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TJ 45234, 6 juin 2025, RG 24/00606


Vérifier : TJ 45234, 6 juin 2025, RG 24/00606 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
24/00606
Lieu / cour
tj45234
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
684b440db2ad24aef161edb6

Texte de la décision

5,843 caractères

Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU
6 Juin 2025

N° RG 24/00606 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5NM
Minute N° :

Président : Mme Eva FLAMIGNI, Vice Présidente
Assesseur : M. V. MINIERE, Assesseur Employeur
Assesseur : M. Y. GEORGEAIS, Assesseur représentant les salariés
Greffier : M. J-M. BOUILLY, Greffier

DEMANDERESSE :

MSA DU LANGUEDOC RECOUVREMENT
TSA 54801
10 cité des Carmes
48007 MENDE CEDEX
représentée par Mme [J] [K] selon pouvoir du 6 mars 2025

DEFENDEUR :

M. [B] [H]
8 rue des Charpentiers
45150 JARGEAU
représenté par Maître [B] [H]

A l’audience du 28 mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par requête reçue au greffe le 8 novembre 2024, Monsieur [B] [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°CT23001 délivrée par la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc le 21 septembre 2023 et signifiée le 27 février 2024, relative aux cotisations et contributions sociales et majorations de retard pour la période du 1er juin au 31 juillet 2020 pour un montant total de 1.454,56 euros.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Les parties comparaissent représentées et s’en réfèrent aux conclusions qu’elles déposent.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La Mutualité sociale agricole du Languedoc sollicite à titre principal que l’opposition à contrainte formée par Monsieur [H] soit déclarée irrecevable, que ce dernier soit débouté de l’ensemble de ses demandes et qu’il soit condamné aux entiers dépens. Subsidiairemnent, elle demande la validation de la contrainte n°CT23001 du 21 septembre 2023 d’un montant initial de 1.454,56 euros et le rejet de l’intégralité des demandes de Monsieur [H].

Monsieur [B] [H] demande au Tribunal de juger recevable l’opposition formée, de dire et juger que la procédure de contrainte est nulle, que la Mutualité sociale agricole a commis une faute d’une particulière gravité faisant obstacle au recouvrement de sa créance en ce qu’il n’est pas le débiteur réel et en conséquence de débouter la Mutualité sociale agricole de sa demande en paiement de la somme de 1.458,92 euros et de l’ensemble de ses demandes et qu’il soit ordonné à cet organisme de lui rembourser les sommes indument perçues. Il sollicute également les délais de paiement les plus larges et la condamnation de la Mutualité sociale agricole aux dépens de l’instance.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R725-9 du code rural et de la pêche maritime prévoit : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. »

En l’espèce, Monsieur [B] [H] a formé opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 27 février 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 8 novembre 2024, soit au-delà du délai légal de 15 jours.

L’opposition formée par Monsieur [H] à la contrainte n°CT23001 émise le 21 septembre 2023 par la Mutualité sociale agricole du Languedoc et signifiée le 27 février 2024 sera donc déclarée irrecevable car forclose.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article R725-10 du code rural et de la pêche maritime prévoit : « Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée. » :

L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l’espèce, Monsieur [B] [H], partie perdante, supportera les dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Il sera rappelé enfin que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE IRRECEVABLE l’opposition formée par Monsieur [B] [H] à la contrainte n°CT23001 du 21 septembre 2023 lui ayant été signifiée le 27 février 2024 par Mutualité sociale agricole du Languedoc,

CONDAMNE Monsieur [B] [H] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

DIT que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé en audience publique le 28 Mars 2025 et rendu par mise à disposition au greffe le 6 Juin 2025.

Le greffier
J-M. BOUILLY
La Présidente
E. FLAMIGNI

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