Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 63113, 16 mai 2025, RG 24/00695


Vérifier : TJ 63113, 16 mai 2025, RG 24/00695 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
24/00695
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 cabinet 7 -JAF7
Type
other
Id
684b38cab2ad24aef161d17d

Texte de la décision

17,767 caractères

FH/LD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE SEIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,

assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,

JUGEMENT DU : 16/05/2025

N° RG 24/00695 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNSJ ; Ch2c7

JUGEMENT N° : 25/1148

Mme [L] [R] [K] épouse [N]

CONTRE

M. [O] [M] [N]

Grosses : 2

Me Manuel BARBOSA
Me Naïma HIZZIR

Notifications : 2

Mme [L] [R] [K] épouse [N] (LRAR)
M. [O] [M] [N] (LRAR)

Copie : 1

Dossier

Extrait exécutoire délivré à l’ARIPA le :

Me Manuel BARBOSA
Me Naïma HIZZIR

PARTIES :

Madame [L] [R] [K] épouse [N]
née le 25 avril 1984 à RIOM (63)
Lotissement Les Jardins d’Eva
Chemin du Dîme
63460 TEILHEDE

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Manuel BARBOSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,

CONTRE

Monsieur [O] [M] [N]
né le 20 mars 1985 à RIOM (63)
Lotissement Les Jardins d’Eva
Chemin du Dîme
63460 TEILHEDE

DEFENDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Naïma HIZZIR, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,

(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% numéro C-63113-2024-2323 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[L] [K] et [O] [N] ont contracté mariage le 1er septembre 2018 à Chambaron-sur-Morge (63), sans contrat de mariage préalable.

Les enfants suivants sont nés de cette union :
- [H] [N], née le 21 août 2011 à Clermont-Ferrand (63),
- [S] [N], née le 03 mars 2015 à Clermont-Ferrand (63),
- [P] [N], né le 09 mai 2016 à Clermont-Ferrand (63).

Par acte de commissaire de justice enregistré le 06 mars 2024, [L] [K] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Par ordonnance du 24 septembre 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
- constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
- constaté que les époux déclarent vivre ensemble,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, l’épouse disposant d’un délai de 04 mois pour quitter les lieux,
- statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance hebdomadaire avec remise des enfants le vendredi sortie des classes, semaines paires chez le père et impaires chez la mère, dans la continuité de l’alternance pour les vacances scolaires sauf pour celles de Noël et d’été qui se partageront par moitié en alternance, 1ère moitié les années paires et 2nde moitié les années impaires pour le père et inversement pour la mère,
- dit que chacun des parents conservera la charge des frais quotidiens liés à sa période de garde, les besoins ordinaires et les frais exceptionnels étant partagés par moitié après accord préalable,
- dit qu’en sus, le père devra verser à la mère la somme de 40 € par mois et par enfant au titre d’une contribution supplémentaire à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [L] [K] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 29 février 2024. Elle demande la confirmation des mesures provisoires concernant les enfants.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [O] [N] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code Civil avec toutes conséquences de droit. Il demande la confirmation des mesures provisoires concernant les enfants.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 10 mars 2025, prorogé au 16 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;

Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;

Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;

Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;

Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;

Attendu qu’en l’espèce, et en l’absence de demande spécifique, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce qui correspond à la date du placement de l’acte introductif d’instance, saisissant la juridiction, contrairement à ce que [L] [K] indique en retenant la date de la délivrance de l’assignation ;

Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;

Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;

Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;

Attendu que selon l'article 267 du Code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :

- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;

- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;

Attendu qu’en l'espèce, en l'absence de présentation d'une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile ;

Attendu qu’en application de l’article 373-2-7 du code civil, le juge aux affaires familiales peut homologuer la convention par laquelle les parents organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; que le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt des enfants ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement ;

Attendu qu’en l’espèce les parties sont parvenues à un accord dont les termes sont ci-dessus exposés ;

Que cet accord apparaît conforme à leur volonté ainsi qu’à l’intérêt des enfants communs ;

Qu’il sera homologué dans le dispositif de la décision avec les précisions d’usage ;

Attendu qu’il convient ici de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard d’un enfant impose notamment aux deux parents :
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

Qu’il y a lieu également de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 rend automatique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires ou titre extrajudiciaire rendus ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties n’ont pas renoncé à ce dispositif ;

Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information des enfants mineures, capables de discernement, de leur droit à être entendues dans les procédures les concernant ;

Vu l’âge du mineur cadet et l’absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d'information de l’enfant mineur de son droit à être entendu dans les procédures le concernant ;

Vu la demande en divorce en date du 06 mars 2024 ;

Prononce le divorce de [L] [R] [K] et [O] [M] [N] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
- l'acte de naissance de [O], [M] [N], né le 20 mars 1985 à Riom (63),
- l'acte de naissance de [L], [R] [K], née le 25 avril 1984 à Riom (63),
- l’acte de mariage dressé le 1er septembre 2018 à Chambaron-sur-Morge (63),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Rappelle qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 06 mars 2024 ;

Rappelle que [L] [K] et [O] [N] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [H], [S] et [P] [N] ;

Dit que les enfants résideront alternativement chez leur père et mère suivant des modalités librement convenues entre les parents et, à défaut d’accord, en alternance hebdomadaire avec remise des enfants le vendredi sortie des classes, semaines paires chez le père et impaires chez la mère, dans la continuité de l’alternance pour les vacances scolaires sauf pour celles de Noël et d’été qui se partageront par moitié en alternance, 1ère moitié les années paires et 2nde moitié les années impaires pour le père et inversement pour la mère ;

Précise que :
- la référence pour les vacances scolaires est celle de l’académie dont dépend la résidence des enfants ;
- les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires ;
- les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;

Dit que, par dérogation aux règles ci-dessus énoncées et sauf meilleur accord des parents, les enfants passeront en tout état de cause le jour de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père, moyennant une éventuelle permutation de week-ends entre les parents ;

Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence ;

Dit que les besoins ordinaires des enfants ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin ;

Fixe à CENT VINGT (120) €UROS, (soit QUARANTE (40) €UROS par enfant), le montant de la pension alimentaire mensuelle que [O] [N] devra verser en sus et d’avance à [L] [K] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que les enfants ne seront pas en mesure de subvenir seuls à leurs besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;

Constate la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;

Dit en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée à [L] [K], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 05 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;

Dit que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Dit qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.

La greffière Le juge aux affaires familiales
Cécilia PEGAND Fabienne HERNANDEZ

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.