TJ 45234, 6 juin 2025, RG 23/00453
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Texte de la décision
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 6 JUIN 2025
N° RG 23/00453 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GPWC
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Assesseur : Madame M. LEBEAUPIN, Assesseur salarié
Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY
DEMANDERESSE :
Société [X] SA
Zone Industrielle de la Saussaye
45590 ST CYR EN VAL
représentée par Maître Elsa FERLING
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA HAUTE MARNE
18 Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny
BP 2028
52915 CHAUMONT CEDEX 9
représentée par Mme [L] [B] selon pouvoir régulier du 19 décembre 2024
A l’audience du 16 janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [H] [Y] était employé par la société [X] SA en qualité d’employé depuis le 16 février 1998.
Le 29 août 2022 à 7 heures, alors qu’il débutait sa journée de travail, il a été victime d’un malaise cardiaque.
Le 30 août 2022, la société [X] SA a complété une déclaration d’accident du travail décrivant l’accident comme suit : « selon les dires du salarié, il a ressenti une douleur au cœur alors qu’il montait les escaliers en portant une meuleuse et un petit marteau ».
Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi 29 août 2022 faisant état de la lésion suivante : « infarctus du myocarde », rattachée à l’accident du travail du 29 août 2022.
A l’issue de ses investigations, et par décision en date du 12 janvier 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Marne a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
La société [X] SA a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge.
Réunie en sa séance du 5 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [X] SA.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée 6 octobre 2023, la société [X] SA a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 16 janvier 2025.
A l’audience, la société [X] SA et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne comparaissent représentées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [X] SA développe oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du Tribunal :
- A titre principal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de lui juger inopposable le malaise du 19 août 2022 dont a été victime Monsieur [H] [Y], ainsi que ses conséquences financières ;
- A titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces et de nommer un expert qui aura pour mission de déterminer la ou les causes du malaise du 29 août 2022, d’ordonner la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [H] [Y] au Docteur [O] [P], médecin consultant et de juger que les frais d’expertise seront à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Marne soutient les conclusions qu’elle dépose aux termes desquelles elle demande au Tribunal :
- De confirmer la décision rendue le 5 septembre 2023 par la Commission de recours amiable ;
- De dire et juger que la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré est légalement fondée et opposable à la société [X] ;
- De rejeter la demande d’expertise judiciaire de la société [X] ;
- De condamner la société [X] SA aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 prorogé au 30 avril 2025 puis au 6 juin 2025 au motif de la surcharge d'activité du Tribunal par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement.
En l’espèce, la société [X] SA a saisi le Pôle Social le 6 octobre 2023 de son recours formé contre la décision de la Commission de recours amiable en date du 5 septembre 2023, soit dans le délai légal de deux mois.
Le recours formé par la société [X] SA doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. ».
Aux termes d’une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (rappr. Cass.Soc.2 avril 2003, 00-21768, CA Nancy ch.soc.2e sect. 22 mars 2019 n° 17/02183).
La présomption d’imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis la matérialité du fait accidentel et sa survenance au temps et au lieu du travail.
A défaut de présomption d’imputabilité, il appartient à la victime d’apporter la preuve, par tous moyens de la matérialité du fait accidentel, de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail et du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel.
Les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes (rappr Cass.Soc. 8 juin 1995 n°93-17671, Cass. 2e civ. 7 avril 2011 n° 09-17208).
Le fait accidentel se définit comme un fait soudain, le critère de soudaineté devant toutefois être compris comme faisant référence à un évènement ou une série d’évènements survenus à une date certaine (rappr. Cass, Soc., 2 avr. 2003, n° 00-21.768).
Moyens des parties
La société [X] SA soutient que le fait accidentel dont la démonstration par la Caisse est nécessaire à l’établissement de la matérialité de l’accident du travail ne peut consister dans le malaise lui-même, ce dernier n’étant que la manifestation d’un symptôme. Elle soutient que la Caisse doit démontrer de l’existence d’un fait précis, soudain et identifié à l’origine du malaise survenu. Elle fait valoir qu’en l’espèce, elle avait adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne un courrier de réserves portant sur l’absence de caractérisation du fait accidentel et l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine du malaise. Elle soutient que le jour de l’accident, les conditions de travail de Monsieur [Y] n’avaient rien d’inhabituel et que ce dernier n’a pas réalisé d’effort particulier et n’était soumis à aucun stress. Elle estime que le malaise de Monsieur [Y] trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail, ce qui est démontré par le fait que les arrêts de travail prescrits au salarié l’ont été, pour certains, par le pôle « cœur-poumons-vaisseaux – rythmologie-insuffisance cardiaque » du CHU de Dijon et d’autre par son médecin traitant sur les formulaires CERFA de droit commun. Elle ajoute que de nombreux facteurs de risque peuvent favoriser la survenance d’un infarctus du myocarde et en conclut que la Caisse aurait dû effectuer de plus amples recherches pour déterminer si le malaise du salarié était en lien avec son travail ou non.
La société [X] SA affirme que l’instruction diligentée par la Caisse a été insuffisante, particulièrement eu égard à la gravité de l’accident. Elle rappelle qu’il appartient à la Caisse d’apporter, par des éléments objectifs et vérifiables, la preuve de l’origine d’un malaise et qu’il ne peut être reproché à l’employeur, qui n’a pas accès au dossier de ne pas rapporter la preuve d’un élément que la Caisse n’a pas tenté d’obtenir. Elle souligne que la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Vienne n’a pas interrogé le salarié sur ses antécédents médicaux et n’a pas entendu Monsieur [U], témoin des faits, mais s’est retranchée derrière la présomption d’imputabilité.
A l’appui de sa demande subsidiaire, la société [X] SA expose qu’il existe de sérieux doutes quant à l’imputabilité du malaise à l’activité professionnelle. Elle relève que les arrêts de travail prescrits à Monsieur [Y] l’ont été par le service « insuffisance cardiaque » du CHU de Dijon et signés par le Professeur [T], chef de service et spécialiste de la question de l’insuffisance coronarienne. Elle en déduit que ces éléments portent à croire que Monsieur [Y] est atteint d’une affection coronarienne sans lien avec son activité professionnelle.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne fait valoir en défense qu’en l’espèce, la lésion et le fait accidentel se confondent, le malaise constituant le fait accidentel. Elle rappelle qu’un malaise cardiaque sur le lieu de travail est considéré comme un accident du travail. Elle relève que le malaise est survenu alors que Monsieur [Y] se trouvait au temps et lieu du travail. Elle se réfère aux réponses aux questionnaires adressés pendant l’instruction diligentée pour rappeler que les douleurs de Monsieur [Y] sont bien apparues alors que celui-ci réalisait ses tâches. Elle soutient que la société [X] SA ne fait pas la preuve certaine de l’existence d’un état pathologique antérieur et rappelle qu’il est jugé de manière constante qu’une crise cardiaque qui terrasse la victime pendant le travail sans qu’on puisse établir qu’elle est imputable à une cause totalement étrangère au travail constitue un accident du travail. S’agissant de l’instruction réalisée, elle rappelle qu’elle n’est pas tenue de consulter le médecin conseil ou encore de réaliser une enquête. Elle ajoute que les témoignages ne sont utiles qu’autant qu’ils permettent de caractériser les faits, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque Monsieur [Y] a déclaré que Monsieur [D] était arrivé après l’apparition des douleurs, ce qu’a confirmé l’employeur.
S’agissant de la demande d’expertise, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne fait valoir qu’en l’absence de commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant du salarié évoluant pour son propre compte, l’employeur n’est pas fondé à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Elle soutien qu’en l’espèce, la société [X] SA n’apporte aucun élément, ni même commencement de preuve de l’existence d’un tel état et se contente de s’appuyer sur des certificats d’arrêts de travail tantôt rédigés par le CHU de Dijon, tantôt par le médecin traitant.
Réponse du Tribunal
En l’espèce, il est établi par la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial que Monsieur [H] [Y] a été victime d’un malaise cardiaque, diagnostiqué comme étant dû à un infarctus du myocarde le 29 août 2022 à 7h, alors qu’il se trouvait sur au temps et lieu du travail.
Dans le questionnaire lui ayant été adressé par la Caisse primaire d'assurance maladie, Monsieur [H] [Y] a déclaré : « je me trouvais au dépôt de ma société […], il était 7h15 je venais de décharger les sacs de laine de verre qui étaient coincés sous le tuyau de la machine dans mon poids lourd pour les mettre dans la benne à déchets. C’est après avoir effectué cette tâche que j’étais pris de forte douleur dans la poitrine. Vers 7h25, Mr [U] [D] est arrivé et je lui ai de suite fait part de mes douleurs et il a pris la décision de prévenir le SMUR ».
Monsieur [Y] a également précisé subir depuis plusieurs semaines une forte pression dans son travail et ajouté que le cardiologue l’ayant pris en charge lui a indiqué que l’infarctus dont il avait été victime était dû au stress.
Cette description des évènements survenus le 29 août 2022 n’est pas contredite par celle de l’employeur qui déclare dans le même questionnaire lui ayant été envoyé : « selon les dires de la victime, quand il monte par la porte latérale pour ranger son camion, il sent « comme une oppression dans ma cage thoracique ». Il effectue tout de même le rangement de son camion avec des douleurs persistantes et retire les sacs (pas de charges lourdes) du poids lourd pour les mettre au déchet. »
Il résulte de ce qui précède qu’il est constant que les douleurs thoraciques ressenties par Monsieur [Y] l’ont été alors qu’il se trouvait sur les temps et lieu du travail et qu’il était occupé à une tâche relevant de son activité professionnelle, peu important à cet égard qu’elle fût habituelle ou non, ou qu’elle implique un port de charges lourdes ou non.
Il est de ce fait établi l’existence d’un évènement certain (manipulation de sacs), survenu au temps et lieu du travail et ayant entrainé une lésion médicalement constatée, à savoir un infarctus du myocarde.
Il sera au surplus considéré que le malaise, qu’il soit mortel ou non, est soudain par nature et à ce titre peut se confondre à l’évènement qui caractérise le fait accidentel.
Il est donc suffisamment démontré de la survenance d’un évènement survenu à une date certaine, au temps et lieu du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Il en résulte que la présomption d’origine professionnelle trouve pleinement à s’appliquer.
Pour y faire échec, il revient à la société [X] SA de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer - à elle seule - la survenance de l’accident. Cette cause étrangère peut être caractérisée par l’existence d’un état antérieur, à supposer toutefois démontré que les circonstances professionnelles n'ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
A cet égard, elle n’apporte aux débats aucun élément sérieux, la seule circonstance selon laquelle les certificats médicaux d’arrêts de travail étant prescrits par un cardiologue spécialiste des insuffisances coronariennes étant manifestement insuffisante à établir de manière certaine l’existence d’une telle insuffisance chez le salarié. Il n’apparaît pas au demeurant illogique qu’un tel spécialiste soit amené à prendre en charge Monsieur [Y] après la nature cardiaque du malaise dont il a été victime.
Pour les mêmes motifs, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire n’apparaît pas utile à la solution du litige et la demande à cette fin sera rejetée.
La société [X] SA sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société [X] SA, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Enfin, l’article R142-6-10 du code de la sécurité sociale prévoit : « Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. »
En l’espèce, eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de la société [X] SA à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de de la Haute-Marne, saisie d’une contestation de l’opposabilité de la décision du 12 janvier 2023 de prise en charge de l’accident du travail survenu 29 août 2022 au préjudice de Monsieur [H] [Y],
DEBOUTE la société [X] SA de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société [X] SA aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal,
Ainsi jugé en audience publique le 16 janvier 2025 et rendu par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le greffier
J-M. BOUILLY
La Présidente
E.FLAMIGNI
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