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TJ 68224, 12 juin 2025, RG 23/00147


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Date
12/06/2025
Numéro
23/00147
Lieu / cour
tj68224
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
684b400cb2ad24aef161e35e

Texte de la décision

7,354 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 7]


Première Chambre Civile

MINUTE n°
N° RG 23/00147 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IFO4

NB/BD
République Française

Au Nom Du Peuple Français

ORDONNANCE

du 12 juin 2025

Dans la procédure introduite par :

Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 5]

Madame [P] [D] épouse [L], demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19, Maître Bernard ALEXANDRE de l’ASSOCIATION ALEXANDRE-LEVY-KAHN, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

S.A.S. WEIL-GUYOMARD-LUTZ prise en la personne de Maître [I] WEIL, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représenté

S.A.R.L. SODICO IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Thomas GRIMAL de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29

S.C.I. WANBERG, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Julien TRENSZ, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 55

- partie défenderesse -

CONCERNE : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente

Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Nathalie BOURGER, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 5 juillet 2005, M. [A] [...] et Mme [F] [C] épouse [...] (ci-après dénommés les époux [...]) ont consenti à M. [S] [L] et Mme [P] [D] épouse [L] (ci-après dénommés les époux [L]) une promesse de vente prévoyant :
- que les époux [L] se substituaient à eux dans le bénéfice d’un compromis de vente du 8 avril 2005 conclu avec la [...] portant sur la parcelle sise à Mulhouse cadastrée section [...] [...]/[...],
- qu’ils promettaient de vendre aux époux [L] les parcelles sises à [Localité 7] cadastrées section [...] n° [...], [...] et [...]/[...],
- que la promesse était consentie pour une durée de trois mois à compter de l’obtention du certificat de conformité de la construction à édifier sur les parcelles sises à [Localité 7] cadastrées [...] n° [...] et [...].

Par acte notarié du 8 août 2005, les époux [L] ont acquis auprès de la [...] la parcelle cadastrée section [...] [...]/[...].

Par acte notarié du même jour, la Sarl Sodico Immobilier a acquis auprès de la [...] les parcelles cadastrées section [...] n° [...], [...], [...]/[...] et C/[...].

La [...] a vendu à la Sci Wanberg la parcelle anciennement cadastrée section [...] [...]/[...], désormais cadastrée section [...] [...]/[...].

Par jugement du 4 août 2014, les époux [L] ont fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire avec plan de continuation qui a fait l’objet d’une résolution et a conduit à leur liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 22 mars 2021.

Par acte introductif d’instance déposé au greffe par voie électronique le 1er mars 2023 et signifié les 17, 20 et 22 mars 2023, les époux [L] ont attrait la Sarl Sodico Immobilier, la Sci Wanberg et la Sas Weil Guyomard Lutz, en sa qualité d’administrateur provisoire de la Sci Wanberg, devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, notamment, de voir annuler la vente conclue entre la Sarl Sodico Immobilier et la Sci Wanberg portant sur la parcelle cadastrée [...] n° [...]/[...] et de les voir condamnés à les indemniser de leurs préjudices.

Suivant décision du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état a, notamment déclaré irrecevables la demande en nullité de l’acte de vente en date du 21 octobre 2019 et la demande de dommages et intérêts formées par M. [L] et Mme [D] épouse [L].

Les époux [L] ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, les époux [L] ont le juge de la mise en état d’un incident de procédure et sollicitent un sursis à statuer dans la présente instance jusqu’à la décision sur l’appel, en vertu d’une bonne administration de la justice, cette décision ayant une influence sur la solution qui sera donnée.

La Sarl Sodico Immobilier et la Sci Wanberg n’ont pas conclu sur l’incident.

Bien que régulièrement assignée par remise à personne morale le 22 mars 2023, la Sas Weil Guyomard Lutz n’a pas constitué avocat.

La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.

A l’audience des plaidoiries en date du 22 mai 2025, les parties s’en sont rapportées à leurs écritures.

La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025, les parties avisées.

Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer

Les articles 377 et 378 du code de procédure civile disposent qu' “en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne le retrait du rôle”. Celle-ci suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Sur le fondement de l’article 74 du même code, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état puis le tribunal disposent du pouvoir souverain d'ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

En l’espèce, les époux [L] justifient avoir interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance du 16 janvier 2025 ayant déclaré irrecevables leur demande de nullité de l’acte de vente du 21 octobre 2019 et leur demande de dommages et intérêts de sorte que la décision de la Cour d’appel aura une influence sur l’issue de la présente instance.

Dès lors, il convient d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Colmar en vertu d’une bonne administration de la justice.

Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.

En l’espèce, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision réputée contradictoire susceptible de recours qu’avec l’autorisation du premier président s’il est justifié d’un motif grave et légitime, mise à disposition au greffe,

Ordonnons le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties, dans l’attente de l’arrêt devant être rendu par la cour d’appel de Colmar à la suite des appels interjetés à l’encontre de l’ordonnance du 16 janvier 2025 du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Mulhouse ;

Disons que, par souci de bonne gestion, le sursis à statuer emportera à la diligence du greffe suppression de la présente cause du rang des affaires en cours ;

Disons qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;

Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.

Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.

Le Greffier Le Juge

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