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TJ 31555, 12 juin 2025, RG 24/01745


Vérifier : TJ 31555, 12 juin 2025, RG 24/01745 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
24/01745
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 1
Type
other
Id
684b4845b2ad24aef161f718

Texte de la décision

23,779 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/01745 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S2FD
NAC : 54G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 1

JUGEMENT DU 12 Juin 2025

PRESIDENT

Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER

Madame GIRAUD, Greffier lors des débats

Madame CHAOUCH, Greffier lors du prononcé

DEBATS

à l'audience publique du 07 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDERESSE

Compagnie d’assurance SMA SA
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 54

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. JFM MENUISERIES (police n°141004803J), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 328, et par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS Cainet PERREAU, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, és qualités d’assureur de la S.A.R.L. JFM MENUISERIES (police n°5573728204), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326

S.A.R.L. SOCIETE D’ARCHITECTURE LISSARAGUE SAN DUPUIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentées par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 86

EXPOSE DU LITIGE

Faits

Le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 4] à [Localité 6], a entrepris des travaux de réfection de la cour intérieure au 1er étage et de création de trois puits de jour.

Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la Sma Sa.

Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
- la Sarl Société d’architecture Lissarague San Dupuis, en qualité de maître d’œuvre investi d’une mission complète, assurée auprès de la Maf,
- la société JFM Menuiseries, en charge des travaux de menuiserie, assurée auprès de la société Axa France Iard puis de la société Millenium Insurance aux droits de laquelle vient la société Mic Insurance Company.

Ces travaux, qui ont commencé en octobre 2014, ont été réceptionnés le 17 février 2015.

Le 26 avril 2018, le syndicat des copropriétaires a procédé auprès de la Sma Sa à une déclaration de sinistre consistant en l’apparition d’infiltrations d’eau dans des locaux d’habitation.

La Sma Sa n’a pas reconnu devoir sa garantie.

Procédure

Le syndicat des copropriétaires a, par actes du 21 novembre 2018 saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande d’expertise au contradictoire de l’assureur DO, du maître d’oeuvre, des titulaires des lots menuiserie et étanchéité, ainsi que de leurs assureurs.

Il a été fait droit à cette demande suivant ordonnance du 10 janvier 2019.

M. [V], expert désigné pour procéder à la mesure d’instruction, a déposé son rapport le 10 février 2022.

Par acte d’huissier du 21 mars 2022 le syndicat des copropriétaires a fait assigner la Sma Sa devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir le règlement des dommages matériels par l’assureur dommages-ouvrage.

La Sma Sa a fait assigner les constructeurs et leurs assureurs respectifs, pour obtenir, en cas de condamnation, leur garantie.

Ces appels en cause n’ont toutefois pas été joints à l’instance principale engagée par le syndicat des copropriétaires.

Par ordonnance du 24 mai 2022, le juge des référés a condamné la Sma Sa, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 85 223,24 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale, outre la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens incluant les frais d’expertise judiciaire (13 912,94 euros).

Par ordonnance du 21 juillet 2022, le juge des référés a débouté la Sma Sa de ses recours, au motif que ceux-ci visaient à répartir d’éventuelles responsabilités entre les divers intervenants à l’acte de construire et à interpréter divers contrats d’assurance, ce qui excède le rôle et la compétence du juge des référés.

Par actes des 27 février 2023, 2 et 6 mars 2023, la Sma Sa a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse la Sarl Société d’architecture Lissarague San Dupuis et son assureur la Maf, ainsi que la Sa Axa France Iard et la société Mic Insurance Company prises en leur qualité d’assureur de la société JFM Menuiserie et a exercé ses recours sur le fondement de la responsabilité décennale.

L’affaire a été radiée suivant ordonnance du juge de la mise en état du 21 mars 2024, puis réinscrite.

L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 7 avril 2025 tenue à juge unique, est intervenue le 21 novembre 2024.

Prétentions des parties

Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 avril 2024, la Sma Sa demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 242-1 et l’article L. 241-1 du code des assurances,
Vu l’article L.121-12 du code des assurances,
Vu l’article 334 du code de procédure civile,
Vu l’article 383 du code de procédure civile,
Sur le rétablissement de la présente procédure au rôle du Tribunal
- ordonner le rétablissement de la présente instance au rôle du Tribunal
Sur l‘action subrogatoire à la disposition de la Sma Sa au besoin sur justificatif du paiement
préalable de la compagnie concluante.
Eu égard au caractère décennal des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 4] à [Localité 6],
- condamner in solidum la Sarl Société d'architecture Lissarague San Dupuis, la Maf, la société Mic Insurance Company et la compagnie Axa à relever et garantir la Sma Sa pour toutes les condamnations en principal, frais et dépens prononcées à son encontre par l’ordonnance de référé du 24 mai 2022,
- condamner in solidum la Sarl Société d'architecture Lissarague San Dupuis, la Maf, la compagnie Axa France Iard et la compagne Mic Insurance Company à lui payer une somme de 100 458,88 euros suite à l’indemnisation réglée au syndicat des copropriétaires en exécution de l’ordonnance de référé du 24 mai 2022,
En tout état de cause,
- condamner in solidum la Sarl Société d'architecture Lissarague San Dupuis, la Maf, la compagnie Axa France Iard et la compagnie Mic Insurance Company à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes parties aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire avec distraction de droit au profit de la Scp Carcy Gillet Avocats à la Cour en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.

En réponse, suivant conclusions signifiées le 17 octobre 2024, la Sarl Société d'architecture Lissarague San Dupuis et la Maf demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792 et 1231-1 du code civil
A titre principal et sous réserve de la justification détaillée des postes réglés l’assureur
dommage ouvrage,
- débouter la Sma Sa de son recours à l’encontre de la la Sarl Société d'architecture Lissarague San Dupuis et de son assureur la Maf, l’imputabilité des désordres ne relevant pas des obligations de l’architecte, - limiter le recours de l’assureur dommage ouvrage aux seuls travaux de reprise chiffrés et réglés à hauteur de la somme de 85 223,24 euros,
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum les sociétés Axa France Iard et Mic Insurance Company à relever et garantir en totalité la Sarl Société d'architecture Lissarague San Dupuis compte tenu du caractère décennal des désordres constatés relevant de faute de conception à l’exécution et de fautes d’exécution de la société JFM Menuiseries ou à tout le moins dans les limites de la répartition fixée par le rapport d’expertise à savoir 70% pour les assureurs de la société JFM,
- prendre acte de ce que la Mutuelle des Architectes Français intervient en sa qualité d’assureur de la la Sarl Société d'architecture Lissarague San Dupuis dans les conditions et limites de sa police d’assurances, la franchise contractuelle étant opposable à son assurée,
- condamner tous succombants à régler à la Sarl Société d'architecture Lissarague San Dupuiset à la Maf la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Pour sa part, suivant conclusions signifiées le 13 mai 2024, la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société JFM Menuiseries demande au tribunal de :
Vu les articles L. 241-1 et L. 242-1 du code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
- limiter le recours de la Sma Sa à la somme de 85 223,24 euros, correspondant à l’indemnisation versée au syndicat des copropriétaires, en réparation des travaux de reprise,
- limiter la garantie de la compagnie Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société JFM Menuiseries, à la part de 65 % du montant des travaux de reprise,
- débouter la Sma Sa du surplus de ses demandes,
- en cas de condamnation de la compagnie Axa France Iard à l’intégralité des travaux de reprise et de tous autres frais et dépens, condamner la société d’architecture Lissarague San Dupuis et son assureur, la Maf, in solidum, à la relever et garantir indemne par dans la proportion de 35 % des sommes dues,
- écarter l’exécution provisoire du jugement à venir au bénéfice de la Sma Sa,
- condamner tout succombant au paiement des dépens, dont distraction sera faite à la Selas Clamens Conseil, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Enfin, dans le dernier état de ses conclusions signifiées le 14 mai 2024, la société Mic Insurance Company ès qualités d’assureur de la société JFM Menuiseries demande au tribunal de :
Vu l’article 1792 et suivant du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’annexe I de l’article A.243-1 du Code des assurances
- débouter la Sma Sa de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie Mic Insurance dans la mesure où la concluante n’est pas l’assureur à la date des travaux et dans la mesure où le volet RC n’est pas mobilisable en l’espèce ;
- débouter les sociétés Lissarague San Dupuis, Maf et Axa France Iard de toutes leurs demandes de garantie formées à l’encontre de la compagnie Mic Insurance ;
- débouter toute partie de toute demande, fin ou prétention dirigée à l’encontre de la compagnie Mic Insurance dans la mesure où ses garanties ne sont pas mobilisables ;
Si par extraordinaire la Compagnie Mic Insurance venait à être condamnée,
- condamner in solidum les sociétés Lissarague San Dupuis , Maf et Axa France Iard à relever et garantir la compagnie Mic Insurance de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- faire application des plafonds, limites et de la franchise de 3 000 euros prévus par la police ;
En tout état de cause
- condamner la Sma Sa, ou tout succombant, à verser à la compagnie Mic Insurance la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Sma Sa, ou tout succombant, aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

1. Sur le recours de la Sma Sa, assureur DO

1.1 Sur le désordre

Le désordre dont s’agit consiste en des infiltrations d’eau dans les locaux de la Sci Namastase. L’arrosage des éléments vitrés lors de l’accedit du 8 mars 2018 a révélé que de l’eau passe, par endroits entre les châssis vitrées et les relevés en maçonnerie. L’expert judiciaire a encore observé que plusieurs plaques de verre feuilleté étaient fissurées en étoile, ce qui a entraîné une perte de leur résistance mécanique et un risque de rupture et de chute des personnes.

M. [V] précise que la jonction châssis-vitrés - étanchéité terrasse présente des défaillances ponctuelles qui ne peuvent que s’amplifier avec le temps. Il expose que les châssis vitrés s’insèrent à l’intérieur des remontées maçonnées des puits de jour alors qu’ils auraient dû recouvrir lesdites remontées au droit des puits de jour et recouvrir les remontées d’étanchéité latérale extérieure.

L’expert attribue le désordre à un ‘problème’ de conception technique des mesuiseries (pg 33).

La nature décennale du désordre, caché à la réception, apparu dans le délai de dix ans suivant celle-ci et à l’origine d’entrées d’eau dans un lieu destiné à l’habitation, n’est pas contestée.

1.2 Sur les responsabilités des constructeurs et garanties des assureurs

Conformément à l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur dommage-ouvrage qui n’est pas un assureur de responsabilité mais un assureur de choses, tenu uniquement au préfinancement des travaux, dispose à l’encontre de tout responsable, quel que soit le fondement de cette responsabilité, d’une action récursoire.

Il est, à cet égard, constant qu’il ne peut être laissé à sa charge une part de la dette finale et qu’il dispose à ce titre en raison du caractère décennal des désordres, d’un recours intégral contre les constructeurs auxquels les désordres sont imputables.

Dès lors qu'il est subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage, l'assureur "dommages-ouvrage" n'est pas coobligé des constructeurs, et ces derniers sont responsables de plein droit et in solidum des dommages subis par l'ouvrage ( 3e Civ., 16 février 2005, pourvoi n° 03-18.692).

L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Il est de principe que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser.

En l’espèce, le désordre dont s’agit entre dans la sphère d’intervention de :
- la Sarl Société d'architecture Lissarague San Dupuis, investie d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre,
- la société JFM Menuiserie, titulaire du lot menuiseries qui a posé les châssis vitrés litigieux.

En l’absence de preuve de toute cause étrangère susceptible de les exonérer, le désordre est imputable à ces deux sociétés, ce qui engage leur responsabilité décennale de plein droit à l’égard de l’assureur DO subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires.

* S’agissant de la garantie des assureurs :

Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, qui sont d'ordre public, et des clauses types applicables au contrat d'assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant à l'annexe 1 de cet article, que l'assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance, et que cette notion s'entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré.

Au cas présent, la Maf ne dénie pas la mobilisation du volet décennal de la police souscrite par la Sarl Société d'architecture Lissarague San Dupuis. Elle y sera condamnée à l’égard de la Sma Sa et elle pourra opposer la franchise contractuelle à son assurée.

La Sma Sa poursuit encore la condamnation in solidum de la Sa Axa France Iard et de la société Mic Insurance Company, toutes deux prises en leur qualité d’assureur de la société JFM Menuiseries. Toutefois, il ressort des éléments versés aux débats que les travaux ont commencé le 27 octobre 2014, soit durant la période de validité du contrat souscrit par le constructeur auprès de la Sa Axa France Iard, qui le reconnaît, tandis que le contrat souscrit le 31 octobre 2014 auprès de la société Millenium Insurance était à effet au 1er novembre 2014.
S’agissant d’un désordre de nature décennale et en l’absence de demande de mobilisation de garanties facultatives, seule la condamnation de la Sa Axa France Iard peut être recherchée en qualité d’assureur RCD de la société JFM Menuiserie. Le recours de la Sma Sa contre la société Mic Insurance est donc mal fondé.

1.3 Sur l’obligation à la dette

La Sma Sa, assureur qui demande le remboursement de l’indemnité qu’il a versée à son assuré, rapporte la preuve que cette indemnité a été payée en exécution de l'obligation de garantie née du contrat d'assurance et qu’il était tenu de payer cette indemnité, y ayant été condamné par le juge des référés.

Le montant de l’indemnité versée s’élève à 100 458,88 euros, décomposé comme suit :
- principal : 85 223,24 euros,
- frais irrépétibles : 1 000 euros,
- frais d’expertise : 13 912,94 euros
- dépens : 322,70 euros.

Les défenderesses ne contestent pas devoir la somme de 85 223,24 euros correspondant aux réparation du désordre.

Les parties s’opposent en revanche sur le sort du recours de l’assureur DO au titre des frais irrépétibles et des dépens incluant les frais d’expertise judiciaire. Il convient à cet égard d’observer que ces frais ont avant tout été rendus nécessaires en raison du désordre imputable à la société JFM Menuiseries et à l’architecte. L’assureur DO est donc fondé à exercer un recours à ce titre.

En conséquence, la Sarl Société d'architecture Lissarague San Dupuis, son assureur la Maf et la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur RCD de la société JFM Menuiseries seront condamnés in solidum à verser à la Sma Sa la somme de 100 458,88 euros.

1.4 Sur les recours entre co-obligés

Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux.

En l’espèce, il ressort notamment de l’étude du rapport d’expertise judiciaire et de l’examen des contrats liant les constructeurs au syndicat des copropriétaires que :
- la société JFM Menuiseries, qui avait à sa charge la réalisation des spécifications techniques détaillées et des plans d’exécution, a commis une faute de conception et d’exécution ayant joué un rôle causal majeur dans la survenance du désordre, dès lors que c’est elle qui a prévu l’insertion des châssis vitrés à l’intérieur des remontées maçonnées des puits de jour ;
- l’architecte a, pour sa part, commis une faute dans l’exécution de sa mission Visa - incluse dans sa mission DET (pièce 5 de la Sma Sa) dès lors qu’elle a dû viser les plans et études d’exécution du menuisier sans émettre de réserve sur le système retenu. Cette faute de l‘architecte a toutefois joué un rôle causal mineur.

Au regard des fautes ci-dessus caractérisées, et s'agissant des rapports entre co-obligés, il convient donc de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
- Sarl Société d'architecture Lissarague San Dupuis et son assureur la Maf : 20 %,
- Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de la société JFM Menuiseries: 80%.

2 Sur les frais du procès

La Sarl Société d'architecture Lissarague San Dupuis, la Maf, et la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société JFM Menuiseries, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens.

La Scp Carcy-Gillet, avocat qui en a fait la demande et qui peut y prétendre, sera admise au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il n’apparaît pas équitable de laisser à la Sma Sa la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, la Sarl Société d'architecture Lissarague San Dupuis, la Maf, et la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société JFM Menuiseries seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La charge finale des dépens et celle de cette indemnité versée à la Sma Sa au titre des frais irrépétibles seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.

Sur ce même fondement, la Sma Sa sera seule et sans recours condamnée à verser à la société Mic Insurance Company la somme de 3 000 euros.

Toute autre demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et il n’est pas justifié de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déboute la Sma Sa de son recours à l’encontre de la société Mic Insurance Company,

Condamne in solidum la Sarl Société d'architecture Lissarague San Dupuis, son assureur la Maf et la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur RCD de la société JFM Menuiseries à verser à la Sma Sa la somme de 100 458,88 euros au titre de l’indemnité versée au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 4] à [Localité 6],

Dit que la Maf pourra opposer la franchise contractuelle à son assurée la Sarl Société d'architecture Lissarague San Dupuis,

Fait droit aux recours, dans les rapports entre co-obligés, dans les proportions suivantes :
- Sarl Société d'architecture Lissarague San Dupuis et son assureur la Maf : 20 %,
- Sa Axa France Iard en qualité d’assureur RCD de la société JFM Menuiseries :
80%,

Condamne in solidum la Sarl Société d'architecture Lissarague San Dupuis, la Maf, et la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société JFM Menuiseries aux dépens,

Admet la Scp Carcy-Gillet au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la Sarl Société d'architecture Lissarague San Dupuis, la Maf, et la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société JFM Menuiseries à verser à la Sma Sa la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que la charge finale des dépens et celle de cette indemnité versée à la Sma Sa au titre des frais irrépétibles seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,

Condamne seule et sans recours la Sma Sa à verser à la société Mic Insurance Company la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande au titre des frais irrépétibles,

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire assortissant de droit le présent jugement.

Le Greffier, La Présidente,

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