TJ 45234, 6 juin 2025, RG 21/00546
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Texte de la décision
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU
6 Juin 2025
N° RG 21/00546 - N° Portalis DBYV-W-B7F-F4JU
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Madame M. LEBEAUPIN, Assesseur salarié
Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier
DEMANDERESSE :
Société KIABI EUROPE
ZAC EXPO SUD rue Anthelme Brillat Savarin
45100 ORLEANS
représentée par Maître Anne-Emmanuelle THIEFFRY
DEFENDERESSE :
CPAM DU LOIRET
Place du Général de Gaulle
45021 ORLEANS CEDEX 1
représentée par Mme [N] [O]
A l’audience du 16 janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [E] [G] a été recrutée en 2004 par la société KIABI Europe en qualité de conseillère de vente, puis, à compter du 1er décembre 2008, en qualité de coordinatrice des ventes.
Le 2 février 2021, Madame [E] [G] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi 11 janvier 2021 par le Docteur [K] [B] faisant état de la pathologie suivante : « dépression réactionnelle sévère ».
S’agissant d’une maladie hors tableau, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil lequel a fixé le taux d’incapacité prévisible à au moins 25% puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par un avis du 9 juillet 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Madame [E] [G].
Par décision en date du 19 juillet 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret a pris en charge la maladie déclarée par Madame [E] [G] le 2 février 2021 au titre de la législation professionnelle.
La société KIABI Europe a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge.
Réunie en sa séance du 28 octobre 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société KIABI Europe.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée 24 décembre 2021, la société KIABI Europe a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 9 mars 2023. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour être plaidée le 19 mai 2023.
Par jugement en date du 7 septembre 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans a désigné le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté, afin de recueillir un second avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de Madame [E] [G].
Le 19 février 2024, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté a émis un avis favorable à la reconnaissance d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [E] [G] et son travail habituel.
A la suite de cet avis, les parties ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’audience du 19 septembre 2024.
L’examen de l’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties. L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 janvier 2025.
A l’audience, la société KIABI Europe et la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret comparaissent représentées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 prorogé en dernier lieu au 6 juin 2025 au motif de la surcharge d'activité du Tribunal par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société KIABI Europe sollicite l’annulation de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et demande au Tribunal de juger que la décision de la Caisse du 19 juillet 2021 ayant pris en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [E] [G] au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable, de rejeter l’ensemble des demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et de condamner celle-ci aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société KIABI EUROPE fait valoir en premier lieu que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a pas indiqué en quoi le travail habituel de Madame [G] aurait un lien direct et essentiel avec la maladie qu’elle a déclaré.
Elle soutient en second lieu que ce lien direct et essentiel est inexistant et qu’aucun manquement ne peut lui être reproché. Elle conteste les allégations de Madame [G] et oppose :
que la fonction de coordinatrice des ventes que cette salariée occupait impliquait une polyvalence et pouvait contenir des tâches relatives au merchandising et à l’encaissement, de sorte que ces tâches ne lui ont pas été confiées en plus de celles comprises dans son poste ; au visa de l’article L1152-1 du code du travail, qu’aucune situation de harcèlement moral n’est caractérisée s’agissant de Madame [G] contrairement à ce qu’elle a pu indiquer elle-même ou à ce qu’a pu relever son médecin, se fondant en cela sur ses seuls dires ; que si l’inspection du travail a relevé des dysfonctionnements au sein du magasin, il ne fait nullement état de harcèlement moral subi par Madame [G] de la part de Monsieur [D] ; qu’une enquête interne a été diligentée par la Direction des ressources humaines de la société en mars 2018, laquelle à conclu à l’absence de tout harcèlement moral ; qu’une enquête interne a été diligenté, également en mars 2018, par le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), qui a conclu à l’existence de tensions au sein du magasin mais en aucune manière à l’existence d’une situation de harcèlement moral ; qu’il existe des facteurs extra-professionnels pouvant être à l’origine de la maladie déclarée par Madame [G].
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret comparaît dûment représentée et demande au Tribunal la confirmation de la décision de prise en charge de l’affection de Madame [E] [G] au titre de la maladie professionnelle et son opposabilité à la société KIABI EUROPE, ainsi que le rejet de l’ensemble des demandes de la société KIABI EUROPE et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la Caisse primaire d'assurance maladie fait valoir en premier lieu que la société KIABI EUROPE opère une confusion entre la date du certificat médical initial et la date de la première constatation médicale de la maladie, cette dernière date étant déterminée par le médecin conseil sur la base d’un arrêt de travail daté du 13 janvier 2018.
En second lieu, la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret fait valoir qu’il porte peu que le harcèlement moral rapporté par Madame [E] [G] soit caractérisé ou non au regard du droit pénal ou du droit du travail, le litige en cours ayant pour unique objet la prise en charge de la maladie « dépression réactionnelle sévère » au titre de la législation professionnelle. Elle souligne d’une part que les deux Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ont rendu un avis favorable à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle et d’autre part que l’enquête diligentée comprend plusieurs attestations de témoins, dont celle du responsable régional, ainsi qu’un rapport de l’inspection du travail qui corroborent les allégations de Madame [G].
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles du L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la Commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Il s’en déduit que pour qu’une maladie non répertoriée dans les tableaux des maladies professionnelles mais survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité, il est nécessaire de démontrer l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre cette pathologie et le travail habituel de la victime.
L’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, obligatoire, s’impose à la caisse.
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale impose par ailleurs que lorsque le différend soumis au Pôle social porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie hors tableau, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Sur la motivation de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Il résulte de l’article L461-1 précité du code de la sécurité sociale que l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit être motivé.
En l’espèce, la société KIABI EUROPE soutient, à l’appui de sa demande tendant à l’inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [G] au titre de la législation professionnelle, que l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 9 juillet 2021 ne précise pas en quoi le travail habituel de Madame [G] aurait un lien direct et essentiel avec la maladie déclarée par sa salariée. Ce faisait, elle reproche à l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de Loire un défaut de motivation.
Dans son avis du 9 juillet 2021, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-Loire précise qu’après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat médical établi par le médecin traitant, de l’enquête réalisée par la Caisse, du rapport du contrôle médical de la Caisse et enfin de l’avis de l’ingénieur conseil du service de prévention de la CARSAT, il a retenu l’existence d’un lien de causalité directe et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles de l’assurée.
Bien que concise, l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles présente bien une motivation.
En tout état de cause, l’absence de motivation de l’avis d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse, prise sur le fondement dudit avis, mais par l’ouverture d’un recours, amiable puis judiciaire, de l’employeur contre cette décision, ce qui a été fait en l’espèce.
Le moyen, infondé en droit et en fait, sera rejeté.
Sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle
La maladie déclarée le 2 février 2021 par Madame [E] [G], à savoir une dépression réactionnelle sévère, a été prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret après avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de Loire du 9 juillet 2021.
Désigné par le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 9 juillet 2023, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté a également émis un avis favorable quant à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [G] et son travail habituel. Ce second comité a motivé son avis comme suit : « Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport Gollac (missions mal définies, dysfonctionnement managérial et relations de travail conflictuelles). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. Il considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP. »
Il sera rappelé que les Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) ne font que délivrer un avis ne liant nullement au fond la juridiction qui doit rechercher au vu de tous les éléments produits et non pas seulement des avis rendus par les CRRMP si l’affection invoquée a été ou non causée directement par le travail habituel de la victime (rappr. Cass, Civ. 2ème 17 mai 2004, n° 03-12.807).
Il importe donc d’examiner l’ensemble des éléments produits aux débats.
Dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [G], la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a diligenté une enquête administrative.
A l’occasion de cette enquête, Madame [E] [G] a expliqué à l’agent de la Caisse que son état de santé était selon elle en lien avec l’attitude de Monsieur [D], nouveau responsable du magasin à son retour de congé parental en 2016. Ce dernier lui aurait proposé de se positionner sur une mission de marchandising à laquelle s’ajoutait une formation validant les compétences, de niveau Bac +2, ce qu’elle aurait accepté avec enthousiasme, voyant dans cette proposition une opportunité de reconnaissance de ses compétences. Monsieur [D] aurait alors été très présent auprès d’elle, soulignant ses aptitudes, ce qui aurait provoqué de la jalousie de certaines de ses collègues. La relation avec Monsieur [D] serait devenue intime à trois reprises, sans pour autant évoluer vers une relation amoureuse. Madame [G] a déclaré à l’agent enquêteur que c’est à la suite de deux rapports sexuels s’étant mal déroulés, initiés par Monsieur [D] lors de déplacements professionnels, auxquels elle aurait consenti notamment par peur de perdre son emploi qu’elle aimait et alors qu’elle n’avait pas de diplôme, que celui-ci aurait changé d’attitude. Il ne serait dans un premier temps plus sorti de son bureau ce qui aurait compliqué la communication puis l’aurait mise à l’écart, ne lui aurait plus dit bonjour, lui aurait adressé des propos dévalorisants et rabaissant, aurait demandé à ses collègues managers de lui mettre la pression, l’aurait fait travailler en caisse et aurait usé de son pouvoir hiérarchique pour régler des problèmes personnels. Elle a ajouté avoir vu son travail saboté par des employés du magasin, avoir été victime de moqueries de la part de ses collègues, avoir été convoquée à des entretiens préalables à des sanctions, ou encore s’être vue proposer une rupture conventionnelle de son contrat de travail contre la somme de 7.000 euros par Madame [J], directrice des ressources humaines.
Elle explique qu’elle aurait prévenu son directeur régional des difficultés professionnelles qu’elle rencontrait avec Monsieur [D].
Aux termes d’un courrier du 3 février 2018, qu’elle a adressé à Monsieur [D] et en copie à la direction des ressources humaines du groupe KIABI et à la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du Loire, Madame [G] avait déjà dénoncé le dénigrement constant, l’affectation à des tâches en deçà de ses responsabilités, l’utilisation de tensions déjà existantes entre collègues ou encore l’usage par Monsieur [D] de sa position hiérarchique pour régler des problèmes personnels.
Ces déclarations de Madame [G] quant à la dégradation de ses conditions de travail et à l’attitude problématique de la direction de l’établissement à son égard sont confirmées par les éléments recueillis par l’enquêteur de la Caisse primaire d'assurance maladie.
Il peut être d’abord cité le courrier que l’inspection du travail a adressé à Madame [G] le 16 juillet 2018. Après trois visites sur les lieux, l’inspecteur du travail concluait à :
une organisation du travail défaillante ; L’absence de véritable évaluation des risques psychosociaux dans l’établissement ; La communication difficile voire inexistante avec le directeur de l’établissement ;
Sur le premier point, l’inspecteur du travail relevait que la mission de merchandising confié par le directeur de l’établissement (Monsieur [D]) à Madame [G] en plus de son poste de conseillère de vente n’avait pas donné lieu à une définition précise des tâches via une fiche de poste et n’avait pas été présentée aux autres conseillères de vente. Il retenait que cela avait placé Mme [G] en difficulté pour accomplir ses missions dont elle ne connaissait pas précisément le contenu - ce qui lui avait été reproché y compris par une convocation à un entretien préalable à une mesure disciplinaire, - et avait provoqué un sentiment de dépossession de la partie la plus valorisante de leur travail chez les autres conseillères de vente, créant des tensions dans l’équipe, et pas seulement envers Mme [G].
Sur le second point, l’inspecteur du travail constatait que l’étude du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels ne détaillait pas les facteurs de risques psychosociaux et ne mentionnait, au titre des mesures de prévention, que des réflexions d’actions ou outils méthodologiques, ce qui contrevenait aux obligations pesant sur l’employeur s’agissant de la mise en œuvre des principes généraux de prévention prévus par la loi.
Sur le dernier point enfin, il était relevé par l’inspecteur du travail que la situation de Madame [G] « a été rendue incontestablement plus difficile par des relations interpersonnelles compliquées, voire tendues, avec le directeur de l’époque Monsieur [D]. Celui-ci n’a pas rempli son rôle de manager et ne vous a pas soutenu dans l’exercice de la mission de « merchandising », notamment vis-à-vis de vos collègues de travail ».
A la suite de ce courrier, l’inspecteur du travail a adressé à la société KIABI EUROPE une mise en demeure relative à l’obligation d’évaluation des risques psychosociaux aux termes de laquelle il reprenait ses constatations et précisait à l’employeur : « En l’absence de présentation au personnel de la mission confiée à Madame [G], les conseillères de vente se sont senties dépossédées de la partie la plus valorisante de leur travail, à savoir la mise en valeur des produits. Ce ressenti est à l’origine de tensions de plus en plus importantes au sein de l’équipe et a grandement dégradé les conditions de travail de l’ensemble des salariés. Au final, il ressort de l’enquête effectuée par l’Inspecteur du travail au sein du magasin KIABI d’ORLEANS que ce n’est pas seulement Madame [G] qui est en situation de souffrance au travail mais l’ensemble des conseillères de vente occupé dans l’établissement ».
Ces constatations objectives et issues d’une enquête indépendante réalisée sur place viennent directement contredire les conclusions de l’enquête interne réalisée par la société KIABI en mars 2018, qui concluait à l’existence de bonnes relations entre collègues et avec la direction de l’établissement.
Elles confirment à l’inverse les éléments qui transparaissaient également dans l’enquête effectuée par le CHSCT, qui relevait un environnement de travail tendu, une souffrance notamment professionnelle chez Mme [G] mais également des difficultés relationnelles imputées, par les collègues de Mme [G], à cette dernière.
Sur ce point, l’attestation de Monsieur [H] [R], salarié de l’établissement KIABI Olivet à partir d’octobre 2016, enseigne qu’il lui avait été conseillé par d’autres salariés de ne pas « s’approcher » de Madame [G], ou encore que des rumeurs circulaient sur le motif de la présence importante de Monsieur [D], Directeur, auprès de Madame [G] lorsqu’elle se trouvait dans le rayon femme. Il décrit Madame [G] comme « professionnelle, passionnée par la mode et qui aime son métier », l’accompagnant dans l’apprentissage du merchandising ou du contact client, étant force de proposition lors de réunions avec la direction régionale.
Monsieur [R] atteste également qu’à compter de novembre 2016, Monsieur [C], qui validait jusqu’alors systématiquement les mises en place effectuées par Madame [G], a changé de comportement en rejetant toutes les présentations de Mme [G] avec laquelle il était en désaccord systématique et à qui il demandait de modifier ses installations, en dépit des heures supplémentaires effectuées, ce qui la conduisait à venir parfois travailler sur ses jours de repos.
Monsieur [R] témoigne également de l’impact sur Madame [G], tant moral que physique, qu’il décrit comme « n’étant plus la même ». Il rapporte qu’en mai 2017, une réunion a été organisée par Monsieur [D] au sujet de laquelle il était dit « on va faire la fête à [E] », alors en arrêt maladie. A partir de cette réunion, Monsieur [R] précise avoir constaté que Madame [G] était mise à l’écart et se voyait confier des missions en deçà de ses compétences (cintrage, penderies de cabines).
Les tensions entre les salariés de l’établissement KIABI Olivet sont également attestées par Madame [F] [L], y ayant travaillé d’août à septembre 2017. Elle décrit des reproches infondés adressés à Madame [G] par son manager Monsieur [M] sur l’insuffisance de son travail, ou encore des critiques en termes péjoratifs et grossiers du travail de Madame [G] par l’une de ses collègues.
Plus encore, Monsieur [A] [I], qui exerçait alors les fonctions de directeur régional au sein de la société KIABI, atteste avoir constaté que Monsieur [D] mettait en valeur Madame [G] quant à la qualité de son travail merchandising jusqu’à ce qu’il lui soit fait part d’un problème d’organisation et de communication dans son magasin. Monsieur [I] témoigne en ces termes : « il [Monsieur [D]] a alors commencé à remettre en cause le travail de [E] et à s’en prendre à elle. D’ailleurs, [E] a souhaité me rencontrer lors d’un entretien pour solliciter mon aide. J’ai enfin compris ce changement de comportement lorsque [E] m’a appris qu’ils avaient eu une relation intime. En effet, Monsieur [D] a retiré une partie de ses fonctions – ouverture/fermeture magasin, le merchandising magasin alors que c’était le cœur de sa mission et que [E] faisait du cintrage et de la mise en rayon. La polyvalence était pourtant un incontournable de son poste. D’ailleurs, j’avais demandé à mes directeurs magasin dont Monsieur [D] une description précise de la mission de merchandising que je n’ai jamais eue. Cette mission n’a donc jamais été comprise ni par [E] ni par les équipes par manque de sens de la communication ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, contrairement à ce que soutient la société KIABI EUROPE et ainsi que l’ont relevé tant Monsieur [I] que l’inspecteur du travail, Madame [G] s’est bien vu confier une mission supplémentaire par rapport à celles figurant à sa fiche de poste, en lien avec le merchandising, sans que ne lui soit précisé les contours de cette mission et sans que l’information en soit donnée à ses collègues, provoquant une incertitude sur les missions confiées, la dégradations des relations de travail au sein de l’équipe et l’apparition de ressentiments notamment dirigés à l’encontre de Madame [G].
Sans qu’il ne soit besoin de déterminer si ces faits seraient susceptibles de constituer des faits de harcèlement moral au sens du code du travail - ce qui n’est pas l’objet du litige - il peut être retenu qu’ils ont contribué directement à la dégradation des conditions de travail de Madame [G].
Il est par ailleurs suffisamment démontré par les témoignages recueillis mais également les SMS produits par Mme [G] au sein de son questionnaire « salarié » qu’à cette dégradation des conditions de travail au sein de l’équipe est venu s’ajouter une dévalorisation et une stigmatisation professionnelle ciblant particulièrement Madame [G], provenant du directeur de magasin Monsieur [D], lequel a adopté des comportements particulièrement inadaptés dans un contexte professionnel notamment à la suite de relations personnelles, et de surcroit alors qu’il existait un lien hiérarchique entre Madame [G] et lui-même.
Si l’enquête réalisée par le CHSCT fait état de la difficulté qu’aurait eu Madame [G], selon ses collègues, à séparer ses difficultés d’ordre personnel et professionnel, cela ne ressort d’aucun autre élément produit au dossier.
Madame [G] apparaît au contraire décrite par ses collègues comme une personne professionnelle, investie, passionnée par son métier et force de propositions opportunes pour la mise en valeur des rayons, qui a été exposée, de manière habituelle, par des comportements et méthodes managériales de supérieur hiérarchique direct, à des facteurs de risques psycho-organisationnels majeurs.
A l’instar des deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ayant eu à connaitre de cette situation, il y a lieu de retenir que, dans ces conditions, le lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle habituelle de Madame [G] et l’apparition de la pathologie « dépression réactionnelle sévère » déclarée le 2 février 2021 est établi.
Il sera rappelé au surplus que les conditions posées par l’article L461-1 du code de la sécurité sociale sont celles de la caractérisation d’un lien direct d’une part et essentiel d’autre part entre la maladie et le travail habituel de la victime. Il n’est donc pas exigé par la loi que la maladie ait été exclusivement causée par le travail. Par conséquent, à supposer même démontrées les difficultés personnelles qu’auraient rencontré Mme [G] selon son employeur, celles-ci ne font pas obstacles à la caractérisation de maladie professionnelle de la pathologie déclarée par cette dernière.
Il convient donc de rejeter le recours formé par la société KIABI EUROPE et de confirmer la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie, en date du 28 octobre 2021, ayant elle-même confirmé la décision de ladite Caisse du 19 juillet 2021 ayant pris en charge la maladie déclarée par Madame [E] [G] au titre de la législation sur les risques professionnels, décision pleinement opposable à l’employeur.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société KIABI EUROPE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il ne sera pas fait droit à la demande présentée par la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, eu égard à l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société KIABI Europe de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret en date du 28 octobre 2021 ;
CONDAMNE la société KIABI Europe aux entiers dépens ;
REJETTE la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé en audience publique le 16 janvier 2025 et rendu par mise à disposition au greffe le 6 Juin 2025.
Le greffier
J-M. BOUILLY
La Présidente
E. FLAMIGNI
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