenties par l’autre partie.

S’agissant des attestations produites en demande, il convient de relever que seule celle émanant de Madame [YW] est datée et concerne donc une visite réalisée en septembre 2022, soit avant la délivrance de l’assignation, les autres ne comportant aucune indication quant à la date de la visite. Par ailleurs, les attestations produites par Messieurs [GG] et [F] font mention de visites intervenues les 23 août et 24 septembre 2024 soit postérieurement à l’acte introductif d’instance. En outre et à cet égard, aucun bon de visite n’est produit par les parties requérantes.

Ainsi, seules trois visites datées sur une période de plus de deux années font mention du comportement de Monsieur [S] dont il n’est pas démontré qu’il excède les troubles normaux du voisinage. Si l’on s’attache à la période antérieure à l’acte introductif d’instance, seule l’attestation de Madame [YW] fait mention du comportement du défendeur qui l’aurait dissuadée de poursuivre le processus de vente.

Enfin et en tout état de cause, il convient de relever que seuls les mandats conclus le 13 janvier 2023 et le 08 juillet 2024 sont signés par toutes les parties et qu’ils sont de surcroît peu clairs : ainsi, le mandat du 06 juillet 2022 passé par [O] [GZ] fait mention d’une maison de 120 m2 située au [Adresse 13] alors que le mandat daté du 13 janvier 2023, sur lequel figure le même numéro de cadastre AR [Cadastre 4], fait figurer l’adresse [Adresse 13] pour une superficie de 145 m2. Le mandat signé le 08 juillet 2024 pour la vente des parcelles cadastrées AR [Cadastre 5] AR [Cadastre 6] et AR [Cadastre 8] a été conclu par [O] [GZ] alors qu’il ressort de l’acte authentique de donation du 03 octobre 2007 qu’elle est propriétaire de la parcelle cadastrée AR [Cadastre 4].

L’ensemble de ces éléments ne permettent pas d’établir avec certitude qu’une vente eut été possible à cette période et que ce sont les agissements de [SL] [S] qui l’en ont empêchée. En effet, aucune fiche de visite n’est produite et les attestations versées aux débats, à savoir celles de Mesdames [YW], [FK] et [K] ne concernent que le bien de Madame [O] [GZ] et non ceux des autres requérants.

Il sera enfin souligné que la vente des parcelles cadastrées AR [Cadastre 4], AR [Cadastre 8] et AR [Cadastre 5] est finalement intervenue au profit d’[T] [GZ], [GP] [J] épouse [GZ], [O] [GZ] et [L] [GZ] le 18 février 2025. Le moyen tendant à dire que les vendeurs n’ont pas pu vendre leurs biens « en temps et en heure » ne saurait ainsi prospérer. Aussi, le fait de ne pas avoir vendu les biens « en temps et en heure » ne caractérise par une perte de chance, laquelle doit revêtir un caractère certain de ne pas conclure la vente et non seulement un caractère hypothétique. Au surplus, aucun préjudice notamment financier n’est démontré, rien ne venant corroborer les affirmations de Madame [O] [GZ] sur l’échec de son prêt-relais.

Par conséquent, l’ensemble des demandes indemnitaires formulées par les requérants seront rejetées, aucune faute n’étant démontrée de la part du défendeur.

Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [SL] [S]

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En conséquence, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.

L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, au regard des éléments précédemment évoqués et du conflit familial important, l’abus de droit n’est pas démontré.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de [SL] [S] sera rejetée.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Au regard de la nature du litige, chaque partie aura la charge de ses propres dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Ainsi, au regard de la nature du litige et des développements précédents, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile. Les demandes en ce sens seront donc rejetées.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’alinéa premier de l’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que : « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ».

En l’espèce, au regard du débouté pur et simple, l’exécution provisoire sera écartée.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

REVOQUE l’ordonnance de clôture du 13 janvier 2025 ayant fixé la clôture au 03 mars 2025 ;

DECLARE recevables les pièces et conclusions notifiées par les parties postérieurement au 03 mars 2025 ;

FIXE la clôture au jour des débats le 03 avril 2025 ;

DEBOUTE [T] [GZ], [L] [GZ], [O] [GZ] et [GP] [J] épouse
[GZ] de l’intégralité de leurs demandes ;

DEBOUTE [SL] [S] de sa demande reconventionnelle au titre du caractère abusif de la procédure ;

LAISSE aux parties la charge de leurs propres dépens ;

REJETTE les demandes formulées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

ECARTE l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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