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TJ 45234, 6 juin 2025, RG 22/00049


Vérifier : TJ 45234, 6 juin 2025, RG 22/00049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
22/00049
Lieu / cour
tj45234
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
684b440eb2ad24aef161edca

Texte de la décision

48,108 caractères

Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 6 JUIN 2025

N° RG 22/00049 - N° Portalis DBYV-W-B7G-F5HJ
Minute N° :

Président : Mme E. FLAMIGNI, Vice Présidente
Assesseur : M. V. MINIERE, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : M. Y. GEORGEAIS, Assesseur représentant les salariés
Greffier : M. J-M. BOUILLY, Greffier

DEMANDEUR :

M. [C] [M]
32 rue du Morvant
45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE
représenté par Maître Jean-Michel LICOINE

DEFENDERESSES :

MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
Service Contentieux
5 rue Chanzy
28037 CHARTRES CEDEX
représentée par Mme [Y] [H] selon pouvoir du 15 janvier 2025

Société P.M.A. 28
1 Place de l’Eglise
28140 VARIZE
représentée par Maître PUYENCHET

MIS EN CAUSE :

Société AXA IARD
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par la SARL ARCOLE, subsituée par Maître MAULEON

A l’audience du 24 janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
 
Monsieur [C] [M] était salarié saisonnier de la société la société PMA 28 lorsqu’il a été victime d’un accident du travail le 26 octobre 2016.
 
Le 27 octobre 2016, la société PMA 28 a effectué une déclaration d’accident du travail qui relatait les circonstances de l’accident comme suit : « la victime triait les racines d’échinacées qui venaient d’être arrachées. Il a voulu nettoyer autour de la chaîne les racines qui gênaient. Il s’est coincé les doigts de la main gauche entre la chaîne et les pignons ».
 
Selon certificat initial du 26 octobre 2016 établi par le Docteur [T] [V], chirurgien, il était constaté : « fracture ouverte P1 majeur gauche et amputation index gauche ».
 
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la Mutualité social agricole Beauce-Coeur de Loire selon décision du 4 janvier 2017.
 
La consolidation de l’état de santé de Monsieur [C] [M] a été fixée au 31 mars 2018 et il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 35% des suites de cet accident.
 
Par jugement définitif en date du 28 août 2018, le Tribunal correctionnel d’Orléans a déclaré Monsieur [N] [X], président de la société PMA 28, coupable, par manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi, d’avoir le 26 octobre 2016, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur la personne de [C] [M]. Monsieur [X] était condamné à verser à Monsieur [M], lequel avait été déclaré recevable en sa constitution de partie civile, une somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral.
 
Après échec de la conciliation préalable, Monsieur [C] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans par requête du 27 janvier 2022 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société PMA 28 suite à l’accident du travail dont il a été victime le 26 octobre 2016.
 
Par assignation signifiée le 4 mai 2022, la société PMA 28 a mis en cause son assureur de responsabilité civile, la société AXA France IARD.
 
Par jugement du 25 novembre 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans a reconnu la faute inexcusable de la société PMA 28 dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [C] [M].
 
S’agissant du préjudice subi par ce dernier, le Tribunal a, avant-dire droit, ordonné une expertise confiée au Docteur [B] [A], avec pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s’être fait remettre tous documents médicaux et s’être entouré de tous renseignements utiles, de donner son avis sur l’existence et l’étendue des dommages suivants :
-          Souffrances physiques et morales endurées : Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
-          Préjudice esthétique :  Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
-          Préjudice d’agrément : Indiquer s’il a existé un préjudice d’agrément caractérisé par la perte ou la diminution d’activités spécifiques de sport ou de loisir et en déterminer l’étendue ;
-          Déficit fonctionnel temporaire : Evaluer ce préjudice en indiquant s’il a été total ou partiel ;  
-          Indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine a été ou non nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et décrire alors précisément les besoins en tierce personne, la nature de l’aide à prodiguer et la durée quotidienne,
-          Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant, à la victime, d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap,
-          Préjudice sexuel : Indiquer s’il a existé un préjudice sexuel et le décrire pour en permettre l’évaluation.
 
L’expert a déposé son rapport au greffe du Tribunal le 5 octobre 2023.
 
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’audience du 24 mai 2024.
 
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour être finalement plaidée à l’audience du 24 janvier 2025.
 
A l’audience, l’ensemble des parties comparaissent représentées.
 
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
 
Monsieur [C] [M] s’en réfère aux conclusions écrites qu’il dépose et aux termes desquelles il sollicite :

-          la condamnation de la société PMA 28 à lui verser les sommes suivantes :
*   35.000 euros en réparation des souffrances endurées ;
*   4.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire ;
*   10.000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent ;
*   1.175 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire total ;
*   1.737,50 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
*   5.000 euros en réparation du préjudice d’agrément ;
*   3.000 euros en réparation du préjudice sexuel ;
*   6.049 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
*   3.000 euros au titre des travaux d’aménagement d’une douche ;
-          que soit ordonné un complément d’expertise et la désignation du Docteur [B] [A] afin qu’il se prononce sur l’existence d’un déficit fonctionnel permanent, avec pour mission d’en décrire les caractères et l’étendue et de proposer une évaluation sur une échelle de 1 à 7 ;
-          en tout état de cause, la condamnation de la société PMA 28 et de son assureur AXA France IARD à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle pourra être recouvrée directement par Maître Jean-Michel LICOINE, Avocat, en application des articles 700, 2° du code de procédure civile et 37 alinéa 3 et 4 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
-          la condamnation de la société PMA 38 et de la société AXA France IARD aux entiers dépens.
 
La société PMA 28 s’en rapporte à ses écritures aux termes desquelles elle demande au Tribunal :
-          de débouter Monsieur [C] [M] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et de l’aménagement d’une douche ;
-          de débouter Monsieur [C] [M] de sa demande de complément d’expertise ;
-          de fixer l’indemnistation de Monsieur [C] [M] aux sommes suivantes :
*   5.500,61 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
*   2.330 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
*   10.000 euros au titre des souffrances endurées ;
*   4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
*   5.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
-          En tout état de cause, de dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à la société AXA France IARD, son assureur ;
-          De dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
 
La société AXA France IARD, s’en rapporte aux conclusions écrites qu’elle dépose et aux termes desquelles elle demande au Tribunal :

-          De lui donner acte de ses offres d’indemnisation telles que détaillées aux motifs de ses écritures et les déclarer suffisantes et satisfactoires ;
-          De lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant au complément d’expertise médicale sollicité par Monsieur [C] [M] quant à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent ;
-          De dire et juger que l’expert désigné aura pour mission, les parties dûment convoquées et aux frais avancées de la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire, d’évaluer l’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) comme suit :
*   décrire les séquelles imputables à l’accident du travail dont Monsieur [C] [M] a été victime le 26 octobre 2016,
*   fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique  (AIPP)  persistant  au  moment  de  la  consolidation,  constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que l’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude  des  examens  complémentaires  produits  ;  à  laquelle  s’ajoutent  les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement iés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
*   Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu ;
*   Retenir la date de consolidation fixée par la MSA 28 au 31 mars 2018 ;
-          De débouter Monsieur [C] [M], la société PMA 28 et la Mutualité sociale agricole de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
-          De réduire à de plus juste proportions le montant de l’indemnité sollicitée par Monsieur [C] [M] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-          De déclarer le jugement à venir commun à la société AXA France IARD et à la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire ;
-          De statuer ce que de droit quant aux dépens.
 
La Mutualité social agricole Beauce-Coeur de Loire, aux termes des conclusions qu’elle dépose, s’en rapporte à la sagesse du Tribunal s’agissant de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice sexuel, de l’assistance par tierce personne, de l’aménagement d’une douche et de la demande de complément d’expertise.
Elle sollicite pour le surplus :
-          de dire et juger que le quantum des postes de préjudices complémentaires ne pourront excéder :
*   20.000 euros s’agissant des souffrances endurées ;
*   8.000 euros s’agissant du préjudice esthétique permanent ;
-          De débouter Monsieur [C] [M] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
-          De reconnaître son droit à récupérer les sommes versées à Monsieur [C] [M] au titre des frais d’expertise, de la majoration de rente et de l’indemnisation des préjudices complémentaires auprès de la société PMA 28 ou auprès de son assureur la société AXA France IARD.
 
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
 
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 prorogé au 30 avril 2025 puis au 6 juin 2025 au motif de la surcharge d'activité du Tribunal, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
 
 

MOTIVATION
 
A titre liminaire, il sera précisé en premier lieu que les demandes de « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile auxquelles il devrait être répondu, et en second lieu que le fait, pour une partie, de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci.
 
*
 
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
 
L’article 9 du code de procédure civile prévoit par ailleurs qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
 
L’article L452-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »
 
Il résulte de cet article, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
 
Il s’ensuit que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
-          les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants du code de la sécurité sociale),
-          l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (articles L.431-1 et L.434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (article L.452-2 du code de la sécurité sociale),
-          dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale),
-          les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
 En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale des préjudices suivants :
-          déficit fonctionnel temporaire, (rappr. Cass, Civ 2ème, 02 avril 2012, n°11-14.311) ;
-          dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté (rappr. Cass, Civ 2ème, 30 juin 2011, n°10-19.475),
-          préjudice sexuel (rappr. Cass, Civ 2ème, 02 avril 2012, n°11-14.311) ;
-          déficit fonctionnel permanent (rappr. Cass, Ass Plen, 20 janvier 2023, deux arrêts n°21-23.947 et 20-23.673, Cass, Civ 2ème, 16 mai 2024, n°22-23.314).
 
1.      Sur les préjudices extra-patrimoniaux
 
a.      Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
 
            Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
 
Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique, à l’indemnisation de l’incapacité temporaire dans son aspect non économique. Il s’agit d’indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes. Il inclut le préjudice sexuel et d’agrément subi pendant la période précédent la consolidation.
 
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a évalué l’existence :
-          D’un DFT total sur la période :
o   du 26 octobre 2016 au 26 novembre 2016 ;
o   du 14 au 15 décembre 2016 ;
o   du 21 au 22 décembre 2016 ;
o   du 15 mars 2017 au 30 mars 2017 ;
-          D’un DFT partiel ventilé comme suit :
o   Du 26 novembre 2016 au 14 décembre 2016 puis du 16 décembre 2016 au 23 décembre 2016 : DFT de classe 3 correspondant à un taux de 50% de la gêne totale ;
o   Du 23 décembre 2016 au 15 mars 2017 : DFT de classe 2, correspondant à un taux de 25% de la gêne totale ;
o   Du 30 mars 2017 au 31 mars 2018 : DFT de classe 1, correspondant à un taux de 10% de la gêne totale. 
 
Plus précisément, au sujet du DFT total, l’expert retient que Monsieur [M], sur la période du 26 octobre 2016 au 26 novembre 2016, « ne se levait plus de son lit à cause des douleurs intenables de sa main gauche, droguée par les morphiniques avec syndrome dépressif ».
 
Il précise ajouter à cette évaluation du DFT total les périodes durant lesquelles Monsieur [M] a été sous surveillance hospitalière suite à une nécrosectomie de la face dorsale de P2 et à la face dorsale de P1 du 3ème rayon (14/12/2016 au 15/12/2016), nécrose de la face dorsale de P3, P2 et MI-P1 du 3ème de la main gauche (21/12/2016 au 22/12/2016) et ablation de matériel (15/03/2017 au 30/03/2017)
 
S’agissant du montant journalier à retenir, Monsieur [C] [M] sollicite que celui-ci soit arrêté à la somme de 25 euros par jour, tandis que la société PMA 28 demande à ce qu’il soit retenu un montant de 20 euros par jour. La société AXA France IARD propose un montant de 23 euros par jour.
 
Eu égard au siège des lésions, à savoir la main dominante gauche, membre indispensable pour l’accomplissement des gestes de la vie courante, mais également aux conclusions de l’expert qui relève une intensité particulière dans les douleurs, un traitement antalgique fort ayant « drogué » Monsieur [M] lors de la période de DFT total ou encore un syndrome dépressif réactionnel, il apparaît justifié de retenir l’indemnisation du DFT total sur la base de 25 euros par jour.
 
S’agissant des périodes retenues par l’expert, la société AXA France IARD fait, à juste titre, valoir que les périodes ainsi retenues par l’expert se chevauchent, et par conséquent se cumulent.
 
Compte tenu de ces observations, le DFT subi par Monsieur [M] pourrait s’établir comme suit :
-          Période de DFT total :
o   du 26 octobre 2016 au 26 novembre 2016 (soit 32 jours) : (32 x 25) = 800 euros ;
o   du 14 au 15 décembre 2016 (soit deux jours) : (2 x 25) = 50 euros ;  
o   du 21 au 22 décembre 2016 (soit deux jours) : (2 x 25) = 50 euros ;
o   du 15 mars 2017 au 30 mars 2017 (soit 16 jours) : (16 x 25) = 400 euros ;
sous-total au titre du DFT total = 1.300 euros ;
 
-          Période de DFT partiel :
o   De classe 3, du 27 novembre 2016 au 13 décembre 2016 (soit 17 jours) : [(17 x 25) x 0,5] = 212,50 euros ;
o   De classe 3, du 16 décembre 2016 au 20 décembre 2016 (soit 5 jours) : [(5 x 25) x 0,5] = 62,50 euros ;
o   De classe 2, du 23 décembre 2016 au 14 mars 2017 (82 jours) : [(82 x 25) x 0,25] = 512,50 euros ;
o   De classe 1, du 31 mars 2017 au 31 mars 2018 (soit 366 jours) : [(366 x 25) x 0,1] = 915 euros ;
sous-total au titre du DFT partiel = 1.702,50 euros ;
 
Soit un TOTAL de euros 3.002,50 euros.
 
Il sera néanmoins constaté qu’au titre de chef de préjudice, Monsieur [C] [M] ne sollicite que la somme totale de 2.912,50 euros, en ce compris 1.175 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et 1.1737,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel.
 
Conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du code civil, il y a lieu en conséquence d’allouer la somme de 2.912,50 euros à Monsieur [C] [M] au titre du déficit fonctionnel temporaire subi en suite de l’accident du travail du 26 octobre 2016.
 
            Sur les souffrances endurées
 
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il sera également précisé que si des souffrances subsistent après consolidation, elles relèvent du poste de déficit fonctionnel permanent.
 
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire cote ces souffrances à 4/7. Il précise que Monsieur [M] a expérimenté des douleurs intenses, traitées par morphine, au niveau de sa main gauche. Il rappelle également les différents certificats médicaux ayant servi à l’évaluation du préjudice, et notamment :
-          Le compte rendu opératoire du 26 octobre 2016 qui mentionne « Il a beaucoup souffert des douleurs des deux doigts malgré la prise de Skénan 5mg puis 10 mg 2 à 3 fois par jour » ;
-          Le compte rendu de consultation auprès du Docteur [V] le 28 novembre 2016 : « je revois votre patient Monsieur [C] [M] à un mois de ce grave traumatisme de la main gauche […] En revanche, je suis étonné par la consommation de Skénan. Je lui propose de vous revoir pour adapter au mieux le traitement antalgique et baisser progressivement les paliers. Même si un traitement antalgique doit être poursuivi pour améliorer l’efficience de la rééducation » ;
-          Le compte-rendu opératoire du 21 décembre 2016, après une amputation consécutive à une nécrose : « risque septique, douleur cicatricielle, raideur, SDRC rappelés au patient. Protocole antalgique ».
 
Les douleurs intenses subies par Monsieur [C] [M] dans les suites immédiates de l’accident sont également établies par l’attestation de sa compagne, Madame [K] [E], qui fait état de la persistance de celles-ci pendant plusieurs jours.
 
Il a par ailleurs été noté par l’expert un état dépressif réactionnel, particulièrement lors de la période d’hospitalisation initiale de Monsieur [M] immédiatement après l’accident.
 
L’ensemble de ces éléments permettent d’établir l’intensité des souffrances endurées par Monsieur [M], qui apparait par conséquent justifié, au regard de l’évaluation effectuée par le médecin expert, d’indemniser à hauteur de 20.000 euros.
 
            Sur le préjudice esthétique temporaire
 
Le préjudice esthétique correspond à celui résultant de l’altération de l’apparence physique, qu’elle soit temporaire ou permanente.
 
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent (rappr. Cass, Civ 2ème, 7 mars 2019, n°17-25.855).
 
En conséquence, s’il est démontré l’existence d’une altération de l’apparence physique de la victime avant la date de consolidation, le préjudice qui en résulte doit être indemnisé de manière autonome, et ce quand bien même l'expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confondait intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
 
Le rapport d’expertise évalue à 5/7 le préjudice esthétique temporaire subi par Monsieur [C] [M].
 
A cet égard, le rapport d’expertise relève, dans ses commémoratifs, les éléments suivants :
-          Compte-rendu opératoire du 26 octobre 2016 : outre des plaies, il est relevé une fracture ouverte de la faute diaphyse de la première phalange, une ouverture de la gaine des fléchisseurs des tendons sous-jacents, une fracture ouverte de la première phalange, une fracture articulaire complexe de la tête de la première phalange équivalent à une destruction articulaire de l’inter phalangienne proximale, une désinsertion du fléchisseur superficiel mais également « toute la peau palmaire est arrachée du squelette osseux par un grand lambeau à base palmaire. Dans ce lambeau se trouvent les pellicules vasculo nerveux réalisant donc une perte de cutanée dévascularisation de l’ensemble du squelette osseux. Dans ces conditions il est décidé de réaliser une amputation de l’index au niveau de la fracture de la base de la première phalange. » ;
-          Consultation auprès du Docteur [V] le 12 décembre 2016 : il est fait état d’une zone nécrotique assez importante à la façon dorsale de la 2ème phalange du 3ème doigt gauche et précisé « s’y ajoute également une exposition osseuse dans les suites d’un décryptage de la face dorsale de P1 du 3ème doigt ».
 
Il est par ailleurs constant que Monsieur [M] s’est vu amputer de deux doigts de la main gauche (dont l’un partiellement) avant consolidation de son état de santé.
 
L’expert souligne enfin, en réponse aux dires des parties, que l’état physique de Monsieur [M] était très altéré s’agissant de sa main dominante gauche, laquelle apparaissait en cours de réparation, sanguinolente et était exposée à la vue des soignants, de son épouse et de lui-même. Il relevait l’appréhension décrite par Monsieur [M] à regarder sa main gauche.
 
L’ensemble de ces éléments permettent de caractériser l’importance du préjudice physique temporaire subi par Monsieur [M], suite à la blessure de sa main gauche, membre dominant et exposé à la vue des tiers. Il convient dans ces conditions de réparer le préjudice subi par l’allocation d’une somme de 4.000 euros.
 
b.      Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
 
            Sur le préjudice esthétique permanent
 
Aux termes de son rapport d’expertise, l’expert judiciaire évalue le préjudice esthétique définitif subi par Monsieur [C] [M] à 3,5/7. Il souligne qu’après la consolidation, ce dernier a suivi une aide psychologique pendant un certain temps après l’accident qui lui a occasionné une dépression.
 
Les éléments médicaux rappelés ci-dessus établissent que Monsieur [C] [M], âgé de 32 ans à la date de la consolidation de son état de santé, a subi l’amputation de deux doigts (dont l’un partiellement) de sa main gauche, dominante, des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 26 octobre 2016.
 
Ces amputations, ainsi que les opérations subies, ont occasionné la présence de cicatrices, là encore décrites dans les documents médicaux précités.
 
Cela ressort de l’examen médical effectué par l’expert le 30 juin 2023 qui constate : « sur la face dorsale et palmaire on voit les séquelles de l’amputation de l’index et du majeur : la cicatrice au niveau de l’index s’étend de 5 cm sur 1 cm de large, glabre et il n’existe aucun mouvement possible au niveau de l’index pratiquement amputé. »
 
Il doit être tenu compte de l’ensemble de ces éléments pour l’évaluation du préjudice esthétique permanent.
 
En revanche, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’aspect réactionnel et psychologique comme le fait l’expert, ces éléments ne pouvant caractériser un préjudice esthétique au sens strict et entrant davantage dans l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
 
Il apparaît par conséquent justifié, au regard des deux amputations, des cicatrices persistantes mais encore de l’âge et de la situation personnelle de [C] [M] à la date de la consolidation, de l’indemniser au titre du préjudice esthétique permanent subi à hauteur de 10.000 euros.
 
            Sur le préjudice d’agrément
 
Le préjudice d’agrément se définit comme l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
 
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
 
Il est par ailleurs jugé de manière constante que ce poste de préjudice ne peut être indemnisé de manière forfaitaire (Cass, Ass Plen, 19 décembre 2003, n°02.14-783).
 
Le rapport d’expertise retient que Monsieur [C] [M] ne peut plus jardiner, bricoler, faire de la moto ou du vélo avec ses enfants en raison de la perte de l’index et d’une partie du majeur de la main gauche dominante. En réponse aux dires des parties, l’expert précise : « la seule preuve que je peux vous donner est le courrier de M. [S] [P] qui certifiait que M. [M] faisait de la moto pour son plaisir et il ne peut le faire ».
 
Afin toutefois que le préjudice d’agrément résultant de cette impossibilité puisse être indemnisé, il appartient au demandeur d’établir qu’il se livrait bien à l’activité de loisir considérée.
 
A cet égard, il n’est versé aucun élément aux débats permettant de démontrer que Monsieur [M] se livrait régulièrement à la pratique du jardinage ou du vélo.
 
S’agissant de la pratique de la moto et du bricolage, Monsieur [M] verse aux débats une attestation de Monsieur [S] [P], un ami, lequel indique que Monsieur [M] venait l’aider « par passion et plaisir » pour résoudre des difficultés mécaniques sur les petites motos qu’il détenait. Il précise : « J’ai eu des motos jusqu’aux années 2010 et [C] souhaitait même me contacter pour passer un moment à « bricoler » sur les motos. J’ai d’ailleurs souvenir d’une panne sur un « bas moteur » ou le mécanicien n’y arrivait pas. [C] [M] quant à lui est venu essayer et a tout de suite réussit ».
 
Cette attestation, si elle n’établit pas que Monsieur [M] se livrait à la conduite de motos, démontre néanmoins qu’il effectuait des opérations de réparation, sur des motos, assimilables au bricolage évoqué par l’expert.
 
Force est toutefois de constater que les termes même de l’attestation impliquent que Monsieur [M] a cessé cette activité en 2010, lorsque Monsieur [P] n’a plus été en possession de motos, soit 6 ans avant la survenance de l’accident et 8 ans avant la consolidation de l’état de santé du demandeur.
 
Il y a donc lieu de considérer que l’attestation produite aux débats ne permet pas à elle seule d’établir l’existence d’une pratique de loisir régulière.
 
A défaut de tout autre élément, Monsieur [C] [M] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément.
 
            Sur le préjudice sexuel
 
Le préjudice sexuel comprend l'ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle et recouvre trois aspects, pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique) et la fertilité (fonction de reproduction).
 
Le préjudice sexuel, qui indemnise de manière autonome et ne se confond pas avec le déficit fonctionnel permanent ou le préjudice d’agrément, entre dans la catégorie des préjudices extra-patrimoniaux permanents, de sorte que son indemnisation ne peut être refusée au motif qu’elle aurait déjà été prise en compte dans l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire.
 
Le rapport d’expertise retient à ce titre : « Monsieur [M] a souffert durant toute sa pathologie d’une baisse importante de libido et me dit avoir des douleurs dans les gestes affectueux avec une main impossible à utiliser selon les normes, dues aux conséquences de son accident du travail ».
 
En réponse aux dires des parties, l’expert précise : « Je suppose que jusqu’à l’accident en date du 25 octobre 2015, M. [M] n’avait aucune libido. Il présentait des douleurs insupportables à son doigt et était très déprimé avec sa main handicapée par l’absence de l’index et du majeur. Je pense que les éléments que je vous cite sont suffisants pour étayer une libido ».
 
Le préjudice ainsi relevé par l’expert concerne donc l’aspect du préjudice sexuel lié à l’atteinte à l’acte sexuel, aucune atteinte morphologique ou à la fonction reproductrice n’étant signalée.
 
La présence de douleurs intenses situées à la main dominante gauche médicalement objectivées et l’état dépressif réactionnel à ces douleurs, les traitements au long cours administrés à Monsieur [M] et la présence de bandages ou encore l’appréhension décrite par Monsieur [M] à regarder sa main constituent un faisceau d’éléments qui permettent d’accréditer les déclarations de ce dernier, qui a indiqué au médecin expert avoir connu une perte de libido.
 
Le préjudice sexuel, caractérisé, sera indemnisé à hauteur de 2.000 euros.
 
2.      Sur les préjudices patrimoniaux
 
a.      Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
 
            Sur l’assistance par tierce personne temporaire
 
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne n’indemnise pas que les seuls besoins vitaux de la victime, mais également sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
 
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.

 
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
 
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires, et est calculé sur la base du taux horaire moyen.
 
En l’espèce, le rapport d’expertise retient que Monsieur [M] a eu besoin de l’aide de sa conjointe :
-          Durant deux heures par jour de la date de l’accident au 15 mai 2017 ;
-          Durant une heure par jour du 15 mai 2017 jusqu’à la date de consolidation, soit le 31 mars 2018.
 
En réponse aux dires des parties, l’expert a précisé que Monsieur [M], gaucher, avait eu besoin, selon les déclarations de sa conjointe, d’aide pour les actes essentiels de la vie.
 
Madame [K] [E] a en effet attesté : « j’atteste avoir aidé mon conjoint depuis le 26/10/2016 suite à son accident du travail qui l’a gravement handicapé dans les gestes du quotidien. Je l’ai aidé pour se lever vu qu’il avait une perte d’équilibre au début de son accident. Je l’ai assisté dans la vie quotidienne pour se laver, aller aux toilettes, manger et au coucher. Vu que la douleur était terriblement intense au début de son accident de travail le 26/10/2016, dès sa sortie de Oréliance le 27/10/2016 j’ai moi-même contacté le taxi pour qu’il puisse sortir d’Oréliance et le ramener au 32 rue du Morvant 45110 Châteauneuf-sur-Loire notre domicile conjoint. Dès qu’il est rentré au domicile, il a fallu que j’aille à la pharmacie à pied chercher les médicaments que le chirurgien lui avait prescrit et aussi passer au bureau des infirmières pour qu’il puisse commencer les soins pour sa main gauche suite à son accident de travail. […] Je me suis occupée aussi des papiers qu’il avait à faire : arrêt de travail, ordonnances, les médicaments. A ce jour, Monsieur [M] [C] mon conjoint a toujours besoin pour couper ses aliments. La douche je surveille car il est tombé plusieurs fois vu c’est une baignoire ».
 
Il est constant que Monsieur [M] n’a pas eu recours à une association ou un organisme professionnel pour lui apporter l’aide nécessaire. Il n’est pas démontré que l’assistance apportée ait nécessité une technicité particulière, de sorte qu’elle sera évaluée par référence à une assistance non spécialisée. Enfin, il est non contesté que l’aide apportée était une aide active, et non une simple surveillance.
 
Pour une aide tierce personne active, il est en moyenne retenu un taux horaire compris entre 16 € à 25 €, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
 
Il résulte de l’attestation de Mme [E] qu’elle a assisté son conjoint dans de très nombreux actes essentiels de la vie courante à la suite de son accident (alimentation, marche, élimination, hygiène…), ce qui permet de retenir que le besoin d’assistance était important. Celle-ci n’étant toutefois pas spécialisée et le handicap subi par Monsieur [M] était circonscrit à l’usage de sa main gauche, main dominante.
 
Monsieur [M] sollicite l’indemnisation de son préjudice sur la base d’un taux horaire de 9 euros.
 
Sur cette base, l’indemnité due au titre du préjudice d’assistance par tierce personne pourrait être calculée comme suit :
-          Deux heures par jour du 26 octobre 2016 au 15 mai 2017 (soit 202 jours) = (2 x 9 x 202) = 3.636 euros
-          Une heure par jour du 16 mai 2017 au 31 mars 2018 (soit 320 jours) = (9 x 320) = 2.880 euros ;
Soit un TOTAL de 6.516 euros.
 
La liquidation de ce poste de préjudice ne pouvant être effectuée que dans les limites des demandes des parties, conformément aux articles 4 et 5 du code civil et Monsieur [M] ayant limité ses demandes à la somme de 6.049 euros, il convient de retenir cette somme au titre de l’indemnisation du préjudice d’assistance par tierce personne.
 
b.      Sur les préjudices patrimoniaux permanents
 
            Sur les frais de logement adapté
 
Ce poste de préjudice doit avoir été examiné par l’expert, après visite du logement de la victime. La nécessité d’adaptation du logement doit être démontrée par la victime. L’évaluation de ce poste de préjudice doit être globale.
 
En l’espèce, l’expert retient « Monsieur [M] a prévu l’installation d’une douche pour handicapé ce qui serait une bonne chose ». Il ne ressort pas du rapport d’expertise que l’expert se doit déplacé au domicile de Monsieur [M].
 
Il n’est par ailleurs produit aucun document sur la situation de logement de Monsieur [M] (locataire, propriétaire) ni de devis quant au coût de l’installation d’une douche adaptée.
 
En l’état des éléments produits, insuffisants à caractériser le préjudice dont il est demandé l’indemnisation, la demande de Monsieur [C] [M] sera rejetée.
 
3.      Sur l’action récursoire de l’organisme de sécurité sociale
 
L’article L452-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »
 
En l’espèce, et en application de cette disposition, il sera fait droit à la demande de la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire et dit que celle-ci fera l’avance des sommes correspondant à l’indemnisation des préjudices de Monsieur [C] [M], et pourra ensuite récupérer celles-ci auprès de l’employeur, la société PMA 28 ; son assureur, AXA France IARD, n’intervenant qu’aux fins de déclaration de jugement commun.
 
4.      Sur la demande de complément d’expertise
 
Depuis un revirement de jurisprudence survenu à la suite des arrêts d’assemblée plénière des 20 janvier 2023 (ref n°21-23.947 et 20-23.673), par la suite confirmé à plusieurs reprises, la Cour de Cassation considère que la  rente  versée  par  la  caisse  de  sécurité  sociale  aux  victimes  d’accident  du  travail  ou  de  maladie professionnelle  et  qui  est établie  par  rapport  à  leur  salaire  de  référence  et  l’état  définitif  de  leurs  séquelles n’indemnise  pas  leur  déficit  fonctionnel  permanent,  c’est-à-dire  les  souffrances qu’elles éprouvent par la suite dans le déroulement de leur vie quotidienne.
 
La Cour de cassation permet désormais aux victimes ou à leurs ayants droit d’obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après consolidation.
 
Cette réparation peut être obtenue sans que les victimes ou leurs ayants droit n’aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances. 
 
Ce revirement de jurisprudence, modifiant l’état du droit positif, est intervenu postérieurement au jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans du 25 novembre 2022 ayant reconnu la faute inexcusable de la société PMA 28 dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [C] [M] le 26 octobre 2016 et ayant ordonné une expertise judiciaire afin d’évaluer les préjudices subis des suites de cet accident.
 
Monsieur [C] [M] est à cet égard, et au vu des termes du rapport d’expertise établi, bien-fondé à solliciter un complément d’expertise afin d’évaluer l’éventuel déficit fonctionnel permanent dont il souffrirait en suite de l’accident du travail dont il a été victime le 26 octobre 2016.
 
Elle sera ordonnée dans les termes du dispositif de la présente décision.
 
5.      Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
 
L’instance n’étant pas terminée, les dépens seront réservés.
 
Il sera en conséquence sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Enfin, et en application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, il sera dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
 
PAR CES MOTIFS
 
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement mixte, en premier ressort, contradictoire et mis à disposition au greffe ;
 
DEBOUTE Monsieur [C] [M] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice d’agrément et du préjudice de frais d’adaptation du logement ;
 
FIXE l’indemnisation des préjudices de Monsieur [C] [M] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 26 octobre 2016 comme suit :
-       Au titre du déficit fonctionnel temporaire : deux mille neuf cent douze euros et cinquante centimes (2.912,50€) ;
-       Au titre des souffrances endurées : vingt mille euros (20.000€) ;
-       Au titre du préjudice esthétique temporaire : quatre mille euros (4.000€) ;
-       Au titre du préjudice esthétique permanent : dix mille euros (10.000€) ;
-       Au titre du préjudice sexuel : deux mille euros (2.000€) ;
-       Au titre du préjudice d’assistance par tierce personne : six mille quarante-neuf euros (6.049€) ;
 
Soit un total de quarante-quatre mille neuf cent soixante et un euros et cinquante centimes (44.961,50€) ;
 
DIT que ces sommes seront avancées par la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire à Monsieur [C] [M] et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;
 
DIT que la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire peut exercer son action récursoire à l'encontre de la société PMA 28 afin de récupérer le montant des sommes allouées ;
 
DECLARE le présent jugement commun à la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire ainsi qu’à la société AXA France IARD, assureur responsabilité civile de la société PMA 28 ;
 
AVANT DIRE DROIT sur l’évaluation du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent ;
 
ORDONNE un complément d’expertise judiciaire ;
 
COMMET pour y procéder le Docteur [B] [A], domicilié : 1, rue des Caves - 45120 Corquilleroy – (sbjm1946@gmail.com)
 avec mission de :
 
1.      Procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Monsieur [C] [M] ;
 
2.      Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;
 
3.      Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
 
4.      Se faire communiquer par Monsieur [C] [M] son dossier médical et tous documents médicaux la concernant, notamment ceux consécutifs à l’accident litigieux et à son état de santé antérieur et plus généralement tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
 
5.      Préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et/ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance ;
 
décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation ;
 
préciser s’il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence de la victime au quotidien, les décrire ;
 
8.      en conséquence, évaluer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel imputable à l’accident (déficit fonctionnel permanent), état antérieur et incidence professionnelle exclus car prise en charge par la rente, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
 
DIT que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,      
                                                                                      
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations et dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
 
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire d’Orléans dans les SIX MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
 
DIT que les opérations de l’Expert se dérouleront sous le contrôle du Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Orléans ;
 
DIT que les frais d’expertise seront tarifés à la somme de 1300 (mille trois cent) euros et seront avancés par la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société PMA 28 ;
 
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office, à titre de mesure d’administration judiciaire ;
 
SURSOIT à statuer sur le déficit fonctionnel permanent et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
RESERVE les dépens ;
 
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
 
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans.

Ainsi jugé en audience publique le 24 janvier 2025 et rendu par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.

Le greffier
J-M. BOUILLY
Le Président
E. FLAMIGNI

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