TJ 83137, 12 juin 2025, RG 25/02042
Vérifier : TJ 83137, 12 juin 2025, RG 25/02042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/02042 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NH2V
AFFAIRE :
Monsieur [E] [G]
C/
S.D.C. [Adresse 1] Représenté par Monsieur [Y]
JUGEMENT contradictoire du 12 JUIN 2025
Grosse exécutoire :
Me Philippe NEWTON
Copie :
Me Marie Caroline PELEGRY
délivrées le 12/06/2025
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
RENDU LE 12 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR À LA RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE :
S.D.C. 13 LOTISSEMENT LES CLAIRS MATINS
dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de Monsieur [Y] es qualité de syndic bénévole
ayant pour conseil Me Marie Caroline PELEGRY
à
DÉFENDEUR À LA RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE :
Monsieur [E] [G]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour conseil Me Philippe NEWTON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eugénie ROUBIN
Greffier : Christelle COLLOMP
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 JUIN 2025 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 13 mars 2025 par la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Toulon,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la copropriété [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole, Monsieur [R] [Y],
Vu l'absence d'observations formulées par Monsieur [E] [G],
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des dernières conclusions de Monsieur [G], que celui-ci demandait de condamner la COPROPRIETE [Adresse 1] à procéder au retrait des trois boîtes à lettres implantées sur le mur de Monsieur [E] [G], [Adresse 3], et à remettre le mur en état, « sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ».
Attendu que la COPROPRIETE 13 LOTISSEMENT LES CLAIRS MATINS, représentée par son syndic bénévole Monsieur [R] [Y], a été condamnée à procéder au retrait des trois boîtes à lettres implantées sur le mur de Monsieur [E] [G], [Adresse 3], et à remettre le mur en état, « sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ».
Attendu qu'il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rectificatif d'erreur matérielle,
RECTIFIE le jugement rendu le 13 mars 2025 par la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Toulon entre Monsieur [E] [G] et la COPROPRIETE [Adresse 1], représentée par son syndic bénévole, Monsieur [R] [Y], en ce sens qu'il convient de lire à la page 3,
dans la motivation :
« il convient de condamner la copropriété [Adresse 1] à procéder au retrait des trois boîtes à lettres implantées sur le mur de Monsieur [G] et à remettre le mur en état, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision »
au lieu de
« il convient de condamner la copropriété [Adresse 1] à procéder au retrait des trois boîtes à lettres implantées sur le mur de Monsieur [G] et à remettre le mur en état, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir »
et dans le dispositif :
« CONDAMNE la COPROPRIETE 13 LOTISSEMENT LES CLAIRS MATINS, représentée par son syndic bénévole Monsieur [R] [Y], à procéder au retrait des trois boîtes à lettres implantées sur le mur de Monsieur [E] [G], [Adresse 3], et à remettre le mur en état, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision »
au lieu de
« CONDAMNE la COPROPRIETE [Adresse 1], représentée par son syndic bénévole Monsieur [R] [Y], à procéder au retrait des trois boîtes à lettres implantées sur le mur de Monsieur [E] [G], [Adresse 3], et à remettre le mur en état, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir » ;
DIT que la mention de cette rectification sera portée en marge de la minute N° 25/00155 du jugement rendu le 13 mars 2025 et des expéditions qui en sont délivrées ;
DIT que les dépens seront supportés par le Trésor Public ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.