TJ 63113, 10 juin 2025, RG 24/00597
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Texte de la décision
Jugement du : 10/06/2025
N° RG 24/00597 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXCN
CPS
MINUTE N° : 25/168
[7]
CONTRE
Mme [E] [F]
Copies :
Dossier
[7]
[E] [F]
Me Cédric GIRAUDET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric GIRAUDET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
Madame [E] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparante en personne,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Alain LEROI, Magistrat honoraire chargé de fonctions juridictionnelles,
Sandrine OLIVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Anthony GOYOT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 13 mai 2025 et les avoir avisées que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée reçue et enregistrée le 18 septembre 2024 au Pôle Social du présent tribunal, Madame [E] [F] a formé opposition à une contrainte du 5 septembre 2024, signifiée le 12 septembre 2024 à la demande de la [7] ([6], [8], Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes), au titre de cotisations (4.930,00 euros) et majorations de retard (296,50) impayées pour les périodes suivantes : années 2022 et 2023.
A l'audience du 13 mai 2025,
Madame [E] [F] expose notamment : qu'elle est retraitée depuis 2017 et qu'elle a repris ensuite une activité professionnelle ayant pris fin au 1er juin 2024 ; que les sommes réclamées par la [7] au titre de cotisations de retraite ne majoreront pas le montant de la pension de retraite qu'elle perçoit ; qu'une somme de 50,20 euros est par ailleurs prélevée chaque mois sur le montant de sa pension au titre des cotisations réclamées. Elle maintient son recours.
La [7] est représentée par son avocat. Il est demandé à voir : valider la contrainte du 5 septembre 2024 pour son montant rectifié de 3.613,50 euros (cotisations : 3.317€ ; majorations de retard : 296,50 €), outre les frais de procédure et les majorations de retard supplémentaires restant à courir jusqu'au paiement intégral des cotisations donnant lieu à leur application ; condamner Madame [E] [F] à payer ces sommes à la caisse ; condamner Madame [E] [F] aux entiers dépens, dont les frais de signification de la contrainte, ainsi que ceux de son exécution ; débouter Madame [E] [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires.
MOTIFS
La recevabilité de l'opposition de Madame [E] [F] n'est pas discutée.
La contrainte litigieuse se réfère expressément à une mise en demeure du 5 mars 2024 rappelant notamment le motif d'absence de versement de cotisations et majorations de retard ainsi que la période en cause. Il n'est pas discuté que la contrainte délivrée permettait à la cotisante de connaître la nature, le montant des cotisations et majorations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient.
Étant rappelé que si le fonctionnement d'une caisse de retraite est source de charges pour les cotisants, il s'agit également de concourir à la satisfaction et la préservation d'un intérêt commun. L'obligation de payer les cotisations dues à leur échéance obéit ainsi à des règles impératives. L'argumentation développée par Madame [E] [F], qui estime que les cotisations réclamées n'ont aucun effet sur le montant de sa pension liquidée, est inopérante et ne permet pas de faire droit à son opposition.
Le bien-fondé de la contrainte est établi à concurrence de la somme de 3.613,50 euros (cotisations : 3.317 € ; majorations de retard : 296,50 €), montant qui n'est d'ailleurs pas contesté par Madame [E] [F], et il doit être fait droit à la demande de validation soutenue par la [7].
Le jugement qui rejette l’opposition à une contrainte et la valide constitue, à la différence de la contrainte non contestée, un titre exécutoire mentionné au 1° de l’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution. Madame [E] [F] sera condamnée à payer la somme susvisée.
Aux termes de l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale : « Les frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
L’opposition étant en l'espèce non fondée, il convient de condamner Madame [E] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte litigieuse.
En revanche, Madame [E] [F] ne saurait être condamnée aux frais des actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, une telle condamnation étant incompatible avec le contrôle du bien-fondé des frais d'exécution forcée reconnu au juge de l'exécution par l'article L. 111-8 du Code des procédures d'exécution.
Madame [E] [F] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [E] [F] recevable mais mal fondée en son opposition ;
DECLARE régulière la contrainte ainsi que la procédure de délivrance de celle-ci ;
VALIDE la contrainte délivrée le 5 septembre 2024 et signifiée à Madame [E] [F] le 12 septembre 2024 à concurrence de la somme totale de 3.613,50 euros ;
CONDAMNE Madame [E] [F] à payer à la [7] les sommes de 3.317,00 euros au titre des cotisations et de 296,50 euros au titre des majorations de retard impayées, pour les années 2022 et 2023 ;
CONDAMNE Madame [E] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte;
DEBOUTE pour le surplus ;
MET les dépens à la charge de Madame [E] [F] ;
RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation (article R142-15 du Code de la sécurité sociale).
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière,
La Greffière Le Président
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