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TJ 45234, 6 juin 2025, RG 24/00432


Vérifier : TJ 45234, 6 juin 2025, RG 24/00432 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
24/00432
Lieu / cour
tj45234
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
684b440bb2ad24aef161ed63

Texte de la décision

9,638 caractères

Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU
6 Juin 2025

N° RG 24/00432 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2C3
Minute N° :

Président : Mme E. FLAMIGNI, Vice Présidente
Assesseur : M. V. MINIERE, Assesseur Employeur
Assesseur : M. Y. GEORGEAIS, Assesseur représentant les salariés
Greffier : M. J-M. BOUILLY, Greffier

DEMANDEUR :

M. [Z] [J]
4 rue des Acacias
45230 LA BUSSIERE
comparant

DEFENDERESSE :

MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
Service Contentieux
5 rue Chanzy
28037 CHARTRES CEDEX
représentée par Mme [O] [U] selon pouvoir du 20/03/2025

A l’audience du 28 mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 8 août 2024, Monsieur [Z] [J] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Mutualité sociale agricole, qu’il avait saisie le 9 avril 2024 d’un recours à l’encontre de la décision de cette Caisse en date du 14 février 2024, portant sur l’attribution d’une retraite personnelle à compter du 1er mars 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L’affaire a été renvoyée à la demande de la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire à l’audience du 28 mars 2025.

A l’audience du 28 mars 2025, Monsieur [Z] [J] comparaît en personne. La Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire comparaît représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [Z] [J] sollicite la condamnation de la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire à lui verser une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison du dommage subi suite aux erreurs commises par la Caisse dans le traitement de son dossier. Il soutient que la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire a effectué deux erreurs de calcul dans la liquidation de ses droits à la retraite, provoquées par l’absence de prise en compte d’une fiche de paie émise en 2003 et une erreur sur modalité de calcul retenue par la Mutualité sociale agricole pour tenir compte de l’exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires effectuées en 2019. Il précise avoir signalé ces erreurs à la Caisse dès janvier 2023. Il confirme que ces erreurs ont été réparées sur le dernier relevé de carrière fourni, qui comporte néanmoins une autre erreur, portant sur l’année 2022.

La Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire sollicite que la demande indemnitaire de Monsieur [J] soit réduite à de plus justes proportions voire rejetée. Elle précise avoir procédé à la régularisation des droits de Monsieur [J] s’agissant de son activité professionnelle pour les années 2003 et 2019. S’agissant de l’année 2022, elle indique qu’une régularisation est en cours et aura un effet rétroactif.

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.

Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement.

En l’espèce, Monsieur [Z] [J] a saisi la Commission de recours amiable de la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire par courrier du 9 avril 2024 reçu par ladite commission le 12 avril 2024.

Il était donc bien fondé à considérer sa demande rejetée à compter du 12 juin 2024 et disposait d’un délai de 2 mois à compter de cette date, soit jusqu’au 12 août 2024, pour former un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet.

Monsieur [Z] [J] a saisi le Pôle Social le 8 août 2024 de son recours formé à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire.

Le recours formé par Monsieur [Z] [J] doit donc être déclaré recevable.

Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est par ailleurs jugé de manière constante que dès lors qu'elle entraîne un préjudice pour l'assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.

Il appartient à l'assuré social d'établir le lien de causalité entre la faute ou l'erreur commise par l'organisme et le préjudice causé.

En l’espèce, il est constant entre les parties que la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire a omis de prendre en compte un bulletin de paie édité en 2003 et commis une erreur de calcul sur les réductions de cotisations applicables sur les heures supplémentaires effectuées en 2019 par Monsieur [J], dans la liquidation de ses droits à la retraite qu’il a fait valoir à compter de mars 2024.

Il est d’ailleurs justifié que la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire a régularisé la situation par l’envoi d’un nouveau relevé de carrière daté du 21 mars 2025, rectifié dans le sens des observations de Monsieur [J].

Ce dernier produit aux débats un message qu’il a adressé en novembre 2023 à la Mutualité sociale agricole pour signaler l’erreur de calcul s’agissant des exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires comptabilisées pour l’année 2019.

Il justifie également les relances effectuées en juillet 2024, après recours préalable et alors qu’il demeurait sans réponse de la Commission de recours amiable.

Force est en effet de constater que ce n’est qu’à l’occasion du recours judiciaire auquel a été contraint Monsieur [J], et à proximité immédiate de la deuxième audience à laquelle l’affaire a été appelée, que la situation de Monsieur [J] a été régularisée.

Eu égard à l’important délai de régularisation et à l’absence de réponse apportée par la Mutualité sociale agricole à Monsieur [J] pendant cette période, il y a lieu de retenir que les erreurs commises, bien qu’aujourd’hui régularisées, ont pu dégénérer en une abstention fautive qui a contraint Monsieur [J] à engager de nombreuses démarches administratives puis un recours contentieux et à se présenter par deux fois au Tribunal afin de faire valoir sa situation, finalement régularisée 7 jours avant la dernière audience.

L’abstention fautive de la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire a donc causé un préjudice direct et certain à Monsieur [J], contraint à des démarches et tracas administratifs pour rétablir sa situation.

S’agissant de l’évaluation du préjudice subi, la modalité de calcul retenue par Monsieur [J] ne sera pas adoptée par le Tribunal, dans la mesure où la régularisation de la situation opérée par la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire conduira nécessairement à un versement rétroactif des sommes qui auraient dû être versées depuis le 1er mars 2024, date à laquelle Monsieur [J] a fait valoir ses droits, et se poursuivra pour l’avenir, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’opérer un calcul tenant compte de l’espérance de vie moyenne.

Le préjudice subi par Monsieur [J] sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 400 euros, au paiement de laquelle la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire sera condamnée.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et l’ancienneté du litige, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE RECEVABLE le recours formé par Monsieur [Z] [J] à l’encontre de la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire, saisie d’un recours à l’encontre de la décision de cette Caisse en date du 14 février 2024 ;

CONDAMNE la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire à verser à Monsieur [Z] [J] la somme de quatre cent euros (400€) à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire aux entiers dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé en audience publique le 28 mars 2025 et rendu par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.

Le greffier
J-M. BOUILLY
La Présidente
E. FLAMIGNI

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