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TJ 30189, 12 juin 2025, RG 25/00447


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Date
12/06/2025
Numéro
25/00447
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
684b4267b2ad24aef161e97c

Texte de la décision

4,866 caractères

ORDONNANCE DU : 12 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00447 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LBUH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Marianne ASSOUS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame MALLET, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [J] [H]
né le 01 Janvier 1958 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 03 juin 2025;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 03 juin 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 10 Juin 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 12 Juin 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient, Monsieur [J] [H] , dûment avisé,
assisté de Me Patricia PERRIEN, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [J] [H] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [Y] [C] en date du 03 juin 2025 faisant état de “ apathie, , insomnie chez patient en rupture de traitement pour syndrome dépressif. menace de TS verbalisé à sa femme, dit qu’il “va mourir dans 48h”, pas d’agitation. “ ; état nécessitant une prise en charge médicale ;

Monsieur [J] [H] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [D] [Z] en date du 06 juin 2025 :

Lors de l’audience, Monsieur [J] [H] s’est exprimé.

Les certificats médicaux versés aux débats font état d’idées et de velléités suicidaires. Le certificat en date du 6 juin 2025 mentionne notamment que le patient ne s’alimente plus du tout et que la conscience des troubles est altérée.
Le certificat en date du 10 juin 2025 mentionne : “(...)il est en effet persuadé que son transit est totalement arrêté. (...) Il répète en boucle qu’il n’a plus de problématique et demande sa sortie. Pour autant, il ne critique pas les comportements qu’il a eux initialement, même s’il a un transit normal, il continue à dire qu’il est “complétement bouché.”. (...)”.

Les propos de l’intéressé lors de l’audience de ce jour confirment que Monsieur [H] n’a pas conscience de sa problématique psychiatrique.

Il résulte de ces éléménts que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre de sorte que la poursuite de cette mesure sera autorisée.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Autorisons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 12 Juin 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [J] [H] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 12 Juin 2025
Le Greffier

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