TJ 45234, 6 juin 2025, RG 23/00442
Vérifier : TJ 45234, 6 juin 2025, RG 23/00442 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 6 JUIN 2025
N° RG 23/00442 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GPNU
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Assesseur : Madame M. LEBEAUPIN, Assesseur salarié
Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY
DEMANDERESSE :
Société ADWORK’S 3
20 B Rue de la Bretonnerie
45000 ORLEANS
représentée par Maître Elsa FERLING
DEFENDERESSE :
CPAM D’EURE ET LOIR
11 rue du Docteur André Haye
28034 CHARTRES CÉDEX
représentée par Mme [N] [W] selon pouvoir régulier en date du 16 décembre 2024
A l’audience du 16 janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Z] [F] a été recruté par la société ADWORK'S 3, société de travail temporaire en qualité de préparateur de commandes.
Le 8 août 2022, alors qu’il était mis à disposition de l’entreprise SEGUREL et Fils, Monsieur [Z] [F] a été victime d’un accident.
Le 9 août 2022, la société ADWORK'S 3 a complété une déclaration d’accident du travail décrivant les circonstances de l’accident comme suit : « un préparateur a percuté le chariot de Monsieur [F], il a ressenti une douleur au dos ».
Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi 8 août 2022 par un médecin du Centre hospitalier de Dreux faisant état des lésions suivantes : « contusions de la paroi thoracique, du rachis lombaire, du bassin », rattachées à l’accident du 8 août 2022. Il était prescrit à Monsieur [Z] [F] un arrêt de travail jusqu’au 15 août 2022.
Cet arrêt de travail a été régulièrement renouvelé jusqu’au 31 juillet 2023, date de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [Z] [F].
Par décision en date du 7 septembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d'Eure-et-Loir a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
La société ADWORK'S 3 a saisi la Commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de d'Eure-et-Loir afin de contester la décision de prise en charge.
Réunie en sa séance du 17 août 2023, la Commission médicale de recours amiable a rejeté la demande de la société ADWORK'S 3.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée 27 septembre 2023, la société ADWORK'S 3 a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 16 janvier 2025.
A l’audience, la société ADWORK’S 3 et la Caisse primaire d'assurance maladie d’Eure-et-Loir comparaissent représentées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société ADWORK'S 3 développe oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du Tribunal :
A titre principal, de juger que les arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] [F] lui sont inopposables à compter du 15 août 2022 ; A titre subsidiaire et avant dire droit, d’ordonner une expertise judiciaire sur pièces et de nommer un expert qui aura notamment pour mission de déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 8 août 2022, de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident, de déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident est à l’origine d’une partie des arrêts de travail et dans l’affirmative de dire si l’accident du 8 août 2022 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte et enfin de fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [F] directement et uniquement imputable à l’accident du 8 août 2022 doit être considéré comme consolidé.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Eure-et-Loir comparaît dûment représentée et soutient oralement ses conclusions au sein desquelles elle demande au Tribunal de rejeter le recours formé par la société ADWORK’S 3 et de déclarer opposables à cette-dernière les arrêts de travail prescrits à Monsieur [F] consécutivement à l’accident du travail du 8 août 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 prorogé au 30 avril 2025 puis au 6 juin 2025 au motif de la surcharge d'activité du Tribunal par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement.
En l’espèce, la société ADWORK'S 3 a saisi le Pôle Social le 27 septembre 2023 de son recours formé contre la décision de la Commission de recours amiable en date du 17 août 2023, soit dans le délai légal de deux mois.
Le recours formé par la société ADWORK'S 3 doit donc être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2. ».
Aux termes d’une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (rappr. Cass.Soc.2 avril 2003, 00-21768, CA Nancy ch.soc.2e sect. 22 mars 2019 n° 17/02183).
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, sans que la Caisse primaire d'assurance maladie n’ait à rapporter la preuve de la continuité des symptômes (rappr. Cass, Civ 2ème, 15/02/2018, n° 16-27.903 ; Cass, Civ 2ème, 09/07/2020, n° 19-17.626 ; Cass, Civ 2ème, 24/09/2020, n° 19-17.625 ; Cass, Civ 2ème, 18/02/2021, n° 19-21.940).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve que les lésions ont une origine totalement étrangère à la lésion initiale, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permettant pas à l’employeur de présumer que ceux-ci n’étaient pas la conséquence de la maladie professionnelle ou de l’accident.
Il sera également rappelé qu’il est jugé de manière constante que « la relation de causalité entre l’accident et la lésion à l’origine des arrêts de travail et entre l’accident et la totalité de l’incapacité de travail reste suffisante même lorsque l’accident a seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur » (rappr. Cass, Civ 2ème, 28 avril 2011, n°10-15.835).
En l'espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Eure-et-Loir produit aux débats les pièces suivantes :
- le certificat médical initial établi le 8 août 2022 par le Centre hospitalier de Dijon mentionnant, au titre des lésions constatées : « contusions de la paroi thoracique, du rachis lombaire, du bassin », lesquelles ont été expressément rattachées par le médecin prescripteur à l’accident du 8 août 2022 ; ce certificat prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 15 août 2022 ;
- une attestation de paiement des indemnités journalières permettant de constater que Monsieur [Z] [F] a été indemnisé au titre de l’accident du 8 août 2022 sans discontinuité jusqu’à la consolidation de son état de santé, fixée au 31 juillet 2023.
Dans ces conditions, la présomption d'imputabilité est établie par la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Eure et a vocation à trouver application jusqu’à cette date.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
Au soutien de son recours, la société ADWORK’S s’appuie sur les conclusions de son médecin conseil, le Docteur [M], lequel a eu accès à l’intégralité du dossier médical de Monsieur [F] dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire engagé par l’employeur.
Le Docteur [M], après avoir rappelé les circonstances de l’accident, reproduit les conclusions du médecin conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie, le Docteur [B], qui concluait dans les termes suivants : « Tous les arrêts de travail prescrits sont en rapport avec lombalgie traumatique avec IRM, antalgique, anti-infammatoire, patch de YERSATIS et rééducation. L'examen en centre a montré des séquelles fonctionnelles légères lombaires : marche avec légère boiterie gauche, flexion de jambe d'un tiers, ne sautille pas, algique. En latéral, les doigts arrivent à 6 cm des genoux. Schober 15/18. Douleur à Ia palpation du rachis lombaire...sur antériorité non parlante l’accident du travail a réveillé et révéIé une lombalgie qui s'est chronicisée ».
Pour sa part, le Docteur [M] relève : « Le mécanisme accidentel reste un choc sur son chariot, sans traumatisme direct du rachis lombaire. Il existait donc simplement un ébranlement du rachis qui peut entrainer néanmoins des contractures paravertébrales musculaires.
Les lésions initiales sont à qualifier de bénignes puisqu'au service des Urgences, il est simplement indiqué des contusions. Je rappellerais qu'une contusion reste une pathologie tout à fait banale, qui évolue habituellement et favorablement en quelques semaines, sans séquelles.
Dans les suites, on constate que le 13/08/2022, le salarié a consulté un urologue qui prolonge I'arrêt de travail jusqu'au 10/09/2022. Aucun motif médical n'est indiqué sur ce CMP. Cependant, dans un contexte traumatique avec lombalgie, la consultation d'un urologue n'est pas indiquée. Il existe donc clairement une pathologie urologique interférente, qui justifiait I'arrêt de travail prescrit par le Docteur [J]. Il existe donc clairement une discontinuité de soins et de symptômes entre le 13/08/2022 et le 10/09/2022, soit pendant presque un mois. Le Docteur [B] indique que tous les arrêts sont prescrits en rapport avec la lombalgie, or ceci est erroné puisque ce premier CMP est rédigé non seulement par un urologue et n'apporte aucune mention d'une quelconque lésion rachidienne.
De plus, on apprend dans le compte rendu du Docteur [B] qu'il existe une antériorité. Le Docteur [B] explique que cette antériorité a été révélée par l’AT. Cependant, il s'agit-là uniquement d'éléments déclaratifs qui ne sont pas médico-légalement recevables. Il existe donc clairement un état pathologique antérieur, malheureusement non précisé, qui évoluait pour son propre compte et qui n'est pas imputable à l'AT. Je rappellerais que seules les pathologies traumatiques dans ce contexte accidentel ne peuvent bénéficier de la présomption d'imputabilité.
De plus, je rappellerais que toute analyse médico-légale d'un dossier et notamment sur l'imputabilité des lésions est soumise à des critères médico-légaux mais également à Ia cohérence diagnostique et médicale. Or, on constate qu'une consultation chez l'urologue est clairement discordante dans ce contexte traumatique ».
Le Docteur [M] en conclu que « L'AT du 08/08/2022 est responsable d'une contusion de la paroi thoracique et du rachis lombaire et du bassin. Il existe une discontinuité de soins et de symptômes entre le 15/08/2022 et le 10/09/2022 qui ne permet pas de justifier les arrêts de travail et soins prescrits dans les suites et ce d'autant plus qu'il existe un état pathologique antérieur. »
Il résulte de manière constante de l’ensemble de ces constatations médicales qu’il existait un état pathologique antérieurement à l’accident dont a été victime Monsieur [Z] [F] le 8 août 2022.
Néanmoins, les lésions rattachées à l’état antérieur peuvent être prises en charge au titre de la législation professionnelle lorsque l’accident du travail les a révélées ou aggravées.
Sur ce point, le certificat médical du médecin conseil est dénué d’ambiguïté : l’état antérieur dont était atteint Monsieur [F] était muet avant l’accident du travail du 8 août 2022, ce dernier l’ayant révélé.
Les conclusions du Docteur [M] n’apportent aucun élément médical nouveau permettant de contester sérieusement ce diagnostic du médecin conseil s’agissant de l’état antérieur.
Le Docteur [M] fonde également ses conclusions médicales sur le fait qu’un certificat médical de prolongation de l’arrêt de travail a été émis par un médecin urologue sans précision de motif médical et en déduit que la consultation d’un urologue démontre l’existence d’un état interférent.
Il y a lieu toutefois de considérer que la seule circonstance qu’un arrêt de travail ait été, à une unique reprise sur une période d’arrêt de travail d’un an, prescrit par un urologue ne permet pas à elle seule d’apporter la preuve suffisante d’un état interfèrent susceptible de renverser la présomption d’imputabilité.
Il en résulte que les éléments produits par la société ADWORK’S 3 ne sont pas de nature à créer un doute médical qui justifierai qu’une expertise soit ordonnée, et ne permettent pas de renverser la présomption d’imputabilité à l’accident du travail du 8 août 2022 des arrêts et soins prescrits à Monsieur [F] jusqu’au 31 juillet 2023.
Par conséquent, la société ADWORK’S 3 sera déboutée de son recours.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société ADWORK'S 3, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance,
L’article R142-6-10 du code de la sécurité sociale prévoit : « Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. »
En l’espèce, et égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de la société ADWORK'S 3 à l’encontre de la décision implicite de rejet de Commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Eure-et-Loir, saisie d’une contestation de l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] [F] à la suite de l’accident du travail survenu le 8 août 2022,
DEBOUTE la société ADWORK'S 3 de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société ADWORK'S 3 aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal,
Ainsi jugé en audience publique le 16 janvier 2025 et rendu par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le greffier
J-M. BOUILLY
La Présidente
E. FLAMIGNI
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.