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TJ 21231, 12 juin 2025, RG 23/02260


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Date
12/06/2025
Numéro
23/02260
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JAF2
Type
other
Id
684b3905b2ad24aef161d2a6

Texte de la décision

5,104 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 12 Juin 2025

No R.G. : N° RG 23/02260 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H5D5
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDERESSE :

Madame [W] [U] [Y] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-21231-2023-4587 du 08/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivia COLOMES, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [P] [V]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Hirminia GARCIA, avocat au barreau de DIJON - 51.1

DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 14 Avril 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS

Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :


[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu l'ordonnance de mesures provisoires du 08 janvier 2024,

Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de :

Madame [W] [U] [Y] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 7] (MARTINIQUE ) ;
et de :
Monsieur [X] [P] [V] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6] (MARTINIQUE ) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 6] (Martinique ) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;

Reporte au 31 octobre 2022 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Constate que les enfants mineurs concernés par la présente procédure n'ont pas sollicité leur audition, en vertu des dispositions de l'article 388-1 du code de procédure civile,

Rappelle que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

Fixe alternativement la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur père et de leur mère avec changement de résidence chaque vendredi à 18 heures y compris pendant les petites vacances scolaires, hors Noël ;

Dit que les enfants résideront, sauf meilleur accord, pour les vacances de Noël et d'été:
- les années impaires :
* chez la mère, la première moitié des vacances scolaires de Noël, et d'été ;
* chez le père, la seconde moitié des vacances de Noël, et d'été ;
- les années paires :
* chez la mère, la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, et d'été ;
* chez le père, la première moitié des vacances scolaires de Noël, et d'été ;

Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;

Dit que les frais de périscolaire et de cantine seront à la charge du parent dont s'est la semaine de garde et que l'ensemble des autres frais seront partagé par moitié ;

Dit que les autres frais des enfants seront partagés par moitié par les parents selon accord préalable, et au besoin les y condamne ;

Dit qu'à defaut d'accord préalable, la dépense considérée demeurera à la charge exclusive de celui qui l'a engagée;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens seront supportés par madame [W] [Y], lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Fait et ainsi jugé à DIJON le douze juin deux mil vingt cinq.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Corinne COMAS Hervé BENETON

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