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TJ 63113, 12 juin 2025, RG 24/04701


Vérifier : TJ 63113, 12 juin 2025, RG 24/04701 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
24/04701
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
Id
684b38cbb2ad24aef161d189

Texte de la décision

10,895 caractères

GB/CT

Jugement N°
du 12 JUIN 2025

AFFAIRE N° :
N° RG 24/04701 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3CX / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL

[D] [O]
[Y] [G] épouse [O]

Contre :

S.A.S. D.L.M ECO HABITAT S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN

Grosse : le

Me Christine ROGER

Copies électroniques :

Me Christine ROGER

Copie dossier

Me Christine ROGER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

Monsieur [D] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)

Madame [Y] [G] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)

Représentés par Me Christine ROGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEURS

ET :

S.A.S. D.L.M ECO, anciennement dénommée PINGEON&FILS
[Adresse 2]
[Localité 3]

N’ayant pas constitué avocat

S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN, ès-qualités de liquidateur de la SAS D.L.M ECO HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]

N’ayant pas constitué avocat

DEFENDERESSES

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,

En présence de madame [E] [F], auditrice de justice

assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.

Après avoir entendu, en audience publique du 14 Avril 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

M. et Mme [O] ont confié à la société PINGEON&FILS, depuis dénommée DLM ECO HABITAT, la rénovation de la tour de leur résidence secondaire et réalisation d’un drain périphérique.
Six devis ont été signés pour ce faire :
Devis 20230614-01188 du 14 juin 2023 signé le 14 juillet 2023 : mise en œuvre d’un drain à la française sur la périphérie du bâti d’un montant de 28 600 euros TTC,Devis 20230614-01189 du 14 juin 2023 signé le 14 juillet 2023 : étanchéité du toit terrasse tour d’une montant de 3 080 euros TTC,Devis 20230614-01190 du 14 juin 2023 signé le 14 juillet 2023 : réfection de la tour d’un montant de 15 400 euros TTC,Devis 20230906-01657 du 6 septembre 2023 signé le 7 septembre 2023 : rénovation de la tour partie bas d’un montant de 5 247 euros TTC,Devis 20231103-02050 du 3 novembre 2023 : travaux supplémentaires suite au 1er devis d’un montant de 3 800,50 euros TTC,Devis 20231122-02149 du 23 novembre 2023 : mise en place d’une pompe de relevage sur cuve d’un montant de 2 733,50 euros TTC.Les travaux concernant le drain périphérique ont été réceptionnés avec quatre réserves le 4 décembre 2023.
Se plaignant de l’absence de levée de ces réserves et de réalisation des travaux de la tour, M. et Mme [O] ont adressé, en vain, des mises en demeure à la société DLM ECO HABITAT les 17 mai et 4 juillet 2024.
C’est dans ces conditions que, par acte du 28 novembre 2024, M. et Mme [O] ont assigné la société DLM ECO HABITAT devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en résolution des contrats listés ci-avant au numéro 2, 3 et 4 aux torts de celle-ci et indemnisation.
La procédure a été enregistrée sous le numéro 24/4701.
La société DLM ECO HABITAT a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 19 décembre 2024, la SELARL MJ MARTIN étant désignée liquidateur.
Par acte du 15 janvier 2025, après avoir déclaré leur créance auprès du liquidateur, M. et Mme [O] ont assigné en intervention forcée ce dernier et demandé la fixation de leur créance.
La procédure a été enregistrée sous le numéro 25/251.
Les procédures précitées ont été jointes par mention au dossier le 13 mars 2025.
Régulièrement assignées à étude, la société DLM ECO HABITAT et la SELARL MJ MARTIN n’ont pas comparu.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 mars 2025, par ordonnance du même jour.
*
Dans leurs assignations, valant conclusions, M. et Mme [O] demandent au tribunal de :
Prononcer la résolution du contrat matérialisé par les trois devis acceptés concernant la tour :Devis 20230614-01189 du 14 juin 2023 : étanchéité du toit terrasse tour,Devis 20230614-01190 du 14 juin 2023 : réfection de la tour,Devis 20230906-01657 du 6 septembre 2023 : rénovation de la tour partie bas,aux torts de la société DLM ECO HABITAT
Fixer la créance de M. et Mme [O] à l’encontre de la société DLM ECO HABITAT aux sommes suivantes :20 054,10 euros outre intérêts à compter de la mise en demeure du 17 mai 2024 en remboursement des travaux non réalisés concernant la tour,1 800 euros pour la reprise du drain, réserve non levée,1 440 euros pour la remise en état du terrain, réserve non levée,3 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de leur frais irrépétibles,les dépensDéclarer le jugement opposable à la SELARL MJ MARTIN, es qualité de liquidateur de la société DLM ECO HABITAT.En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des demandeurs pour un plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.

Sur la demande de résolution du contrat de rénovation de la tour et fixation de la créance de remboursement des travaux non réalisés
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et ainsi, résulter d’une décision de justice.
En l’espèce, M. et Mme [O] justifient avoir signé trois devis pour la rénovation de la tour de leur résidence (pièces 3 à 5) à savoir :
Devis 20230614-01189 du 14 juin 2023 signé le 14 juillet 2023 : étanchéité du toit terrasse tour d’une montant de 3 080 euros TTC,Devis 20230614-01190 du 14 juin 2023 signé le 14 juillet 2023 : réfection de la tour d’un montant de 15 400 euros TTC,Devis 20230906-01657 du 6 septembre 2023 signé le 7 septembre 2023 : rénovation de la tour partie bas d’un montant de 5 247 euros TTC,Ils démontrent par la production d’un relevé de compte bancaire (pièce 17) avoir réglé les sommes de :
3 080 euros au titre du premier devis, 15 400 euros au titre du deuxième devis,1 574,10 euros au titre du troisième devis,soit un montant total de 20 054,10 euros.
Or les échanges entre le maître d’œuvre chargé du suivi de l’exécution des travaux pour M. et Mme [O] et la société DLM ECO HABITAT montrent que celle-ci n’a pas exécuté les travaux contractuellement convenus, les repoussant sans jamais intervenir (pièces 10, 12 et 13).
La société DLM ECO HABITAT a ainsi gravement manqué à ses obligations tandis que M. et Mme [O] ont exécuté leur obligation à paiement de sorte que le contrat de rénovation de la tour, qui n’a pas reçu commencement d'exécution par la société DLM ECO HABITATION, doit être résolu aux torts exclusifs de cette dernière.
En conséquence de cette résolution, il convient de fixer, au passif de la liquidation de la société DLM ECO HABITAT, la créance de M. et Mme [O] à hauteur des sommes réglées au titre des devis précités, soit la somme totale de 20 054,10 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024, date de réception de la mise en demeure.

Sur la demande au titre des réserves non levées
En application de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement due par le constructeur porte sur les désordres apparents qui ont fait l’objet de réserves à la réception ou les désordres apparus dans l’année qui suit la réception, notifiés par écrit par le maître de l’ouvrage. Elle consacre une réparation rapide et en nature des réserves par le constructeur.

Les défauts signalés à la réception, qui n’ont pas été réparés pendant le délai de garantie de parfait achèvement, relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée (3ème Civ., 27 janvier 2010, pourvoi n° 08-21.085, Bull. 2010, III, n° 20).
En l’espèce, les travaux de réalisation d’un drain en périphérie du bâti a fait l’objet d’une réception avec réserves le 4 décembre 2023.
Les réserves listées sont les suivantes :
Reprise du solin,Finition tube de ventilation,Remise en état du terrain,Réparation des entailles sur façades.Malgré les relances du maître d’œuvre de M. et Mme [O], la société DML ECO HABITAT n’a pas levée ces réserves. Il ressort du procès-verbal de réception (pièce 8) produit aux débats, contenant des photographies des réserves, que celles-ci sont dues à des défauts d’exécution et de soin commis par la société DML ECO HABITAT.
Les travaux de reprise des désordres 1, 2 et 4 s’élèvent à la somme de 1 500 euros HT soit 1 800 euros TTC (pièce 15). Quant à la remise en état du terrain, ils sont justifiés à hauteur de 1 440 euros TTC (pièce 16).
En conséquence, il sera fixé au passif de la liquidation de la société DML ECO HABITAT la créance de M. et Mme [O] au titre des levées de réserves à hauteur de 1 800 euros TTC pour la reprise du drain et 1 440 euros pour la remise en état du terrain.

Sur les autres demandes
La demande au titre du préjudice moral n’est pas justifiée, aucune pièce ne démontrant le préjudice moral subi par M. et Mme [O] en lien avec la résolution du contrat relatif à la rénovation de la tour et la levée des réserves.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il sera fixé au passif de la liquidation de la société DML ECO HABITAT la créance de dépens outre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la SELARL MJ MARTIN ayant été attrait à la cause en sa qualité de liquidateur de la société DML ECO HABITAT, il lui est nécessairement opposable.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat liant M. [D] [O] et Mme [Y] [G] épouse [O] d’une part, et la SAS DML ECO HABITAT d’autre part, aux torts de cette dernière, matérialisé par les trois devis acceptés à savoir :
Devis 20230614-01189 du 14 juin 2023 signé le 14 juillet 2023 : étanchéité du toit terrasse tour d’une montant de 3 080 euros TTC,Devis 20230614-01190 du 14 juin 2023 signé le 14 juillet 2023 : réfection de la tour d’un montant de 15 400 euros TTC,Devis 20230906-01657 du 6 septembre 2023 signé le 7 septembre 2023 : rénovation de la tour partie bas d’un montant de 5 247 euros TTC,FIXE la créance de M. [D] [O] et Mme [Y] [G] épouse [O] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS DML ECO HABITAT aux sommes suivantes :
20 054,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024, au titre du remboursement des travaux non réalisés concernant la tour,1 800 euros TTC au titre de la reprise du drain, 1 440 euros TTC au titre de la remise en état du terrain, 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles outre les dépens de la présente procédure,REJETTE toute autre demande.

Le Greffier Le Président

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