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TJ 63113, 5 juin 2025, RG 25/00118


Vérifier : TJ 63113, 5 juin 2025, RG 25/00118 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
25/00118
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
Id
684b38c8b2ad24aef161d109

Texte de la décision

13,479 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 25/00118 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6TP

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 05 Juin 2025

S.A.R.L. ALPHA SERVICES, rep/assistant : SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Madame [Z] [X]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A : SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A : SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT
Madame [Z] [X]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;

Après débats à l'audience du 10 Avril 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 05 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A.R.L. ALPHA SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, sise 24 avenue des Frères Montgolfier, ZA de l'Artière, 63170 AUBIERE

représentée par la SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [Z] [X], demeurant 740 boulevard du CHAMBON, 63270 LONGUES

comparante en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé en date du 08 novembre 2013, la SARL ALPHA SERVICES a donné à bail à Madame [Z] [X] et Monsieur [H] [W] un logement situé 740 Boulevard du Chambon - 63270 LONGUES, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 615 euros, provision sur charges comprise.

Suivant acte sous-seing privé signé le 08 novembre 2013, Madame [Y] [X] s'est portée caution solidaire de l'engagement de Madame [Z] [X] et Monsieur [H] [W] envers la bailleresse.

Le 06 juillet 2023, Monsieur [H] [W] a quitté le logement loué, de sorte que le contrat de bail a été transféré au seul profit de Madame [Z] [X].

Le 25 mars 2024, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.587,28 euros.

La commission de coordination des actions pour la prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [Z] [X] le 25 mars 2024.

Selon un plan d’apurement signé le 14 juin 2024, Madame [Z] [X] s’est engagée auprès de la SARL ALPHA SERVICES à régler sa dette locative par un versement mensuel de 150 euros jusqu’à apurement total de la dette.

Par acte de commissaire de justice en date du 06 janvier 2025, la SARL ALPHA SERVICES a fait assigner Madame [Z] [X] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
- voir prononcer la résiliation du plan d’apurement liant Madame [Z] [X] à la SARL ALPHA SERVICES,
- voir constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail d'habitation conclu entre elles aux torts exclusifs de la locataire,
- ordonner l'expulsion de Madame [Z] [X] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Madame [Z] [X] à lui payer les sommes suivantes :
* 5.607,65 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 05 décembre 2024,
* 656 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 07 janvier 2025.

A l'audience, la SARL ALPHA SERVICES maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 01 avril 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 8.545,66 euros et que le loyer courant est désormais de 657 euros. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement à la locataire et fait valoir que cette dernière n’a pas respecté le plan d’apurement de la CAF.

Madame [Z] [X], quant à elle, ne conteste pas la dette et demande au Juge des Contentieux de la Protection de lui octroyer des délais de paiement en proposant de s’acquitter d’une somme de 500 euros à 600 euros par mois.

Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle a deux enfants à charge et que ses difficultés sont apparues suite au départ de son conjoint. Elle indique qu’elle cherche un nouveau logement depuis 2 ans et qu’une proposition pour un logement réserviste est en cours. Elle explique également que les APL ont été suspendus, qu’elle n’a pas repris le paiement du loyer courant, qu’elle a récemment versé la somme de 200 euros, et qu’elle avait monté un dossier de surendettement pour la somme de 2.690 euros qu’elle a commencé à rembourser, qu’elle a désormais une saisie sur salaire à hauteur de 163 euros par mois. Sur ce point, elle explique qu’il n’y a plus de surendettement mais qu’elle a toujours la saisie sur salaire dont elle ne sait plus la date d’échéance. Elle propose de payer entre 500 et 600 euros par mois le temps qu’elle déménage.

Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale de la locataire est parvenu au greffe avant l'audience. Il est indiqué qu’elle est fonctionnaire territoriale, que ses difficultés financières font suite au départ de son conjoint, qu’elle bénéficie désormais d’une pension alimentaire de 100 euros par mois et qu’elle est accompagnée par les services de la Mairie de Vic-le-Comte afin de trouver une solution de relogement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Madame [Z] [X] s'étant présentée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.

Sur la résiliation et l'expulsion

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 - Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.

Or, la SARL ALPHA SERVICES justifie avoir régulièrement signifié le 25 mars 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1.587,28 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.

En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 25 mai 2024.

Madame [Z] [X] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SARL ALPHA SERVICES, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [Z] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

La SARL ALPHA SERVICES produit un décompte arrêté au 01 avril 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 8.545,66 euros.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SARL ALPHA SERVICES est établie dans son principe, mais elle sera limitée dans son montant à la somme de 7999,64 euros, déduction faite des frais de poursuites à hauteur de 354,02 euros et des frais de rejet des prélèvements pour 192€ (ces derniers n’étant pas prévus contractuellement dans le bail). Madame [Z] [X] sera donc condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré. Sur ce point, il convient de préciser qu'il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement à la locataire étant donné qu'il ressort du décompte fourni par la SARL ALPHA SERVICES que Madame [Z] [X] n'a pas repris le paiement intégral du loyer avant la date de l'audience et que celle-ci n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait intégralement repris le paiement du loyer. Or, il est nécessaire de rappeler que l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l'octroi de délais de paiement est notamment conditionné à la reprise du paiement intégral du loyer avant la date de l'audience.

La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l'absence de demande spéciale de fixation d'un point de départ antérieur.

Sur la demande de résiliation du plan d’apurement

Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalements formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.

L’article 1217 du Code civil prévoit en ce sens que la partie envers laquelle le contrat n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : [...] provoquer la résolution du contrat.

En l’espèce, Madame [Z] [X] s’est engagée auprès de la SARL ALPHA SERVICES à régler sa dette locative selon un plan d’apurement prévoyant un versement mensuel de 150 euros en sus du loyer courant, à compter du 01 juillet 2024 et pour une période de 17 mois. Il est cependant établi, au vu des éléments fournis, que ce plan d’apurement n’a pas été exécuté par la locataire.

En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du plan d’apurement conclu entre les parties le 14 juin 2024.

Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation

Madame [Z] [X] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SARL ALPHA SERVICES, soit la somme mensuelle de 656 euros.

Sur les autres demandes

Madame [Z] [X], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 150 euros.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 08 novembre 2013 entre la SARL ALPHA SERVICES et Madame [Z] [X] à compter du 25 mai 2024,

PRONONCE la résiliation du plan d’apurement conclu le 14 juin 2024 entre la SARL ALPHA SERVICES et Madame [Z] [X],

ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Madame [Z] [X] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 740 Boulevard du Chambon - 63270 LONGUES, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,

CONDAMNE Madame [Z] [X] à payer à la SARL ALPHA SERVICES la somme de 7999,64 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 01 avril 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois d'avril 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Madame [Z] [X] à la somme mensuelle de 656 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la SARL ALPHA SERVICES ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mai 2025 et jusqu'à complète libération des lieux,

CONDAMNE Madame [Z] [X] à payer à la SARL ALPHA SERVICES la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, de sa notification à la préfecture, celui du commandement de payer du 25 mars 2024 ainsi que le coût de sa notification à la CCAPEX,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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