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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 45234, 12 juin 2025, RG 23/04443


Vérifier : TJ 45234, 12 juin 2025, RG 23/04443 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
23/04443
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 2 cabinet 1
Type
other
Id
684b43ceb2ad24aef161ec81

Texte de la décision

11,149 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 12 JUIN 2025

N° RG 23/04443 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GRB2

n° minute :

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Madame [Y] [N] [W] [Z] [L] [J] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Laurène GUEMAS, avocat au barreau D’ORLEANS

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 10] (MAROC),
demeurant [Adresse 3]

N’ayant pas constitué avocat

La cause appelée,

A l’audience de la Chambre de la Famille, du 06 Février 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, l’avocat de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, prorogé au 12 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.

EXPEDITION

GROSSE

Délivré le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 22 mai 2024 par le Juge de la mise en état

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :

- Madame [Y] [N] [W] [Z] [L] [J], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12],

et de :

- Monsieur [O] [P], né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 10] (MAROC),
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 2015 par-devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (45) sans contrat préalable ;

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;

Attribue préférentiellement à [Y] [Z] [L] [J] la propriété du véhicule de marque Citroën modèle C5 immatriculé [Immatriculation 9] ;

Attribue à [Y] [Z] [L] [J] le droit au bail du logement sis [Adresse 5] ;

Fixe la date des effets du divorce au 15 janvier 2021 ;

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la délivrance de l’assignation ;

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre par l’effet du divorce ;

En ce qui concerne les enfants :

Dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce de [Y] [Z] [L] [J] et de [O] [P] ;

Dit que la loi française est applicable au divorce des époux, au régime matrimonial, en matière d’autorité parentale et d’obligation alimentaire ;

Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs :

- [K] [P], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 11] (45),
- [I] [P], née le [Date naissance 8] 2023 à [Localité 11] (45) ;

Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;

Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant l'enfant notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence ,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l'autre parent,

Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, [Y] [Z] [L] [J] ;

DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père, [O] [P], pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :

* s’agissant d’[K] :
- en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00,
- en période de petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde les années impaires,
- en période de vacances d’été : les 1er et 3ème quarts les années paires, les 2ème et 4ème quarts les années impaires,
* s’agissant de [I] : un droit de visite simple les dimanches des semaines impaires de 15h00 à 18h00 au domicile maternel et en sa présence ;

Dit que les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié ;

Dit que pour l'exercice de ce droit d'accueil, [K] devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance ;

Dit qu’à défaut de meilleur accord [K] passera le dimanche de la fête des mères de 10 heures 18 heures avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père de 10 heures à 18 heures ;

Dit qu’à défaut de meilleur accord, [O] [P] bénéficiera d’un droit de visite le dimanche de la fête des pères de 15h00 à 18h00 à l’égard de [I] ;

Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure ;

Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle de l’enfant ;

Précise que dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ;

Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;

Fixe à 125 € par mois ET par enfant soit 250 € par mois la contribution de [O] [P] aux frais d’entretien et d’éducation d’[K] et de [I], payable d’avance à [Y] [Z] [L] [J] le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat et en tant que de besoin, condamne [O] [P] au paiement de cette somme, et ce à compter de l’assignation en divorce ;

Rappelle que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac - ensemble des ménages” révisable chaque année au 01er juin et pour la première fois le 01er juin 2025 ;

Dit que cette contribution à l’entretien et l’éducation d’[K] et de [I] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [Y] [Z] [L] [J] ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

Dit que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer ;

Précise qu’après la majorité des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins (notamment en raison de la poursuite de ses études), le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que les enfants sont encore à sa charge, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation des enfants ne justifiant plus le versement d’une contribution ;

Dit que [Y] [Z] [L] [J] devra assurer annuellement cette information au bénéfice de [O] [P], par tous moyens, chaque année au plus tard le 31 octobre, à compter du 31 octobre 2033 ;

Indique qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;

Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent.

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfant ;

Condamne [Y] [Z] [L] [J] aux dépens ;

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.

Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales

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