TJ 63113, 13 mai 2025, RG 24/00057
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Texte de la décision
Jugement du : 13/05/2025
N° RG 24/00057 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JMHM - CPS
MINUTE N° : 25/159
ASSOCIATION [8]
CONTRE
[12]
Copies :
Dossier
ASSOCIATION [8]
[12]
la SELARL [6]
la SCP HUGUET-BARGE-
CAISERMAN-FUZET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
ASSOCIATION [7]
SAINTE MARIE
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me DELSOL de la SELARL DELSOL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, suppléé par Me Jean-Paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocats au barreau de CUSSET/VICHY, suppléé par Me Manon CHOMEIL, avocate au barreau de CUSSET/VICHY
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Alain LEROI, Magistrat honoraire chargé des fonctions juridictionnelles
Sandrine OLIVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Anthony GOYOT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière,
***
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 13 mai 2025 et la décision a été rendue ce même jour.
DÉBATS
Attendu que par requête du 9 février 2022, l’ASSOCIATION [8] a saisi le présent tribunal d’un recours contre la décision de la Commission de Recours Amiable du 29 novembre 2021.
Attendu que faute de diligences des parties, l’affaire a été radiée par jugement du 10 novembre 2022.
Attendu que l’ASSOCIATION [8] a demandé la réinscription de son dossier le 9 janvier 2024.
A l’audience de ce jour, l’ASSOCIATION [8] s’est désistée de sa requête.
L’[12] ne s’est pas opposée à cette demande de désistement mais a sollicité une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à laquelle il conviendra de faire droit.
L’article R 144-10 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale s’appliquant aux procédures en cours, la présente procédure n’est plus gratuite.
Dès lors, la Société [4] sera condamnée aux dépens.
EN CONSÉQUENCE
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE le désistement d’instance,
SE DÉCLARE dessaisi par l’effet de ce désistement,
CONDAMNE l’ASSOCIATION [8] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’ASSOCIATION [8] aux dépens.
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 10], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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