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TJ 63113, 10 juin 2025, RG 24/00330


Vérifier : TJ 63113, 10 juin 2025, RG 24/00330 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
24/00330
Lieu / cour
tj63113
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
684b38c9b2ad24aef161d116

Texte de la décision

5,287 caractères

Jugement du : 10/06/2025

N° RG 24/00330 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JR2D

CPS

MINUTE N° : 25/166

[6]

CONTRE

M. [V] [P]

Copies :

Dossier
[6]
[V] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général

LE DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

dans le litige opposant :

[6]
[Localité 4]

Non comparante, non représentée

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Comparant en personne,

DEFENDEUR

LE TRIBUNAL,

composé de :

Alain LEROI, Magistrat honoraire chargé de fonctions juridictionnelles,
Sandrine OLIVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Anthony GOYOT, Assesseur représentant les salariés,

assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu Monsieur [V] [P] à l’audience publique du 13 mai 2025 et l’avoir avisé que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : 

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée du 21 mai 2024, Monsieur [V] [P] a formé opposition à une contrainte délivrée le 2 mai 2024 par l' [6] et signifiée le 6 mai 2024 aux fins de recouvrement de la somme de 7.405,70 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales afférentes à : régularisation 2020 ; absence de versement pour les 1er, 2ème et 3éme trimestres 2021.

A l'audience du 13 mai 2025,

Monsieur [V] [P] ne conteste ni les causes de la contrainte délivrée, ni la somme réclamée.
Il précise : que la somme demandée correspond aux cotisations sociales de la société [8] ([7]) qui a connu d'importantes difficultés à partir de 2020 en raison de la Crise Covid ; qu'il a aussi rencontré d'importants problèmes de santé ; que la société [7] a dû également faire face à d'importants défauts de paiement (créances clients : 42.000 euros) ; que la liquidation de la société a été prononcée par le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 31 août 2023. Il ajoute : qu'il avait toujours été à jour de ses cotisations et qu'il n'a pas la capacité de régler la somme réclamée ; qu'il souhaite qu'il soit tenu compte de sa situation pour que la somme réclamée soit réduite et que des délais de paiement lui soient accordés.

L'[5] n'est pas représentée.

MOTIFS

La recevabilité de la contestation de Monsieur [V] [P] n'est pas discutée.

La contrainte mentionne le lieu du risque, SARL [9] [Adresse 2], correspondant à l'adresse de la société dont le représentant légal était Monsieur [V] [P] (régime travailleur indépendant). La contrainte se réfère expressément à la mise en demeure du 26 juillet 2023, rappelant le motif d'absence de versement ainsi que la période en cause, émise pour des montants strictement identiques, de telle sorte qu'elle permettait au cotisant de connaître la nature, le montant des cotisations réclamées, et la période à laquelle elles se rapportaient.

La contrainte sera validée pour la somme de 7.405,70 euros.

Le jugement qui rejette l’opposition à une contrainte et la valide constitue, à la différence de la contrainte non contestée, un titre exécutoire mentionné au 1° de l’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution. Monsieur [V] [P] sera condamné à payer la somme susvisée.

Il convient de rappeler qu'en la matière, l'obligation de payer à l'échéance est d'ordre public. L'octroi d'un délai de paiement, qui constitue une dérogation à cette règle impérative, n'est qu'une possibilité offerte par la loi au directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations, les organismes bénéficiant sur ce point d'un pouvoir discrétionnaire.

Aux termes de l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale : « Les frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

L'opposition étant en l'espèce non fondée, il convient de condamner Monsieur [V] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte litigieuse.

Monsieur [V] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE Monsieur [V] [P] recevable mais mal fondé en son opposition ;

DECLARE régulière la contrainte ainsi que la procédure de délivrance de celle-ci ;

VALIDE la contrainte délivrée le 2 mai 2024 par l' [6] et signifiée à Monsieur [V] [P] le 6 mai 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [V] [P] à payer à l' [6] la somme de 7.405,70 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales afférentes à : régularisation 2020 ; absence de versement pour les 1er, 2ème et 3éme trimestres 2021 ;

CONDAMNE Monsieur [V] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte;

MET les dépens à la charge de Monsieur [V] [P] ;

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d'Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d'appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière,

La Greffière Le Président

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