Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 38185, 12 juin 2025, RG 25/00917


Vérifier : TJ 38185, 12 juin 2025, RG 25/00917 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
25/00917
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
684b42dcb2ad24aef161ea61

Texte de la décision

2,210 caractères

REFERES

Ordonnance n°

12 Juin 2025

N° RG : 25/00917 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MMXV

[Z] [N]
C/
S.A.S.U. DARTY HOLDING immatriculée au R.C.S. [Localité 4] sous le n° 531 295 285, S.A. MMA IARD immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 440 048 882, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 775 652 126, CPAM DE L’ISERE (RCT)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 12 Juin 2025

Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [Z] [N]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSES

S.A.S.U. DARTY HOLDING, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante

D’AUTRE PART

Attendu que la partie demanderesse a déclaré se désister de l’instance enrôlée sous le numéro N° RG 25/00917 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MMXV ;

Attendu qu’aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que celle-ci n’est pas nécessaire si le défendeur ne présentait aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Attendu que tel est le cas en l’espèce ;

Attendu qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance ;

PAR CES MOTIFS

Nous, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile ;

Donnons acte au demandeur de son désistement d’instance et au défendeur de son acceptation ;

Constatons le dessaisissement de la juridiction ;

Laissons les dépens à la charge du demandeur.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.